Lexipedia

410.512.3

Arrêté relatif aux mesures particulières pour les élèves de la scolarité obligatoire

Préambule

410.512.3

4 Arrêté mars 2026 relatif aux mesures particulières pour les élèves de la scolarité obligatoire

État au 1er avril 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001) ; vu l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 20072) ; vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19843) ; vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19834) ; vu la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026 ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de la formation et des finances, arrête :

Objet

Art. 1 Le présent arrêté définit les mesures particulières mises en

place durant la scolarité obligatoire afin de compenser les limitations de l’élève ou de son environnement, lorsque celles-ci entravent ses apprentissages ou sa capacité à remplir pleinement son rôle d’apprenant-e.

Priorités dans

Art. 2 1Le service en charge de l’enseignement obligatoire (ci-après : le

l’intervention service) définit un socle commun des pratiques pédagogiques qui doit être mis en œuvre par les enseignant-e-s avant le recours à des mesures particulières. 2 Lors de la mise en œuvre de mesures particulières, les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’élève concerné-e et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires.

Information de la

Art. 3 Les enseignant-e-s informent la direction du centre scolaire régional

direction concerné (ci-après : la direction) de toute situation concernant un-e élève présentant des besoins éducatifs particuliers, dès que celle-ci est identifiée.

Mesures

Art. 4 1Les mesures particulières sont des dispositifs visant à soutenir l’élève

particulières 1. généralités dans son projet pédagogique et le développement de ses compétences, en anticipant ou en compensant ses limitations physiques, d’apprentissage ou relationnelles.

FO 2026 No 10 1) RSN 101 2) RSN 410.102 3) RSN 410.10 4) RSN 410.23

1

410.512.3 2 Elles sont constituées des : a) mesures pédagogiques et techniques ; b) mesures de soutien ; c) mesures structurelles. 3 Lorsque cela s’avère nécessaire, les mesures pédagogiques et techniques, premières à être mises en œuvre, peuvent être complétées par des mesures de soutien ou des mesures structurelles.

2. mesures

Art. 5 1Les mesures pédagogiques et techniques sont des dispositifs visant à

pédagogiques et techniques soutenir, par des aménagements des conditions d’apprentissage ou des adaptations du plan d’études romand (ci-après : PER), les élèves rencontrant des difficultés. 2 Elles se composent des : a) aménagements pédagogiques, qui sont des ajustements spécifiques du matériel pédagogique, de l’organisation de l’enseignement, voire du cadre de vie ou de conduite ; b) aménagements techniques, qui sont des ajustements spécifiques sur les plans de l'environnement, du mobilier ou du matériel ; c) adaptations relatives au PER qui sont des adaptations des attentes d’apprentissage en adéquation aux aptitudes d’un-e élève. Ces adaptations peuvent être apportées dans une ou plusieurs disciplines, lorsque l’élève ne peut pas répondre aux attentes fondamentales du PER, malgré la mise en place de mesures d’aménagement pédagogique ou technique. 3 Les aménagements pédagogiques sont déterminés par les enseignant-e-s ou par la direction. Les parents en sont informés lorsque ces aménagements sont prévus de manière durable, notamment s’ils répondent à un besoin éducatif particulier de l’élève. 4 Les aménagements techniques sont déterminés par la direction sur proposition des enseignant-e-s ou à son initiative. Les parents en sont informés lorsque ces aménagements sont prévus de manière durable, notamment s’ils répondent à un besoin éducatif particulier de l’élève. 5 Les adaptations relatives au PER sont décidées, après accord des représentants légaux, par la direction sur proposition des enseignant-e-s ou à son initiative.

3. mesures de

Art. 6 1Les mesures de soutien sont des dispositifs d’aide supplémentaire mis

soutien en place pour accompagner, de façon individuelle ou collective, les élèves 3.1 généralités rencontrant des difficultés. 2 Dans le cadre scolaire, elles se composent des : a) mesures ordinaires de soutien (ci-après : MO) ; b) mesures ordinaires de pédagogie spécialisée (ci-après : MOPS) ; c) mesures renforcées de pédagogie spécialisée (ci-après : MRPS).

3.2 mesures

Art. 7 1Les MO sont un soutien apporté à l’élève en difficulté dans le cadre de

ordinaires de soutien (MO) ses apprentissages. 2 Elles sont en principe dispensées, individuellement ou dans le cadre de petits groupes d’élèves, par des enseignant-e-s généralistes ou spécialistes en complément de l’aide assurée par les enseignant-e-s des classes régulières.

