Lexipedia

410.831

Arrêté concernant la reconnaissance par l’État des prestataires en psychomotricité

Préambule

410.831

1er Arrêté juillet 2020 concernant la reconnaissance par l’État des prestataires en psychomotricité

État au 16 août 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 20071) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19992) ; vu le règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 20073) ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille, arrête :

Désignation des

Art. 1 L'État, par le département en charge de la formation (ci-

prestataires après : le département), désigne les prestataires de service de mesures renforcées en psychomotricité.

Conditions de la

Art. 24 ) 1Le département peut reconnaître comme prestataires de service en

reconnaissance psychomotricité dans le domaine des mesures renforcées, les prestataires indépendant-e-s qui répondent aux critères suivants : a) détenir un diplôme dans le domaine de la psychomotricité reconnu par la CDIP ou considéré comme équivalent par le département ; b) justifier d’une pratique professionnelle équivalente à deux ans d’activité à plein temps ; c) assurer le suivi des enfants et jeunes avec diligence ; d) respecter les normes fixées par le département et l’office de l’enseignement spécialisé (ci-après : l’office) s’agissant du traitement administratif des dossiers, notamment en matière de communication des pièces et de délais. 2 À titre exceptionnel et dans l’intérêt des bénéficiaires des prestations, une reconnaissance peut être accordée, en dérogation à l’alinéa 1, lettre b, à charge pour le bénéficiaire d’acquérir ou compléter ensuite, sous supervision d’un prestataire reconnu, la durée d’expérience professionnelle exigée. 3 Lorsque tout ou partie des critères mentionnés à l'alinéa 1 ne sont plus respectés ou en cas de justes motifs, le département peut retirer la reconnaissance.

FO 2020 No 27 1) RSN 410.102 2) RSN 601.8 3) RSN 410.131.6 4) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 16 août 2021

1

410.831

Région de

Art. 3 1Seuls les prestataires reconnus peuvent facturer à l’office des

reconnaissance prestations en psychomotricité dans le domaine des mesures renforcées. 2 La reconnaissance de prestataire est octroyée par le département pour la facturation de prestations en faveur de bénéficiaires domiciliés dans une région déterminée. 3 La reconnaissance peut être refusée en fonction de l’activité des prestataires reconnus exerçant déjà pour cette région. 4 L'office peut exceptionnellement, si la situation particulière du bénéficiaire le justifie, autoriser un prestataire reconnu à facturer des prestations renforcées en dérogation à l’alinéa 2 du présent article.

Centre de

Art. 4 La reconnaissance des thérapeutes en psychomotricité exerçant dans

psychomotricité le domaine des mesures renforcées pour le compte du Centre de psychomotricité est réglée dans les directives internes de l’office.

Dispositions

Art. 5 1L'arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par

transitoires et abrogation l'office de l'enseignement spécialisé de nouveaux prestataires en psychomotricité habilités à lui adresser leurs factures pour prise en charge par l'État, du 18 septembre 20135), est abrogé. 2 Les prestataires conservent le bénéfice de principe de la reconnaissance octroyée en application des anciennes dispositions. Est réservée sa modification sous forme d’une clause, au sens de l’article 3, alinéa 2.

Entrée en vigueur 1

Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2020.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

5) FO 2013 N° 51

2