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Règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale

REFOSCOS

Préambule

décembre

Règlement transitoire d'exécution

de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification

d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation

financière et de la répartition des tâches entre la

Confédération et les cantons (RPT) en matière de

formation scolaire spéciale (REFOSCOS)

Etat au

1er janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la

répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), du 3 octobre

2003;

vu la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre

de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre

la Confédération et les cantons (RPT), du 6 octobre 2006;

vu la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées (Lhand), du 13 décembre 20021)

;

vu l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie

spécialisée, du 25 octobre 20072)

;

vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19843)

;

vu la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et

adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19674)

;

vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19725)

;

vu la loi de santé, du 6 février 19956)

;

sur la proposition de son président,

arrête:

Dispositions générales

L’office de l’enseignement spécialisé

Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires

Disposition générale

Organisation et procédure

malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de l’élocution

ou du langage

Ecoles spécialisées

Dispositions générales

Organisation et procédure

Commission de conseil et d’expertise

Dispositions financières

Disposition générale

Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires

Ecoles spécialisées

Organismes formant des spécialistes

Dispositions transitoire et finales

TITRE PREMIER

Art. 1

Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit. FO 2007 No

Art. 2

Les conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves.

Sont réservées les mesures et prestations résultant du concept cantonal de pédagogie spécialisée telles que déterminées par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) conformément aux dispositions transitoires.

Art. 3

Par formation scolaire spéciale on entend la scolarisation proprement dite et les mesures qui y sont liées (nourriture, logement, transport), les mesures dispensées à des enfants invalides d’âge préscolaire, notamment pour la préparation à leur scolarisation et les mesures complémentaires nécessaires pour suivre cet enseignement, ainsi que, pour les autres enfants incapables ou peu capables d’assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage.

Par mesures pédago-thérapeutiques, on entend les prestations d’orthophonie pour les enfants atteints de graves difficultés d’élocution, y compris la thérapie de la dyslexie, mais sans celle de la dyscalculie, l’enseignement de la lecture labiale et l’entraînement auditif pour les enfants sourds ou atteints de graves troubles de l’ouïe, l’éducation précoce spécialisée, ainsi que la gymnastique spéciale (thérapie psychomotrice pouvant être indiquée pour le traitement des troubles des fonctions motrices, perceptives et exécutives associés à diverses infirmités congénitales du système nerveux central selon les anciens codes AI

.6 et 404 et selon les dispositions transitoires) destinée à développer la motricité des enfants souffrant de troubles des organes sensoriels ou d’une grave débilité mentale.

Par écoles spécialisées, on entend les institutions et les personnes reconnues par le canton qui, dans le cadre de l’assurance-invalidité, donnaient un enseignement spécial à des enfants ou les préparaient à suivre l’enseignement de l’école publique ou à recevoir une formation scolaire spéciale.

TITRE II

Art. 4

L’office de l’enseignement spécialisé (ci-après: l’office) est rattaché au service de l’enseignement obligatoire.

Il assume les compétences exercées sous l’ancien droit par l’office cantonal de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale.

A cet effet, il procède aux investigations nécessaires, rend les décisions et contrôle l’application du présent règlement.

Il collabore avec les services compétents en matière d’enseignement et d’établissements spécialisés, ainsi qu’avec les autorités scolaires, institutions, organes et personnes concernés.

. En lien avec la RPT

.131.6

Pour les enfants domiciliés dans d’autres cantons scolarisés dans des établissements spécialisés neuchâtelois, ou domiciliés dans le canton de Neuchâtel et scolarisés dans des établissements spécialisés d’autres cantons, l’office assure le suivi des dossiers transmis par l’office de liaison au sens de article 10 l’ (C de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales IIS), du 13 décembre 20029) .

Il édicte les directives nécessaires, notamment quant à la forme et au contenu des dossiers et documents nécessaires au traitement des demandes de prise en charge régies par le présent règlement.

Il élabore le plan stratégique en matière de formation scolaire spéciale au sens article 197 de l’ , chiffre 2, des dispositions transitoires de la Constitution fédérale.

Il prépare la mise en œuvre du projet d’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

Art. 51

L’office favorise, en collaboration avec les partenaires impliqués:

  1. une réflexion continue pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage et/ou de comportement;
  2. l’intégration et le soutien des élèves ayant des besoins particuliers.

