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410.523

Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire

Préambule

juin

Règlement

de la 8e

année de la scolarité obligatoire

Etat en

août 2023

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19831)

;

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842)

;

vu la loi portant rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité

obligatoire, du 18 février 2014;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation

et de la famille,

arrête:

Dispositions générales, organisation et évaluation

Dispositions générales et organisation

Évaluation

Promotion au cycle 3 et admission dans les niveaux de la 9e année

Promotion, promotion par dérogation, passage et non-promotion

Admission dans les niveaux de la 9e année

Communication avec les parents

Dispositions finales

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le présent règlement définit pour la 8e année de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, les critères de promotion au cycle 3 et d'admission dans les niveaux de la 9e année ainsi que la communication entre l'école et les familles.

Art. 2

L'année scolaire est divisée en deux semestres:

  1. le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;
  2. et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.

Art. 3

Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après : PER) sont les suivantes: Domaines disciplinaires Disciplines Abréviations Arts Activités créatrices manuelles ACM Arts visuels AVI Musique MUS Capacités transversales CTR Corps et mouvement Education physique EPH Formation générale Formation générale FGE FO 2015 No

CHAPITRE 2

Art. 4

L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.

Art. 5

La note 4 constitue le seuil de suffisance.

Art. 6

Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée.

A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.

A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.

Art. 7

Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au article 6 dixième de point, des moyennes annuelles au sens de l’

Art. 8

Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines suivantes: FRA, ALL, ANG, MAT, SCN, HIS, GEO, AVI, MUS, ACM, EPH et MIU.

Art. 9

Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent compte, lors de l’évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d’adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur.

TITRE 2

CHAPITRE PREMIER

Art. 11

Au terme de la 8e année, l’autorité scolaire communale ou intercommunale compétente décide, sur la base des résultats scolaires de l’élève, de sa promotion, de sa promotion par dérogation, de son passage, ou

Art. 12

La promotion d'un ou une élève lui permet d'accéder à l’enseignement du cycle 3.

Pour être promu-e au terme de la 8e année, l’élève doit, sur l'ensemble des disciplines évaluées:

  1. obtenir une moyenne générale de 4,0 au moins;
  2. obtenir la somme de 8 points au moins en français et en mathématiques;
  3. ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.

Art. 13

La promotion par dérogation permet à un ou une élève ne répondant pas aux conditions de promotion d'accéder à l’enseignement du cycle 3.

Au terme de la 8e année, une promotion par dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants:

  1. un ou une élève ayant obtenu la somme de 7,5 points au moins en français et en mathématiques ainsi qu'une moyenne générale de 3,9 au moins;
  2. un ou une élève non francophone et/ou externe scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;
  3. un ou une élève non promu-e à l'issue de la 8e année mais ayant déjà deux ans de retard.

Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 2 peut être envisagée.

Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe avise les représentants légaux de la situation au cours d'un entretien personnel.

Art. 14

Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des disciplines, de poursuivre sa scolarité au cycle 3.

Art. 15

Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de passage, l’élève qui ne répond pas aux conditions de promotion est non promu- e et répète la 8e année.

Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

CHAPITRE 2

Art. 16

L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux dès la 9e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:

  1. Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.
  2. Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.

Art. 17

L'admission dans les niveaux de 9e année en français et en mathématiques, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 8e année de la discipline concernée arrondie au dixième :

  1. niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9 ;
  2. niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7 ;
  3. niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant.

TITRE 3

Art. 18

Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de l’année scolaire.

Art. 19

L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.

La direction, les enseignants et les enseignantes, les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.

Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.

Art. 20

Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l’élève au semestre et à la fin de l'année.

A la fin de l’année scolaire, il indique notamment:

  1. la moyenne générale et les moyennes annuelles;
  2. la promotion, la promotion par dérogation, le passage ou la non-promotion de l’élève;
  3. les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9e année pour le français et les mathématiques.

Pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l’enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en

e année.

Art. 21

A la fin du deuxième semestre, le ou la titulaire de classe établit un rapport d’évaluation pour chacun-e de ses élèves dont la moyenne annuelle en français ou mathématiques est de 4,7 ou 4,8.

Ce rapport consigne les différents critères permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 9e année, soit:

  1. les résultats scolaires comprenant: - la moyenne annuelle en français et en mathématiques, indiquée une fois au dixième et une fois au demi-point; - la moyenne générale.
  2. l'avis des enseignants et des enseignantes concerné-e-s;
  3. abrogée;
  4. l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en français ou en mathématiques est de 4,7 ou 4,8.

Ce rapport est présenté aux représentants légaux pour avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise.

Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.

Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.

TITRE 4

Art. 22

L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8e année et les conditions de promotion au cycle 3, du 21 mai 201414) , est abrogé.

Art. 23

Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2015- 2016.

Art. 24

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.