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411.110

Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens)

Préambule

mai

Règlement

des études des lycées cantonaux (admission, promotion

et examens)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997;

vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 19971)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction

publique et des affaires culturelles,

arrête:

Définition

Inscription et admission

non-promu, il ne peut pas être admis.

Des conditions plus exigeantes peuvent être fixées par les directions des lycées

pour l’accès aux filières bilingues.

Disciplines et promotion11)

Examens de maturité

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le règlement des études des lycées cantonaux (ci-après: les lycées) fixe les dispositions régissant l'admission et la promotion des élèves, les conditions d'examens et de délivrance des titres, dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.

Il est applicable à toutes les écoles du canton délivrant des maturités au sens de l'ordonnance fédérale/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier et 15 février 19952) (ci-après: ORM).

CHAPITRE 23)

Art. 2

Peuvent s’inscrire dans le délai fixé par les lycées les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e année:

  1. avoir suivi l’anglais;
  2. avoir suivi une option académique;
  3. avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;
  4. comptabiliser au minimum 34 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle

et l’option académique. FO 1997 No

  1. avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e ;
  2. avoir suivi une option académique pendant toute la 11e ;
  3. avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 pendant toute la 11e parmi les

disciplines à niveaux du cycle 3;

  1. comptabiliser au minimum 34 points dans les 5 disciplines à niveaux et l’option académique en fin de 11e .

Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous article 3b réserve de l’

L’élève qui a terminé sa scolarité obligatoire avant 2018 doit être promu de

section maturités en fin de 11e pour être admis comme élève régulier. S’il est

Art. 2a

Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre et de fin d'année sont pondérées comme suit : Niveaux Facteurs de pondération

1

1,5

L'option académique est pondérée par le facteur 1.

Art. 2b

Le nombre d'élèves est fixé par le département.

L’admission peut être refusée pour les profils atypiques ne pouvant être intégrés dans des classes et des horaires planifiés. Il est alors demandé à l’élève de reconsidérer ses choix, afin de pouvoir être intégré dans une classe.

En cas de nombre de places limité pour les profils atypiques, la date de l’inscription est un critère de sélection.

Art. 3

Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans un gymnase officiel de leur canton reconnu au sens de l'ORM.

L'admission des élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à l'entrée en deuxième et troisième année. Dans ce cas, les élèves provenant d'une école

Art. 3a

Les élèves provenant d’une école privée suisse ou scolarisés à domicile sont admis en qualité d’élèves avec statut régulier s’ils remplissent les conditions fixées par la directive du département. A défaut, ils ne sont pas admis.

Les élèves provenant d'une autre école non reconnue ou étrangère sont admis à titre provisoire, pour autant que la preuve d'une formation équivalente à la formation officielle puisse être apportée.

L’admission définitive des élèves admis-es provisoirement est décidée après un semestre, sous réserve de situation exceptionnelle, par le directeur ou la directrice sur préavis de la conférence de classe (ci-après: conférence). Les résultats, notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit quitter l'école.

Abrogé.

Art. 3b

L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au art. 2 semestre ( , al. 1) mais remplirait celles fixées en fin de 11e art. 2 année ( al. 2), second tardive , sous la seule réserve qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2 qu’au semestre, peut déposer une demande d’admission tardive; l’admission ne peut être demandée qu’une fois.

Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire. Si le nombre de demandes est supérieur à la capacité d’accueil, la sélection se fait selon le critère suivant: nombre de points obtenus en fin de 11e année dans les disciplines à niveaux et l’option académique.

L’admission définitive est décidée sous réserve de situation exceptionnelle, après un semestre par le directeur ou la directrice. Les résultats, notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit quitter l'école.

