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410.23

Loi concernant les autorités scolaires

LAS

Préambule

octobre

Loi

concernant les autorités scolaires (LAS)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 27 vu l'

de la Constitution fédérale1)

;

vu les articles 74 à 79 de la Constitution cantonale2)

;

vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 19703)

;

vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19644)

;

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat,

du 4 février 19815)

;

sur la proposition de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur la

scolarité obligatoire et sur l'école enfantine,

décrète:

Champ d'application, définitions, organisation et principes

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER6)

Art. 1

La présente loi a pour but de déterminer les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire et de fixer leurs compétences.

Art. 2

Les autorités chargées des affaires scolaires sont:

  1. au niveau cantonal: – le Conseil d'Etat; – le Département de la formation et des finances (ci-après: le département);
  2. au niveau communal, intercommunal et régional: – le Conseil communal et le Conseil d’établissement scolaire pour les écoles communales; – le comité scolaire, le comité scolaire régional et le Conseil d'établissement scolaire pour les écoles intercommunales ou régionales.

Art. 3

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de l'enseignement, de l'organisation et de la gestion des écoles.

Il détermine les modalités de contrôle qui découlent de cette tâche.

Art. 4

Le Conseil d'Etat arrête:

  1. l'organisation de l'année scolaire après consultation des autorités communales;
  2. l'organisation générale des horaires des écoles après consultation des autorités communales;
  3. les modalités d'appréciation du travail des élèves;
  4. les conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein des écoles;
  5. les conditions d'entrée au cycle 3;
  6. l'organisation des disciplines communes, à niveau, à choix et à option pour les différentes années du cycle 3, ainsi que l'admission et le passage des élèves dans les niveaux;
  7. pour la scolarisation à domicile: - les conditions de l’octroi, de la limitation et du retrait de son autorisation; - les charges et les contraintes qui l’accompagnent; - les modalités de sa surveillance et de la réintégration de l’enfant à l’école publique; - les qualifications nécessaires à l’atteinte des objectifs d’apprentissage fixés par le plan d’études en vigueur; - les modalités des équivalences de l’enseignement à domicile par rapport à celui de l’école publique et des mesures de socialisation.

Il nomme le conseil scolaire.

Art. 51

Le département exerce la direction et la surveillance directe de l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre organe.

Il assure la surveillance cantonale des centres scolaires régionaux en matière de scolarité obligatoire.

Art. 5a

Le département évalue la qualité des tâches accomplies par les différentes écoles.

Il présente un rapport à l'autorité communale ou intercommunale sur les résultats de son évaluation et propose, cas échéant, des mesures visant à améliorer l'accomplissement des tâches

Art. 61

Il décide des principes pédagogiques généraux et arrête les méthodes ainsi que les moyens d'enseignement.

Il ratifie les mesures prises par les Conseils communaux, les comités scolaires ou les comités scolaires régionaux quant au fonctionnement de la direction et du secrétariat des écoles.

Art. 7

Le département encourage l'innovation pédagogique sous forme d'expériences, dans la mesure où elle est compatible avec les intérêts des élèves.

Il fixe les conditions et les limites dans lesquelles des expériences pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles.

Art. 81

Le département consulte, selon les besoins, les Conseils communaux, les comités scolaires, les comités scolaires régionaux, les directions d’écoles, le personnel enseignant, les parents et les associations professionnelles.

Il prend l'avis du conseil scolaire et, le cas échéant, de commissions spéciales.

Art. 9

Le conseil scolaire est un organe consultatif.

Il est présidé par le chef du département.

Il est convoqué deux fois par année au moins.

Art. 10

Le conseil scolaire est composé de 21 membres représentant les diverses régions du canton.

En font notamment partie:

  1. des présidents de comités scolaires, de comités scolaires régionaux et des directeurs d’écoles;
  2. des conseillers communaux;
  3. des représentants d'associations de parents;
  4. des représentants d'associations d'enseignants;
  5. des représentants de milieux politiques, économiques, culturels et sociaux.

