Les examens et traitements effectués dans les centres d’orthophonie communaux, privés ou des institutions, par des orthophonistes reconnus par le canton et dispensés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants) sont reconnus au titre de mesures pédago-thérapeutiques au sens du règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 20073) .
410.840
Arrêté concernant l'orthophonie
Préambule
février
Arrêté
concernant l'orthophonie
Etat au
17 février 2014
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841)
;
vu les dispositions prises par la commission consultative pour l'orthophonie, du
1er
décembre 1999, au sujet de la prise en charge des enfants d'âge
préscolaire;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’instruction
publique et des affaires culturelles,
arrête:
Art. 1
Art. 2
Les prestations non prises en charge par le canton sont facturées selon les tarifs cantonaux conventionnels ou réglementaires en vigueur au
er janvier 2008.
La commune de domicile ou de résidence de l’enfant participe au financement du traitement seulement si elle a été consultée par l’orthophoniste traitant et a donné son accord écrit préalable.
La participation de la commune couvre le 60% des frais de traitement, le solde étant pris en charge par les parents.
Art. 3
Le département est chargé de prendre les mesures propres à assurer la coordination de l'orthophonie dans le canton.
Art. 4
FO 2005 No
Art. 5
Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 29 mars 20007) .
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2005.