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410.517.1

Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire

Préambule

février

Arrêté

concernant la libération de la scolarité obligatoire

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction

publique,

arrête:

I. Principes

Art. 1

Tout-e élève est tenu-e de fréquenter la scolarité obligatoire durant 11 années complètes sous réserve des exceptions suivantes.

Art. 2

Les élèves bénéficiant d’avancement en cours de scolarité peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes.

Art. 3

Les élèves intégré-e-s en scolarité neuchâteloise avec un avancement d'un an en vertu des dispositions relatives à l'arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe dans la scolarité obligatoire, du 20 mai 2015, peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes.

Art. 4

Au plus tard, les élèves sont libéré-e-s de la scolarité obligatoire au terme de l'année scolaire au cours de laquelle elles ou ils atteignent 16 ans révolus.

Art. 5

article 24 L' II de la loi sur l'organisation scolaire est réservé. . Dispositions finales

Art. 6

L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité obligatoire, du 2 juin 19867) , est abrogé.

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990- 1991.

Art. 8

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.