Il assure:

  1. le contrôle pédagogique et administratif des écoles spécialisées en collaboration avec les directions des institutions concernées;
  2. le lien fonctionnel avec l’office de l’assurance-invalidité lorsque nécessaire;
  3. la coordination des mesures et des prestations d’orthophonie en collaboration avec le colloque des responsables de l’orthophonie (CRO);
  4. la coordination des mesures et des prestations de psychomotricité en collaboration avec le centre de psychomotricité et les psychomotriciens;
  5. la coordination des mesures et des prestations d’éducation précoce spécialisée avec le service éducatif itinérant;
  6. la coordination avec les services partenaires, notamment le centre neuchâtelois de psychiatrie pour enfants et adolescents (CNPea), le service de protection de l'adulte et la jeunesse (SPAJ) et le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO);
  7. la conduite et la gestion de la structure spécialisée pour le soutien itinérant aux élèves sourds et malentendants;
  8. le lien fonctionnel avec le soutien itinérant pour les élèves malvoyants;
  9. le lien fonctionnel avec leservice de l’enseignement obligatoire et les services socio-éducatifs;
  10. le lien fonctionnel avec d’autres services ou entités lorsque nécessaire.

Il collabore sur demande avec les partenaires associés à l’enseignement spécialisé, dont la HEP-BEJUNE, notamment en matière de formation complémentaire pour l’enseignement spécialisé.

. En général

.131.6

Il prend part aux travaux de la Commission romande de l’enseignement spécialisé (CES), ainsi qu’à toute forme de représentation ou de délégation à des rencontres intercantonales en lien avec l’enseignement spécialisé.

Il représente l’Etat dans les conseils de fondation qui lui sont attribués.

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

Art. 6

Le présent titre régit les modalités d’octroi des traitements d’orthophonie et de psychomotricité, de l’éducation précoce spécialisée, ainsi que du soutien pédagogique spécialisé intégralement financés par le canton.

CHAPITRE 2

Section 1: Premiers bilans

Art. 7

Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises par l’établissement scolaire concerné à un prestataire reconnu par le canton.

Pour les enfants non scolarisés, les demandes sont directement adressées audit prestataire.

Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.

Art. 81

Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises par l'établissement scolaire concerné directement à l'office.

Celui-ci se prononce sur la nécessité d'un premier bilan et mandate un-e prestataire pour procéder aux examens nécessaires à son établissement.

Les frais de premier bilan sont pris en charge entièrement lorsqu'il conclut à la nécessité d'un traitement pris en charge par l'office. A défaut, ils le sont partiellement dans la mesure prescrite par le département.

Art. 9

Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises directement au service éducatif itinérant.

Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.

Art. 10

Le canton prend en charge le premier bilan d’orthophonie dont il article 14 assume les frais de traitement au sens de l’ du présent règlement.

. Orthophonie

. Psychomotricité

. Education précoce spécialisée Prise en charge

.131.6

Section 2: Procédure

Art. 11

Si le premier bilan conclut à la nécessité d’entreprendre un traitement, et qu’il répond aux critères médicaux selon l’ancien droit, la demande de mesures est transmise par le prestataire à l’office pour décision, avec l’accord écrit des représentants légaux de l’enfant.

Art. 12

Lorsqu’il estime qu’un avis complémentaire de nature médicale est nécessaire, l’office en informe les représentants légaux de l’enfant, à charge pour ces derniers de requérir un tel avis auprès du spécialiste ad hoc.

L’office prend en charge les frais d’établissement des avis qui ne sont pas remboursés par les caisses-maladie.

Art. 13

L'office décide en principe de l'octroi de mesures en vue de leurmise en œuvre durant l'année scolaire suivante.

Les mesures peuvent être déployées en cours d'année ou à l'échéance d'un semestre lorsque l'office conclut à des besoins urgents ou hautement prioritaires.

L'office précise les modalités d'application et fixe les délais applicables au dépôt des demandes.

Art. 14

Seuls les traitements entrepris après réception de la décision positive de l’office sont pris en charge par le canton.

Art. 15

Les décisions rendues par l’office sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours.

Pour le reste, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202513) .

Section 3: Soutien pédagogique spécialisé pour les enfants sourds,

Art. 16

Sur demande ou avec l’accord de leurs représentants légaux, les enfants sourds, malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de l’élocution ou du langage font l’objet d’un signalement à l’office par l’établissement scolaire concerné, accompagné du préavis positif de l’inspection de l’enseignement spécialisé.