Art. 11

Le conseil scolaire a les compétences suivantes:

  1. il se prononce sur les principes essentiels de la politique scolaire cantonale;
  2. il donne son préavis sur les plans d'études et les programmes d'enseignement, sur les dispositions réglementaires et les directives que le département élabore;
  3. il désigne ses délégués aux diverses commissions d'études.

Art. 12

Le mode de nomination du comité scolaire ou du comité scolaire régional, sa composition et les incompatibilités qui sont les siennes sont définis par la loi sur les communes (LCo).

Les compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional sont celles article 14 prévues à l’ appliqué par analogie.

Art. 13

Les directeurs d’écoles et un ou plusieurs délégués du personnel enseignant du ressort scolaire assistent, avec voix consultative, aux séances du comité scolaire ou du comité scolaire régional.

Art. 14

Le Conseil communal assume la responsabilité de la gestion de l’école publique communale, dans le cadre de la présente loi.

Il a notamment les compétences suivantes:

  1. élaborer les règlements de l'établissement, sous réserve de l’approbation du Conseil général et de la sanction du Conseil d’Etat; article 4 b) décider de la promotion des élèves, en application de l’ , alinéa 1, lettre d;
  2. établir la liste des élèves astreints à fréquenter l’école et procéder au contrôle de la fréquentation;
  3. exercer les attributions qui lui sont conférées en matière de budget et de comptes par la loi sur les communes;
  4. présenter au Conseil général un rapport annuel de gestion;
  5. se préoccuper des questions d’ordre social concernant les élèves;
  6. prendre toutes les mesures utiles en matière d’hygiène (médecine scolaire et dentaire);
  7. se prononcer sur les conflits qui peuvent surgir dans la marche de l'établissement;
  8. prendre à l’égard des élèves toute décision de nature sociale ou disciplinaire pouvant aller jusqu’au placement ou à l’exclusion;
  9. se prononcer sur la demande de scolarisation d’un enfant à domicile ou les modalités de sa réintégration à l’école publique.

Art. 15

Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont définies dans la LCo.

Le Conseil d’établissement scolaire entretient régulièrement des contacts avec le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional afin d’assurer la bonne marche des affaires scolaires.

Art. 16

Sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional a la faculté d’instituer une direction d’école à laquelle il peut déléguer une partie de ses attributions.

Art. 17

Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional engage les directeurs et le personnel enseignant.

Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional propose leur nomination au département désigné par le Conseil d'Etat.

Les communes et le Conseil d’Etat coordonnent leurs procédures d’engagement et de nomination pour assurer la mobilité du personnel enseignant.

Art. 17a

Lorsqu’un poste d’enseignement est à repourvoir, les autorités scolaires compétentes engagent prioritairement les directeurs et le personnel enseignant nommés, dont le poste a été supprimé ou réduit.

Art. 18

Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences d’un comité de syndicat intercommunal ou régional.

Art. 19

Les décisions des Conseils communaux, des comités scolaires et des comités scolaires régionaux fondées sur la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au département.

Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202524) , est applicable.

CHAPITRE 2

Art. 20

Les communes disposent d'un délai fixé par le Conseil d'Etat pour organiser, conformément à la présente loi, les écoles secondaires.

Art. 21

Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la loi, toutes dispositions contraires, notamment: – les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 97, 98 et 99 de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 190825) ; – les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 191926) ; – la loi sur l'enseignement ménager, du 3 décembre 194227) .

Art. 22

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

. Engagement et nomination

. Réduction ou suppression de poste Compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional Recours Entrée en vigueur

.23

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par arrêté du 13 décembre 1983. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1984.

.23

Dispositions transitoires à la modification législative du 25 juin 200828)

Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire 2008-2009 dans leur composition et avec leurs compétences actuelles.

Elles sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008- 2009.

Les Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès le renouvellement des autorités communales en 2008.

Ils doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009- 2010.

Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.