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410.82

Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires

LSAJ

Préambule

février

Loi

sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires

(LSAJ)

État au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la convention relative aux droits de l'enfant conclue à New-York, le 20

novembre 19891)

;

vu les articles 11, 41 et 67 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,

du 18 avril 19992)

;

vu la loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-

scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ), du 6 octobre 19893)

;

article 14 vu l' NE),

de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. du 24 septembre 20004)

;

sur la proposition de la commission législative, du 13 juin 2008,

décrète:

Buts – Champ d'application – Principes généraux

Promotion de la jeunesse

Organisation

Voies de droit

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La loi poursuit les buts suivants:

  1. promouvoir des conditions favorisant un développement harmonieux des enfants et des jeunes;
  2. soutenir les projets intéressant la jeunesse et/ou conçus par elle;
  3. soutenir les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, notamment les associations socio-culturelles et sportives et les associations de parents;
  4. prévenir des situations et des facteurs mettant en danger la jeunesse, ainsi que promouvoir des comportements responsables pour la santé;
  5. encourager la participation des enfants et des jeunes à la vie sociale et politique au niveau communal, régional et cantonal, afin de contribuer à l’apprentissage de la citoyenneté.

Art. 2

La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou séjournant dans le canton.

Par enfant, il faut entendre toute personne âgée de moins de 18 ans.

Par jeune, il faut entendre toute personne âgée de moins de 25 ans. FO 2009 No

Art. 3

La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.

Toute mesure prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité.

CHAPITRE 2

Art. 4

En vue de promouvoir la jeunesse, l’Etat, en collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.

La promotion de la jeunesse comprend:

  1. l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;
  2. l'encouragement des activités extra-scolaires, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être de la jeunesse;
  3. la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.

Art. 4a

La participation des enfants et des jeunes est entendue dans le cadre de la présente loi comme la possibilité de participer à la vie publique, ce qui inclut la participation sociale et politique.

Elle a pour but de permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir la capacité de former et d’exprimer leurs opinions, de développer leur esprit critique, et ainsi d’influer sur leurs conditions de vie au niveau communal, régional, cantonal et fédéral.

Art. 5

L’Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou s’occupant de la jeunesse.

Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.

Le Conseil d’Etat peut accorder une subvention au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19998) , à ces organismes et à un projet s’il a été conçu, porté et réalisé par des enfants ou des jeunes et qu’il contribue au but de la présente loi.

Art. 6

L’Etat favorise la mise sur pied et l'organisation:

  1. de mesures et de programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques;
  2. de mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger des jeunes dans leur développement physique ou psychique;
  3. de mesures et de programmes de sensibilisation et/ou de formation à l'intention des organismes s'occupant de la jeunesse;
  4. un prix annuel destiné à récompenser des actions exemplaires en faveur de la jeunesse ou effectuées par des jeunes en faveur de la société.

Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures d'aide et de soutien à l'intention des enfants.

Il collabore avec les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat sur le plan fédéral, cantonal ou communal.

CHAPITRE 3

Art. 7

L'Etat se dote d'une déléguée ou d’un délégué à la jeunesse.

Son activité représente un équivalent plein temps.

Art. 8

La déléguée ou le délégué est chargé de mettre en oeuvre la politique de la jeunesse définie par l'Etat dans les domaines de la promotion, du soutien et de la prévention.

Il ou elle a notamment les attributions suivantes:

  1. sensibiliser et informer le public, spécialement la jeunesse en matière de droits des enfants;
  2. exercer des fonctions d’ombudsperson;
  3. se tenir à disposition de la jeunesse, des parents ou autres adultes pour des informations et des conseils dispensés par les moyens de communication usuels, ou lors d’entretiens sur des questions relatives à la jeunesse; le cas échéant, diriger les intéressés vers les services ou organismes susceptibles d’apporter le soutien nécessaire;
  4. organiser des débats, séminaires ou autres manifestations concernant la jeunesse;
  5. coordonner les services de l’Etat dans le domaine des activités de jeunesse extra-scolaires;
  6. veiller à la promotion cantonale du travail social hors murs;
  7. renforcer l’inclusion des projets et activités de jeunesse en collaboration avec l’entité en charge de l’inclusion.

Art. 9

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature une commission de la jeunesse.

Art. 10

La commission de la jeunesse se compose d’au moins neuf membres représentatifs des milieux concernés par la jeunesse.

La majorité des membres de la commission de la jeunesse doit être âgé de moins de 25 ans révolus au moment de leur nomination.

. Principes

. Attributions Commission de la jeunesse:

. Nomination

. Composition

. Organisation et constitution

.82

Art. 11

Le Conseil d'Etat nomme la présidente ou le président de la commission de la jeunesse.

Pour le surplus, la commission de la jeunesse se constitue et s'organise elle- même.

La déléguée ou le délégué à la jeunesse participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Art. 12

La commission de la jeunesse est un organe consultatif du Conseil d'Etat.

Elle a notamment comme mission:

  1. de proposer et/ou de s'engager dans des réalisations propres;
  2. d'être à l'écoute des aspirations, des préoccupations et des problèmes des jeunes du canton;
  3. de se prononcer sur des questions générales relatives à l'aide aux enfants et d'assurer la liaison entre services publics et institutions privées s'occupant de ces domaines;
  4. de proposer au Conseil d'Etat des mesures qui lui paraissent nécessaires pour répondre aux attentes de la jeunesse.

Art. 13

Les communes prennent les mesures nécessaires de promotion et de soutien aux activités extra-scolaires des enfants et des jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.

Elles peuvent le faire par exemple:

  1. en développant leur collaboration avec les organisations de jeunesse locales ou régionales;
  2. en facilitant la réalisation d’activités de jeunesse communales ou régionales;
  3. en favorisant le lien social et la cohabitation sur les espaces publics.

Pour réaliser ces tâches, elles peuvent solliciter l’appui du canton et développer des collaborations au niveau intercommunal ou régional.

Art. 14

Le département organise une session des jeunes tous les trois ans. Le secrétariat général du Grand conseil apporte son soutien.

Les participant-e-s à cette session doivent être représentatif-ve-s de la jeunesse et seront désigné-e-s par leurs pairs ou de manière aléatoire.

CHAPITRE 4

Art. 15

Les décisions rendues par le département en application de la présente loi sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal selon la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202513) .

. Compétences Compétences communales Session des jeunes Voies de droit

.82

CHAPITRE 5

Art. 16

Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'assumer les tâches découlant de la présente loi.

Il édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 17

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 18

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi et à son exécution.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'État le 22 janvier 2024. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 2024. Département compétent et exécution Référendum facultatif Promulgation et entrée en vigueur