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410.510.1

Arrêté concernant l'application des mesures d'assouplissement lors de l'admission ou durant la progression des élèves en scolarité obligatoire

Préambule

avril

Arrêté

concernant l'application des mesures d'assouplissement

lors de l'admission ou durant la progression des élèves

en scolarité obligatoire

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19831)

;

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la

culture et des sports,

arrête:

Principes liminaires

Procédure en cas de report de scolarisation

Procédure en cas d'avancement en cours de scolarité

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Des mesures dites d'assouplissement permettent de déroger aux principes régissant l’âge d’entrée ou la progression en scolarité obligatoire en tenant compte de la santé, du développement et des acquis d’un enfant.

Tout en restant exceptionnelles, elles visent à permettre:

  1. un report de la scolarisation;
  2. un avancement en cours de scolarité.

Sous réserve des principes définis dans le présent arrêté, les procédures de report de la scolarisation et d'avancement en cours de scolarité sont définies par le service de l'enseignement obligatoire (ci-après: le service) par voie de directive.

Art. 2

Ces mesures s’appliquent à un enfant:

  1. de quatre ans révolus au 31 juillet en cas de report de la scolarisation;
  2. en âge de scolarité obligatoire, à l'exception des élèves se trouvant en 11e année, en cas d'avancement en cours de scolarité.

Art. 3

Les dispositions relatives aux mesures au sens de l'article 1 s’appliquent à tout enfant se destinant à suivre ou suivant l'enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel. FO 2011 No

CHAPITRE II

Art. 4

Un report de scolarisation fait l’objet d’une demande écrite et motivée des représentants légaux de l’enfant, adressée à l'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente.

La demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire à venir.

Art. 5

La demande est accompagnée d'un certificat médical attestant que l'entrée à l'école obligatoire est préjudiciable au développement de l'enfant.

Art. 6

L'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente transmet la demande et le certificat médical au service qui prend la décision.

L’avis d'un conseiller en orientation de l'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (ci-après: l'OCOSP) peut être demandé.

Le service prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier.

CHAPITRE III

Art. 7

Un avancement en cours de scolarité fait l’objet d’une demande écrite et motivée des représentants légaux de l'élève adressée à l'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente.

La demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire en cours.

Art. 8

La demande est accompagnée d’un certificat médical attestant de la bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un tel avancement ne risque pas de la compromettre.

Art. 9

L'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente transmet la demande et le certificat médical au service qui prend la décision.

Art. 10

Le service prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier, des résultats d'un stage probatoire organisé et évalué par l'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente et, en cas de besoin, des résultats d'un examen conduit par un-e conseiller-ère en orientation désigné-e par l'OCOSP.

Art. 11

Passé les vacances d'automne de la première année, un avancement peut s'effectuer à n'importe quel moment de l'année scolaire durant la scolarité obligatoire, pour autant que la demande soit parvenue dans le délai article 7 fixé à l' CHAPITRE Dispositi IV ons finales

Art. 12

Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours au Département de la formation et des finances (ci-après: le département), puis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202512) .

Art. 13

Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant l’application des mesures d’assouplissement lors de l’admission ou durant la progression des élèves en scolarité obligatoire, du 30 septembre 200213) .

Art. 14

Le département est chargé de veiller à l’application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.