2

410.512.3 3 Les MO d’enseignement sont octroyées par la direction et mises en place dans la classe régulière ou dans un espace complémentaire au sens de l’article 14.

3.3 mesures 1

Art. 8 Les MOPS sont composées des :

ordinaires de pédagogie a) MOPS d’enseignement qui sont dispensées, individuellement ou dans le spécialisée cadre de petits groupes d’élèves, par des enseignant-e-s spécialisé-e-s ou (MOPS) de manière temporaire par des enseignant-e-s généralistes ou spécialistes lorsque les ressources spécialisées font défaut ; b) MOPS pédago-thérapeutiques qui sont dispensées par des orthophonistes ou des psychomotricien-ne-s. 2 Les MOPS d’enseignement sont, en complément des MO, un soutien plus spécifique lié à un besoin éducatif particulier nécessitant des connaissances et des compétences particulières. 3 Les MOPS d’enseignement sont mises en place dans la classe régulière ou selon une modalité alternative de scolarisation, au sens des articles 13, 14 et 15. 4 Elles sont octroyées par la direction après consultation des représentants légaux. 5 Les dispositions du règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 20075), s’appliquent aux MOPS pédago-thérapeutiques.

3.4 mesures 1

Art. 9 Les MRPS sont composées des :

renforcées de pédagogie a) MRPS d’enseignement qui sont dispensées par des enseignant-e-s spécialisée spécialisé-e-s en principe externes au centre scolaire et ayant des (MRPS) compétences spécifiques pour la prise en charge du trouble ou du handicap concerné ; b) MRPS pédago-éducatives qui sont dispensées par des éducatrices sociales ou des éducateurs sociaux en principe externes au centre scolaire et ayant des compétences spécifiques pour la prise en charge du trouble ou du handicap concerné ; c) MRPS pédago-thérapeutiques qui sont dispensées par des orthophonistes ou des psychomotricien-ne-s. 2 Les MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives constituent, lorsque les MOPS d’enseignement s’avèrent insuffisantes, un soutien intensif, durable et spécifique, pour compenser un trouble ou un handicap, visant à permettre à l’élève concerné-e de développer au maximum ses capacités et de participer à la scolarité dans des conditions adaptées à ses besoins éducatifs particuliers. 3 Les MRPS sont accordées individuellement après une procédure d’évaluation standardisée (PES) ou une analyse circonstanciée et décidées par l’office cantonal en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : l’office). 4 Les MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives sont mises en place dans la classe régulière ou selon une modalité alternative de scolarisation, au sens des articles 13, 14 et 15.

5) RSN 410.131.6

3

410.512.3 5 Les dispositions du règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007, s’appliquent à l’ensemble des MRPS.

4. mesures

Art. 10 Les mesures structurelles correspondent à des modifications du cadre

structurelles de la scolarité visant à mieux répondre aux besoins spécifiques de l’élève et se composent : a) de la dispense complète d’une discipline ; b) de l’allègement d’horaire ; c) et des modalités alternatives de scolarisation.

4.1 dispense

Art. 11 1La dispense complète d’une discipline est un allègement de la charge

complète d’une des apprentissages d’un-e élève tout en conservant le même total de périodes discipline d’enseignement que celui figurant à la grille horaire officielle. 2 La dispense complète d’une discipline est décidée par la direction, avec l’accord des représentants légaux.

4.2 allègement

Art. 12 1L’allègement d’horaire est une diminution temporaire du nombre de

d’horaire périodes d'enseignement par rapport à la grille horaire officielle permettant à un- e élève de s'intégrer progressivement dans une classe ou de maintenir sa présence dans celle-ci. 2 L’allègement d’horaire est décidé par la direction, avec l’accord des représentants légaux.

4.3 modalités

Art. 13 1Des modalités alternatives de scolarisation sont envisagées lorsque

alternatives de scolarisation les autres mesures particulières mises en œuvre dans le cadre de la classe régulière ne permettent pas à l’élève de progresser ou de s’impliquer de manière suffisante dans ses apprentissages. Elles prennent la forme d’une scolarisation dans : 2

a) un espace complémentaire ; b) une classe spéciale.

