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410.420.12

Arrêté concernant l'enseignement à temps partiel au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire

Préambule

décembre

Arrêté

concernant l'enseignement à temps partiel au cours des

sept premières années de la scolarité obligatoire1)

Etat au

15 décembre 2023

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat,

du 4 février 19812)

, et son règlement d'application pour le personnel des

établissements d'enseignement public, du 14 juillet 19823)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction

publique,

arrête:

Dispositions générales

Procédure d'engagement

Conditions

Statut des enseignants à temps partiel

Dispositions finales et transitoires

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

En règle générale, les classes des sept premières années de la scolarité obligatoire sont placées sous la direction d'un-e enseignant-e unique, responsable des activités inscrites au programme scolaire.

Une autorité d'engagement peut toutefois confier la direction d'une classe à plusieurs enseignant-e-s travaillant à temps partiel.

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

Art. 4

L'autorisation d'enseigner à temps partiel ne doit porter aucun préjudice aux élèves.

Elle est subordonnée au maintien d'une unité d'action pédagogique.

Art. 5

Les enseignant-e-s qui s'associent pour travailler à temps partiel s'engagent à agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques semblables.

Cet engagement porte notamment sur les objectifs et l'organisation du travail, l'appréciation du travail scolaire des élèves, la communication des résultats aux parents, la responsabilité à l'égard des autorités scolaires.

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

Art. 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 1990. Il abroge et remplace l'arrêté concernant l'enseignement à mi-temps, du 19 décembre 198313) .

Art. 12

Le département en charge de la formation est chargé de son application. Les enseignants nommés à mi-temps demeurent au bénéfice de la situation acquise.

Art. 13

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.