transitoire
dès son entrée en vigueur.
2
Pour un-e enfant qui est scolarisé-e à domicile à l’entrée en vigueur du présent
arrêté, ses représentants légaux disposent d’une période transitoire, courant
jusqu’au 1er janvier 2027, pour déposer une demande d’autorisation de
scolarisation à domicile pour l’année scolaire 2027-2028.
3
À défaut, ou si la demande d’autorisation est refusée, l’enfant intègre l’école
publique conformément aux articles 25 et 26 LOS, à la rentrée de l’année
scolaire 2027-2028. Si les représentants légaux le demandent, l’enfant peut être
intégré-e à l’école publique plus tôt avec l’accord de l’autorité scolaire, l’article 4
étant réservé.
4
Durant cette période transitoire, les représentants légaux s’assurent :
a) que l’enseignement dispensé à domicile est équivalent à celui dispensé à
l’école publique au sens de l’article 9 ;
b) que l’enfant participe régulièrement, en dehors du contexte familial, à au
moins une activité extrascolaire avec d’autres enfants que ceux de son
entourage proche.
5
Durant la période transitoire, la scolarisation à domicile de l’enfant concerné-e
peut être soumise à la surveillance du service, au sens de l’article 16. Si le
service constate que l’enseignement dispensé à domicile n’est pas équivalent à
celui dispensé à l’école publique correspondant à l’âge de l’enfant, il fixe un délai
aux représentants légaux pour remédier aux manquements constatés. Si ceux-
ci demeurent à l’échéance du délai, le service informe l’autorité scolaire qui
signale la situation à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).
Entrée en vigueur 1