Art. 4

Peuvent être admis en qualité d'auditeurs, les jeunes filles et jeunes gens:

  1. qui se proposent d'entrerau lycée en qualité d'élèves provisoires ou réguliers;
  2. qui prouveraient, par des certificats d'études ou une activité pratique, qu'ils sont aptes à suivre avec profit les leçons auxquelles ils demandent à être admis;
  3. qui participent à un échange dans le cadre d'un organisme reconnu.

Les auditeurs participent aux leçons et travaux de toutes les disciplines définies dans leur programme. Les notes obtenues sont indicatives et ne peuvent justifier une modification de statut en cours d'année.

Art. 5

En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.

Art. 61

Il existe des passerelles entre les différentes formations du secondaire II.

Les possibilités et les conditions sont définies par des directives du département.

bis L’admission est provisoire et n’est définitive, après un semestre, que si les résultats satisfont aux conditions de promotion. La conférence se prononcedans chaque cas.

Dans tous les cas, l’élève ne peut entrer dans un lycée que s’il satisfait aux conditions d’admission ou s’il a obtenu un diplôme du secondaire II.

L'élève n'est pas autorisé à redoubler l'année où il est entré au lycée en filière maturité gymnasiale.

Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.

CHAPITRE 3

Art. 71

Les branches suivantes entrent en considération pour la promotion selon la grille horaire de chaque lycée:

  1. les branches fondamentales: - le français (langue 1); - l'allemand ou l'italien (langue 2); - l'anglais ou l'italien ou le grec (langue 3); - les mathématiques; - la biologie; - la chimie; - la physique; - l'histoire; - la géographie; - la philosophie; - les arts visuels ou la musique;
  2. l'option spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin, italien, espagnol, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, philosophie, arts visuels, musique;
  3. l'option complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique, chimie, biologie, applications des mathématiques, informatique, histoire, géographie, philosophie, économie et droit, sport. D'autres options art. 9 complémentaires peuvent être offertes selon la liste de l'ORM ( , al. 4);
  4. les branches obligatoires: - l’introduction à l'économie et au droit; - l’informatique.

article 9 Sont réservées les combinaisons exclues par l' , alinéa 5, de l'ORM.

Les mathématiques sont enseignées à deux niveaux donnant lieu à des évaluations différenciées.

Art. 81

Les capacités et le travail de l'élève sont évalués de façon continue au moyen de notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes inférieures à 4 sont insuffisantes.

Toutes les disciplines qui figurent au plan d'étude font l'objet d'une évaluation notée.

Art. 91

Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en points et demi-points.

Toutefois, en établissant cette note, le maître tient compte de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure, du travail accompli en classe au cours de l'année.

Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines, la moyenne est calculée selon la part d'enseignement de chacune d'entre elles.

Une note est donnée à la fin du premier semestre.

Art. 10

L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin, mais qui n'entre pas dans les conditions de promotion.

Art. 11

La promotion est obtenue:

. si la somme de 16 points au moins est obtenue en cumulant les notes des branches langue 1, langue 2, mathématiques, et option spécifique; article 7 2. et si pour l'ensemble des branches de maturité définies à l' a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rap 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers : port à la note le haut par rapport à cette même note;

  1. quatre notes au plus sont inférieures à 4;
  2. aucune note n'est inférieure à 3.

Art. 12

La conférence décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.

Art. 13

La conférence peut accorder la promotion lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les article 11 résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l'

Si les circonstances le justifient, le directeur ou la directrice peut également accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un-e élève provisoire ou répétant-e dont les résultats en fin de semestre ne répondraient pas aux article 11 conditions prévues à l'

Art. 14

Une année scolaire ne peut être répétée plus d’une fois. La possibilité de se présenter deux fois aux examens de maturité est réservée.

La répétition successive de la première et de la deuxième année n’est pas autorisée. En cas d’échec en troisième année, cette dernière peut être répétée.

Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder

ans.

La répétition d’une classe peut être refusée lorsque l’échec est dû à des absences fréquentes et délibérées, à des manquements disciplinaires ou à des résultats très nettement insuffisants. La conférence se prononce dans chaque cas.

