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Arrêté concernant les mesures d’exclusion dans la scolarité obligatoire

Préambule

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25 Arrêté mars 2024 concernant les mesures d’exclusion dans la scolarité obligatoire

État au 1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 19 et 62 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 19991) ; vu les articles 14 et 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002) ; vu les articles 3 et 14 de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19833) ; vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19844) ; vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 19645) ; vu la loi sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle (LIFP), du 26 janvier 20166) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, des finances et de la digitalisation, arrête :

CHAPITRE I Objet Objet

Art. 1 Le présent arrêté fixe le cadre des mesures d’exclusion au

sens de l’article 14, alinéa 2, lettre i, de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983, étant donné le droit de tout enfant à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire.

CHAPITRE II Mesures d’exclusion Définition

Art. 2 1Les mesures d’exclusion interdisent à un-e élève de fréquenter l’école

et but publique pour une durée déterminée, voire indéterminée en cas de prolongation de scolarité. Par mesure d’exclusion au sens du présent arrêté, on entend : 2

- l’exclusion temporaire, partielle ou totale ;

FO 2024 No 13 1) RS 101 2) RSN 101 3) RSN 410.23 4) RSN 410.10 5) RSN 171.1 6) RSN 414.112

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- l’exclusion d’une activité scolaire hors-cadre ; - la suspension provisoire dans les situations d’urgence ; - l’exclusion définitive pour les élèves qui effectuent une 12e voire une 13e année de scolarité obligatoire. 3 Les mesures d’exclusion constituent les sanctions disciplinaires les plus graves et ne sont prononcées qu’en dernier recours. 4 Un transfert dans une autre classe ne constitue pas une mesure d’exclusion au sens du présent arrêté.

Exclusion

Art. 3 1Une exclusion temporaire des cours, partielle ou totale, peut être

temporaire prononcée par l’autorité scolaire communale ou intercommunale (ci-après : l’autorité scolaire) lorsqu’un-e élève porte atteinte à la sécurité ou à la santé d’une ou plusieurs personnes ou entrave gravement le bon fonctionnement de l’école. 2 La décision d‘exclusion temporaire fixe une durée ou une date de réintégration adaptée à la situation. Elle ne peut dépasser douze semaines d’enseignement par année scolaire. 3

Exclusion d’une

Art. 4 1L’exclusion d’une activité scolaire hors-cadre peut être prononcée par

activité scolaire hors-cadre l’autorité scolaire pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 3, alinéa 1. 2 Si l’autorité scolaire considère qu’un-e élève pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la santé d’une ou plusieurs personnes durant l’activité scolaire hors-cadre concernée ou empêcher son bon déroulement, elle peut l’exclure de manière préventive de ladite activité. 3 Durant la durée de la mesure, l’élève est scolarisé-e dans une autre classe. Si ce n’est pas possible, du travail scolaire au sens de l’article 7 est prévu. 4 Les autorités scolaires règlementent les questions de la prise en charge, par les représentants légaux, des frais occasionnés par le retour et du non remboursement de leur participation financière à l’activité scolaire hors-cadre concernée.

Suspension

Art. 5 1En cas d’urgence, lorsque la sécurité ou la santé d’une ou plusieurs

provisoire dans les situations personnes ou le bon fonctionnement de l’école l’exige, l’autorité scolaire peut, d’urgence dès qu’elle apprend les faits, suspendre provisoirement un-e élève avec effet immédiat le temps que la procédure soit menée et qu’une sanction soit éventuellement décidée. La durée d’une suspension provisoire ne peut excéder dix jours d’école. 2

3 Les jours durant lesquels l’élève a été provisoirement suspendu-e comptent dans la durée maximale définie à l’article 3, alinéa 3.

Exclusion

Art. 6 Les élèves qui effectuent une 12e, voire une 13e année de scolarité par

définitive application de l’article 24 de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, peuvent être exclu-e-s définitivement : a) pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 3, alinéa 1 ; b) ou en cas de non-respect des conditions posées à la prolongation de leur scolarité ;

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c) ou si leur comportement ou leur investissement dans le travail scolaire sont déficients.

CHAPITRE III Encadrement scolaire et responsabilité Encadrement

Art. 7 1Les exclusions temporaires et les suspensions provisoires sont

scolaire assorties d’un travail scolaire à fournir par l’élève. 2 Ce travail est organisé par l’autorité scolaire qui le contrôle régulièrement. 3 Les représentants légaux ont la responsabilité de s’assurer que l’élève effectue ce travail.

Responsabilité

Art. 8 Durant une exclusion ou une suspension provisoire, l’élève est sous la

responsabilité de ses représentants légaux.

CHAPITRE IV Procédure et devoir d’information Autorité

Art. 9 Les procédures et les prononcés des décisions relatives aux mesures

compétente et procédure d’exclusion sont de la compétence des Conseils communaux ou des Comités scolaires qui peuvent prévoir une délégation de ces tâches aux directions de centre.

Décision

Art. 10 1Les mesures d’exclusion font l’objet d’une décision au sens de la loi

sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257). 2 Lorsque la situation le justifie, les mesures d’exclusion peuvent être assorties d’une interdiction formelle de pénétrer dans le périmètre et les bâtiments scolaires sous la menace d’une sanction pénale pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’article 292 du Code pénal suisse, du 21 décembre 19378).

Devoir

Art. 11 1À des fins de monitorage du système de formation, les autorités

d’information scolaires informent le service de l’enseignement obligatoire (SEEO) des mesures d’exclusion qu’elles prononcent. Dans ce cadre, les données relatives aux élèves sont anonymisées avant l’envoi au SEEO. 2 En cas d’exclusion définitive, l’autorité scolaire informe le-la jeune concerné-e et ses représentants légaux des possibilités d’accompagnement offertes par le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO) pour la mise en place d’un projet de formation et les invite à contacter ce service. Afin de favoriser une prise de contact ultérieure, si le-la jeune y consent et sans qu’il ne soit fait mention de la mesure d’exclusion qui a été prononcée et des raisons qui l’ont justifiée, l’autorité scolaire annonce au SFPO que le-la jeune concerné-e n’est plus scolarisé-e. Les dispositions de la loi sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016, sont réservées.

7) RSN 152.130 8) RS 311.0

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CHAPITRE V Dispositions finales Entrée en vigueur

Art. 12

Le présent arrêté entre en vigueur le 19 août 2024.

Publication

Art. 13 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation

neuchâteloise.

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