Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.
- Dispositions de fond
410.181
octobre
Concordat
sur la coordination scolaire
Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.
Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante:
Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:
La conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.
Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
A cet effet:
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Les cantons concordataires délèguent à la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
La conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux conférences régionales.
Les conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la conférence suisse.
Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.
article 2 L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l' du présent concordat est réalisée par étapes.
En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter: article 2a a) dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévue à l' du présent concordat;
article 2d Le début de l'année scolaire selon l' doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973–1974.
L'adhésion au concordat est communiquée au comité de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
Toute dénonciation doit être communiquée au comité de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique Conférences régionales Organe de recours Délai d'exécution Adhésion Dénonciation
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Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral. Conclu par la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Le présent concordat a été approuvé par le Conseil fédéral le 14 décembre 1970. Entrée en vigueur