Art. 15

Un élève qui répète sa classe, en première ou en deuxième année, doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.

article 13 Si ces conditions ne sont pas remplies et si l' n'a pu être appliqué, l'élève doit quitter le lycée.

Art. 16

En cas de répétition d'une année, l'élève peut demander à être dispensé des disciplines dans lesquelles il a acquis une moyenne de 5 au moins.

La disposition peut s'appliquer aux disciplines suivantes: – celles dont l'enseignement se termine à la fin de l'année de répétition; – celles enseignées en troisième année qui ne font pas l'objet d'un examen, sauf l'éducation physique.

Art. 17

L'élève qui désire changer d'option spécifique, de branche dans les disciplines fondamentales ou de niveau de mathématiques ne peut le faire qu'au terme de la première année. A la fin du premier semestre de cette année-là, les changements sont possibles si les effectifs le permettent. L'autorisation du directeur est requise dans chaque cas.

Sauf en option spécifique physique et applications de mathématiques, un élève peut changer de niveau de mathématiques en cas de reprise de la troisième année. L'autorisation du directeur est requise.

Un élève ne peut entrer dans une classe supérieure en changeant d'orientation selon l'alinéa 1 que si les résultats obtenus prouvent qu'il y serait promu et capable d'y poursuivre ses études avec profit. Le directeur se prononce dans chaque cas qui relève de cet alinéa. Les présentes dispositions ne peuvent être article 13 cumulées avec les exceptions prévues à l'

CHAPITRE 4

Art. 18

Les examens de maturité ont lieu, en principe, dans le courant des mois de mai et juin. Ils sont organisés par chaque lycée et sont communs aux écoles qu'il comprend.

Art. 19

Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de dernière année sont admis aux examens ordinaires de maturité.

Si un candidat est empêché par la maladie de se présenter aux examens de la session ordinaire, le directeur peut l'autoriser à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.

En l’absence de motifs reconnus au sens de l’alinéa 2, la non-présentation vaut échec à la session d’examens.

Art. 20

Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend deux membres: le maître enseignant et un expert choisi en dehors du lycée. Lorsqu'un des membres du jury est victime d'un empêchement, le directeur prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d'experts.

Art. 21

Les examens comportent des épreuves écrites et orales. Ils doivent satisfaire aux conditions de l'ORM.

article 5 Les épreuves tiennent compte des objectifs fixés par l' de l'ORM et article 8 correspondent aux plans d'études définis à l' de l'ORM.

Art. 22

Le candidat qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé de la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.

La fraude, notamment le plagiat, portant sur le travail de maturité entraîne aussi l’échec du, de la candidat-e à la session d’examens.

Art. 23

Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury de deux membres.

Le travail de maturité fait l’objet d’une note qui entre en considération dans les critères d’obtention du certificat de maturité.

Dans le cas d'un travail d'équipe, l'évaluation tient compte de l'apport personnel de chacun.

Un travail de maturité non déposé dans le délai ou non soutenu oralement entraîne un échec à la session d’examens.

En cas d’échec prononcé en application des articles 22, alinéa 2 et 23, alinéa

du présent arrêté, un éventuel nouveau travail de maturité porte sur un sujet différent.

Art. 24

Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen écrit et oral:

  1. le français;
  2. l'allemand ou l'italien;
  3. les mathématiques;
  4. l'option spécifique.

Une cinquième discipline, choisie par l'élève, fait l'objet d'un examen écrit qui peut être complété par un oral. Les possibilités sont les suivantes:

  1. l'anglais ou l'italien ou le grec;
  2. la discipline de l'option complémentaire. L'élève doit définir son choix une année avant l'examen.

Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.

Art. 25

article 24 Les examens des disciplines énumérées à l' comportent un écrit de quatre heures et un , alinéa 1, oral de quinze minutes.

