Lexipedia

410.610

Arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton

Préambule

août

Arrêté

concernant les écolages dans les écoles publiques du

canton

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841)

;

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19842)

;

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction

publique et des affaires culturelles,

arrête:

Art. 1 Art. 516)

La fréquentation des écoles publiques jusqu’au degré secondaire 2 est gratuite pour les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton.

Les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés hors du canton paient, en revanche, un écolage.

Art. 2

Un écolage est perçu pour la fréquentation à plein temps ou en emploi des écoles publiques suivantes:

  1. Lycée Denis-de-Rougemont;
  2. Lycée Jean-Piaget;
  3. Lycée Blaise-Cendrars;
  4. Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).

Sont réservées les dispositions d'écolage des autres écoles.

Art. 3

Le tarif des écolages annuels dans les filières professionnelles du secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton.

Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de FO 1998 No

Art. 3a

Le tarif des écolages annuels dans les filières générales du secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton.

Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage fixé dans ladite convention est assumé par les parents ou représentants légaux de l’élève domicilié dans un autre canton.

Les parents ou les représentants légaux des élèves domiciliés dans un canton non signataire d’une convention ou à l’étranger assument l’écolage fixé par la Convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile.

Le cas des échanges scolaires est réservé.

Art. 3b

Le tarif des écolages annuels dans les filières des écoles supérieures à plein temps, au sens de l’Ordonnance du DEFR, du 11 septembre 20179) concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), est fixé à 1'000 francs pour tous les élèves.

Dans les filières des écoles supérieures en emploi, le tarif des écolages annuels doit couvrir au minimum le 50% des frais, subventions fédérales déduites.

Un écolage d’un montant correspondant à celui fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures, du

mars 201210) , est facturé en plus à l’élève dont la détermination du domicile n’indique aucun canton débiteur au sens de ladite convention.

Le cas des échanges scolaires est réservé.