4.3.1 scolarisation

Art. 14 1La scolarisation d’un-e élève dans un espace complémentaire est

dans un espace complémentaire dispensée dans un lieu dédié, différent de celui où se tient la classe régulière, mais en interaction avec cette dernière. 2 L’espace complémentaire est intégré dans le centre scolaire, géré par celui-ci ou par une école spécialisée. Tant des MO, des MOPS d’enseignement que des MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives peuvent y être dispensées. 3 Les élèves qui y sont scolarisé-e-s restent administrativement rattaché-e-s à leur classe régulière dans laquelle ils ou elles poursuivent la majeure partie de leurs apprentissages sur l’ensemble de l’année scolaire. 4 La mesure est : a) octroyée par la direction, après consultation des représentants légaux, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MO ou de MOPS d’enseignement ;

4

410.512.3

b) ou décidée par l’office, avec l’accord des représentants légaux, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives.

4.3.2 scolarisation

Art. 15 1La scolarisation d’un-e élève dans une classe spéciale s’effectue pour

dans une classe la majeure partie de ses apprentissages sur l’ensemble de l’année scolaire. spéciale 2 Elle a lieu dans une classe spéciale d’un centre scolaire, d’une école spécialisée ou d’une institution d’éducation spécialisée, dans laquelle des MOPS d’enseignement ou des MRPS d’enseignement sont dispensées. 3 L’élève scolarisé-e dans une classe spéciale y est administrativement rattaché- e. Il ou elle continue à relever du cercle scolaire qu’il ou elle habite, y compris en cas de fréquentation d’une classe d’une école spécialisée ou d’une institution d’éducation spécialisée. 4 La scolarisation en classe spéciale est décidée, avec l’accord des représentants légaux : a) par la direction, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MOPS d’enseignement ; b) par l’office, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives. 5 Lorsque les MOPS d’enseignement mises en place dans la classe régulière, voire dans un espace complémentaire au sens de l’article 14, ne permettent plus de répondre aux besoins de l’élève au point que cela nuise gravement au bon fonctionnement de l’école, un placement en classe spéciale peut être décidé sans l’accord des représentants légaux avec retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours.

5. organisation,

Art. 16 Le service détermine, par voie de directive, l’organisation des mesures

conditions d’accès et particulières, les conditions d’accès à celles-ci, ainsi que les modalités de leur octroi octroi et de leur mise en œuvre.

Plan des mesures

Art. 17 1Le plan des mesures particulières (ci-après : PM) permet de

particulières (PM) 1. définition, renseigner, à des fins pédagogiques, la situation fonctionnelle de l’élève, ainsi information et que les différentes mesures particulières mises en œuvre pour le soutenir dans mise à jour ses apprentissages et le développement de ses compétences. 2 Le service définit, par voie de directive, les situations dans lesquelles un PM est ouvert ainsi que les modalités de sa mise à jour et de l’information des représentants légaux. 3 Le PM est inscrit dans le système cantonal d’information de gestion administrative et de planification dans le domaine de la formation et de l’orientation (CLOEE2).

2. contenu, accès

Art. 18 1Le PM contient uniquement les données permettant de soutenir l’élève

et transmission dans son projet pédagogique et le développement de ses compétences, en anticipant ou en compensant ses limitations physiques, d’apprentissage ou relationnelles. Seules les données de santé dont la mention a été autorisée par les représentants légaux et, au cycle 3, l’enfant, y figurent. 2 Le PM d’un-e élève est accessible au personnel scolaire ou du service qui intervient dans sa situation, ainsi qu’à ses représentants légaux ou parents. Les dispositions de droit supérieur sont réservées.

5

410.512.3 3 Avec l’accord de l’élève et de ses représentants légaux, le PM peut être transmis à la direction de l’établissement scolaire du secondaire 2 auprès duquel l’élève poursuivra sa formation.

Abrogations

Art. 19 Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant le placement des élèves

en classes spéciales et dans les établissements pour enfants et adolescents, du 3 mars 19866), ainsi que l’arrêté relatif aux mesures d'adaptation et de compensation destinées aux élèves de la scolarité obligatoire ayant des besoins éducatifs particuliers, du 2 juillet 20147).

1 Entrée en vigueur

Art. 20 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

6) RLN XI 365 7) FO 2014 N° 27

6