Art. 17

L’office procède aux investigations nécessaires.

Il requiert en cas de besoin une expertise médicale ou autre.

Section 4: Moyens auxiliaires14)

Art. 17bis

article premier Dans la mesure de l’ auxiliaires, sous fo , l’office met des moyens rme de dispositifs numériques permettant une progression

TITRE IV

CHAPITRE PREMIER

Art. 18

Sont considérés comme écoles spécialisées au sens du présent règlement les établissements spécialisés reconnus suivants:

  1. le Centre pédagogique de Malvilliers (CPM);
  2. le secteur "enfance et adolescence" du Centre régional d’apprentissages spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS); et
  3. le secteur "enfance et adolescence" de la fondation Les Perce-Neige.

CHAPITRE 2

Section 1: Signalements et indications

Art. 19

Sur demande des représentants légaux ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, l’établissement scolaire concerné signale le cas à l’office.

Le signalement est accompagné de l’accord écrit des représentants légaux, ainsi que des informations nécessaires à une première évaluation du cas par l’office.

Pour les enfants en âge préscolaire, le signalement est adressé directement à l’office, accompagné d’un rapport médical.

Art. 20

L’indication est une orientation du cas signalé vers une solution institutionnelle, intégrative, voire une prise en charge hors canton.

Art. 21

En cas de besoin, l’office peut requérir l’avis d’experts ou de la commission consultative au sens du titre V du présent règlement. Etablissements concernés Signalement Indication

. Notion

. Examen du dossier

.131.6

Il sollicite au demeurant les observations du prestataire auprès duquel il envisage d’adresser l’enfant.

Section 2: Stages, admissions et procédure

Art. 22

L’indication est communiquée aux représentants légaux et aux partenaires concernés.

L’école spécialisée concernée reçoit également de l’office le dossier de l’intéressé.

Art. 23

Sur demande, le dossier peut être consulté par les représentants légaux et/ou l’enfant concerné.

Art. 24

A la suite du préavis positif de l’office, les représentants légaux de l’intéressé prennent contact avec l’école spécialisée concernée, qui accueille l’enfant en stage.

Art. 25

A l’issue du stage, un projet de prise en charge scolaire et éducative, en coordination avec une éventuelle prise en charge thérapeutique, est discuté avec les représentants légaux, puis soumis à l’office.

Art. 26

L’office décide en principe de l’octroide mesures en vue de leurmise en œuvre durant l’année scolaire suivante.

Les mesures peuvent être déployées en cours d’année ou à l’échéance d’un semestre lorsque l’office conclut à des besoins urgents ou hautement prioritaires.

L’office précise les modalités d’application et fixe les délais applicables au dépôt des demandes.

Section 3: Communication de données

Art. 27

Lors du dépôt d’une demande de prise en charge pour une formation professionnelle initiale auprès de l’office de l’assurance-invalidité compétent, le dossier de l’intéressé est transmis à cet office, ainsi que toutes les données nécessaires au traitement de la demande.

TITRE V

Art. 28

La commission de conseil et d’expertise en matière de pédagogie spécialisée (ci-après: la commission), est une commission consultative nommée au début de chaque législature par le département, et composée des personnes suivantes: article 18 a) un-e représentant-e par école spécialisée au sens de l’ b) deux représentants des directions de l’enseignement obl ; igatoire;

  1. un-e représentant-e de la filière 4 de l’ANMEA (Association neuchâteloise des maisons d’éducation pour enfants, adolescents et adultes);
  2. un-e représentant-e du service éducatif itinérant;
  3. un-e représentant-e des assistants d’inspection;
  4. l’inspecteur-trice de l’enseignement spécialisé;
  5. un-e orthophoniste;
  6. un-e psychomotricien-ne;
  7. un-e représentant-e du CNPea;
  8. un-e représentant-e du SPAJ;
  9. un-e représentant-e de l'OCOSP;
  10. un médecin; m)un membre de l’association neuchâteloise de pédiatrie;
  11. deux représentants des associations de parents siégeant au sein de la commission cantonale d’intégration scolaire;
  12. le-la chef-fe de l’office, qui en assure la présidence.

Art. 29

La commission a pour tâches de prendre connaissance et d’examiner les problèmes relatifs à l’application, dans le canton, du présent règlement, soit notamment de:

  1. conseiller l’office pour les changements éventuels à opérer ainsi que les prestations à développer;
  2. donner son avis lorsqu’elle est consultée sur des questions particulières.