Pour la cinquième discipline, l'écrit est de deux ou trois heures et peut être complété par un oral de quinze minutes.

Dans les options spécifiques comprenant deux disciplines, l'examen oral peut être prolongé jusqu'à vingt minutes.

Art. 26

Les examens des options spécifiques et des options complémentaires peuvent prendre des formes adaptées au plan d'étude de ces disciplines.

Art. 27

Les notes sont données:

  1. dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids;
  2. dans les autres disciplines et domaines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée;
  3. au travail de maturité.

Art. 28

Les résultats dans les disciplines de maturité sont exprimés en points et demi-points. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au- dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

Art. 29

La note d'examen est la moyenne arithmétique des examens écrit et oral arrondie à la demie ou à l'entier supérieurs.

article 27 Conformément à l' de la note de la telle façon que, n'excède pas un q , la note de maturité est la moyenne arithmétique dernière année enseignée et de celle de l'examen, arrondie de sur l'ensemble des cinq disciplines d'examen, le total des gains uart de point.

L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 2 est défini comme suit:

  1. les notes inférieures à 4 sont arrondies à la demie ou à l'entier de manière à minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de point;
  2. les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies à la demie ou à l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a, nul ou d'un quart de point.

Art. 30

Le certificat de maturité est obtenu si pour l'ensemble des quatorze notes de maturité:

  1. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;
  2. quatre notes au plus sont inférieures à 4.

Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

Art. 31

Le Conseil du lycée prend acte des résultats des examens et entérine la réussite ou l'échec des candidats.

Art. 32

La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le certificat avec une moyenne exacte d'au moins 5,5 dans les quatorze disciplines de maturité et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne exacte est de 5 au moins, mais inférieure à 5,5. La mention fait l'objet d'une attestation jointe au certificat de maturité.

Art. 33

Les notes inscrites sur le certificat de maturité correspondent aux notes de maturité calculées conformément aux articles 27, 28 et 29.

Art. 34

La présentation des diplômes de certificat de maturité doit être article 20 conforme à l' Le niveau de de maturité n de l'ORM. Le nom de l'établissement est celui du Lycée. l'enseignement des mathématiques est précisé. Le titre du travail e doit pas dépasser cent caractères.

Art. 35

Toute décision relative aux admissions, promotions et examens peut faire l'objet de recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202536) .

CHAPITRE 5

Art. 36

Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2008-2009.

Ce règlement ne s'applique pas aux volées de deuxième et troisième année de l'année 2008-2009. Les élèves de ces volées restent soumis au règlement du

mai 1997 jusqu'à l'obtention de leur certificat de maturité.

Art. 36a

Le présent règlement s’applique aux élèves qui débutent leur formation en maturité gymnasiale dès la rentrée 2018-2019.

Les élèves qui ont commencé leur formation avant la rentrée 2018-2019 et qui répètent une année sont soumis aux mêmes conditions que les élèves de leur nouvelle volée.

Les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux élèves qui ont débuté leur formation avant la rentrée 2018-2019 et qui ne répètent pas une année au cours de leur cursus.

Art. 36b

article 7 L’ br 20 , alinéa 1, lettre d, du présent règlement, qui prévoit la anche obligatoire informatique, est applicable dès la rentrée scolaire 2021- 22 pour le degré 12, puis dès la rentrée scolaire 2022-2023 pour le degré 13.

Art. 42

Le présent règlement fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

A son entrée en vigueur, il abroge les règlements suivants: – règlement des examens du Gymnase cantonal de Neuchâtel, du 20 juin 198945) ; – règlement des examens du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds, du 31 mai 199046) ; – règlement interne de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, du 28 mars 199647) ; – règlement interne de l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de- Fonds, du 2 juillet 199048) ; – règlement des examens, section maturité, du Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel, du 24 février 198949) ; – règlement du Gymnase du Val-de-Travers, du 7 novembre 198950) .