incombent à l'État. Ils sont imputés au budget du SCSP, sous réserve des
dépenses qui relèvent directement du département en charge de la formation.
2
Les frais inhérents à la santé scolaire dans les établissements publics
incombent aux communes. Est réservé l’alinéa 3. Ces prestations sont gratuites
pour les élèves lorsqu'elles sont effectuées par les intervenant-e-s médicales et
médicaux de la santé scolaire dans le cadre de leur fonction.
3
Le département soutient financièrement les cercles scolaires, les écoles
spécialisées avec enseignement spécialisé et les institutions d'éducation
spécialisée avec classes internes par une prise en charge partielle de leurs
dépenses, pour autant que le ratio minimum d’un EPT d’infirmière ou d’infirmier
scolaire pour 1'800 élèves soit respecté. Ce soutien, octroyé par voie de
décision, correspond à un montant forfaitaire de 17 francs par élève pour les
infirmières et infirmiers scolaires et à un montant forfaitaire de 2 fr. 50 par élève
pour les activités du ou de la médecin scolaire, ceci par année scolaire et à
hauteur maximale des coûts salariaux effectifs.
4
Le département peut également fixer, par voie de directive, un ratio minimum à
respecter concernant les médecins scolaires.
5
Les ratios mentionnés ne prennent pas en compte les ressources dédiées à
l’éducation sexuelle.
6
Pour de justes motifs, le département peut déroger aux ratios précités pour une
durée maximale de six mois.
7
Les décisions de soutien financier précisent en outre les activités de formation
et de coordination auxquelles doivent participer les infirmières et les infirmiers
scolaires ainsi que les médecins scolaires.
8
Les frais inhérents à la santé scolaire dans les écoles privées incombent aux
établissements concernés.
CHAPITRE 5
Dispositions finales
Abrogation