Art. 30

La commission se réunit au moins deux fois par année, sur convocation de la présidence.

Pour le reste, elle détermine elle-même son organisation et son fonctionnement, sous réserve des dispositions ci-dessous.

Art. 31

La commission désigne les membres de son bureau, également présidé par le-la chef-fe d’office.

Le bureau, dont le nombre de membres est inférieur à celui de la commission, mais au moins égal à trois, invite au minimum deux autres membres de la commission, des experts et toute autre personne dont l’apport est nécessaire au traitement des questions et dossiers mis à l’ordre du jour.

Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire.

Art. 32

Le bureau est chargé notamment d’expédier les affaires courantes, d’étudier les dossiers soumis à l’office et de conseiller ce dernier dans ses décisions.

Art. 33

Les membres de la commission, du bureau et leurs invités sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.

Les dispositions particulières applicables en matière de secret de fonction et de secret médical demeurent réservées. Tâches Convocation Bureau

. Composition et organisation

. Tâches Devoir de réserve et de discrétion

.131.6

TITRE VI

CHAPITRE PREMIER

Art. 34

Le canton assure le paiement des prestations individuelles en matière de formation scolaire spéciale auparavant prises en charge par l’assurance-invalidité, les charges occasionnées par la scolarisation spéciale extracantonale, ainsi que les frais de construction et d’exploitation des écoles article 18 spécialisées au sens de l’

Sous réserve des dispositions ci-dessous, le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (RELESEA)18) est applicable.

CHAPITRE 2

Art. 35

Les tarifs applicables aux prestations allouées au titre de mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires sont fixés dans le cadre des conventions tarifaires négociées entre les associations professionnelles concernées et le département.

Si aucun accord ne peut être trouvé, les tarifs sont fixés par le Conseil d’Etat.

CHAPITRE 3

Art. 36

Les écoles spécialisées au sens de l’article 18 sont soumises à la surveillance financière et pédagogique de l’office.

Art. 37

Le montant de la participation équitable des parents aux frais de pension d’un interne s’élève à 22 francs par jour, et à 11.50 francs par repas principal pour un externe.

Abrogé.

CHAPITRE 4

Art. 38

Le canton alloue des subventions aux organismes formant des spécialistes dans la même mesure que sous l’ancien droit.

TITRE VII

Art. 39

L’office de l’assurance-invalidité assure le financement de la part des traitements effectués avant le 1er janvier 2008, le solde étant pris en charge par l’office.

Art. 39bis20)

article 3 Outre les critères définis à l' pris en charge par des mesures psychomoteurs graves diagnostiq du présent règlement, sont pédago-thérapeutiques les troubles ués sur la base des tests M-ABC, NP-MOT.

D'autres troubles psychomoteurs graves diagnostiqués par observation clinique sur la base des échelles de développement reconnues peuvent être pris en charge.

article 3 Outre les critères définis à l' par des mesures d’orthophonie, l’office, les troubles du dével du débit, de la voix et de la t d’apprentissage de la productio du présent règlement, sont pris en charge aux conditions fixées dans les directives de oppement du langage oral, de la communication, onalité, de l’oralité, d’apprentissage de la lecture, n écrite et d’apprentissage de la numération et du calcul.

Dans les limites du concept cantonal de pédagogie spécialisée, le département peut déterminer, dans une directive, la prise en charge d’autres mesures et prestations.

Art. 40

Le règlement d’organisation du Département de l’éducation, de la culture et des sports, du 18 octobre 200621) , est modifié comme suit:

Art. 4

, al. 4 et 5, let. c22)

Art. 5

, al. 4, let. c (nouvelle)23)

Art. 7a

(nouveau)24)

Le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 198925) , est modifié comme suit:

Art. 3a

(nouveau)26)

Le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du

mars 198927) , est modifié comme suit:

Art. 4a

(nouveau)28)

L’arrêté concernant l’orthophonie, du 2 février 200529) , est modifié comme suit:

Art. 3

, note marginale (nouvelle)32)

Art. 43

Le règlement concernant l’exercice des professions médicales et des autres professions de la santé, du 2 mars 199834) , est modifié comme suit:

Art. 41

, al. 235)

Art. 41

L’article 6 de l’arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 décembre 200036) , est abrogé.

Art. 42

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.