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Arrêté concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire

Préambule

juillet

Arrêté

concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages

de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire1)

Etat en

août 2025

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19832)

;

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19843)

;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation

et de la famille,

arrête:

Dispositions générales

Evaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 75)

Communication avec les parents

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le présent arrêté définit les principes régissant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire.

Art. 2

Le cycle 2 s'effectue en principe en quatre ans.

Dans des cas exceptionnels, lorsque l'intérêt de l'élève le commande, le cycle

peut être effectué en trois ou en cinq ans.

La décision de prolonger le cycle 2 d'une année se prend au terme des quatre ans sauf cas particulier et d'entente avec les représentants légaux.

CHAPITRE 2

Art. 3

L'évaluation a deux fonctions que sont:

  1. l'aide à l'apprentissage;
  2. la reconnaissance des connaissances et des compétences.

Art. 4

L'enseignant-e analyse et interprète les données recueillies sur les apprentissages de l'élève lors d'activités accomplies à l'école notamment par le biais d’observations, de traces écrites ou orales.

Sur la base des informations recueillies, l'enseignant-e prend des décisions pédagogiques pour favoriser la progression des apprentissages de l'élève.

Art. 5

L'enseignant-e consigne, dans le respect des directives du service de l'enseignement obligatoire (ci-après: le service), ses observations au sens de article 4 l’ de co dans un classeur qui réunit des traces significatives de la progression s apprentissages de l'élève et un document qui récapitule les acquis de nnaissances et de compétences observés.

Art. 6

En fin d'année, la progression des apprentissages de l'élève fait l'objet de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur indicative et qui signifient que l'élève progresse dans ses apprentissages: A: facilement; B: de manière satisfaisante; C: avec un peu de difficulté; D: avec beaucoup de difficulté.

Art. 7

Les disciplines et domaines disciplinaires figurant dans le Plan d’études romand sont évalués tout au long des années 5 à 7 selon les modalités définies dans le présent arrêté.

Les disciplines suivantes font l’objet d’un code de fin d’année inscrit dans le bulletin annuel:

  1. français (FRA);
  2. allemand (ALL);
  3. anglais (ANG) dès la 7e année;
  4. mathématiques (MAT);
  5. sciences de la nature (SCN);
  6. histoire (HIS);
  7. géographie (GEO);
  8. arts visuels (AVI);
  9. musique (MUS);
  10. activités créatrices et manuelles (ACM);
  11. éducation physique (EPH)
  12. médias, science informatique et usages (MIU).

L'autorité scolaire communale ou intercommunale, d'entente avec le service, détermine les disciplines non évaluées dans certaines situations particulières.

Art. 8

En fin d'année scolaire, le Département de la formation et des finances organise des épreuves de référence qui contribuent, entre autres moyens, à mesurer l'acquisition de connaissances et de compétences.

Les résultats de l'élève aux épreuves de référence sont introduits dans le classeur.

Art. 91

Pour l'élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du corps enseignant-e et de direction concernés doivent tenir compte, dans l'évaluation de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont il bénéficie selon les dispositions cantonales en vigueur.

CHAPITRE 3

Art. 10

Une séance de parents est organisée avant les vacances d'automne durant laquelle lesmodalités de l'évaluation des apprentissages sont présentées aux parents.

Ils peuvent, sur demande, consulter le classeur auprès de l'enseignant-e.

Art. 11

Afin d'harmoniser la forme de l'évaluation et sa communication, le service édite des supports cantonaux que sont le bilan et le bulletin scolaire qui constituent des documents officiels dont l'utilisation est obligatoire.

Art. 12

Le bilan est remis aux représentants légaux à la fin du mois de janvier afin de les informer des progressions des apprentissages de l’élève dans les domaines disciplinaires, les capacités transversales et la formation générale.

Il est signé par les représentants légaux et l'enseignant-e.

Art. 13

En fin d’année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de la scolarité de l’élève dans l’année scolaire qui suit est inséré dans le bulletin scolaire.

Ce feuillet atteste des codes A, B, C ou D de chaque discipline concernée.

Un espace y est ouvert aux enseignant-e-s des cours de langues et de culture d’origine.

Art. 14

L'enseignant-e rencontre les représentants légaux de l'élève au moins une fois par année, entre les mois de février et de mai, afin de les informer, en s'appuyant sur le classeur et le bilan, de l'état de la progression des apprentissages de l’élève.

CHAPITRE 4

Art. 15

Les dispositions spécifiques régissant l’organisation, les modalités d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion de la 8e année.

Art. 16

Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016 des écoles spécialisées et des institutions avec classe-s interne-s.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.