Parformation continue à desfins professionnelles, on entend toute formation visant à acquérir, compléter, approfondir et actualiser des qualifications professionnelles ou à pallier l’absence de qualifications professionnelles. Elle est en principe autofinancée.
414.110.03
Arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le Canton de Neuchâtel
Préambule
juillet
Arrêté
relatif au subventionnement de la formation des adultes
dans le Canton de Neuchâtel
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20051)
;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
20062)
;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation,
de la culture et des sports,
arrête:
Art. 1
Art. 2
Les établissements scolaires de la formation professionnelle offrent des prestations de formation continue, en fonction de leurs domaines de compétences.
Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO) peut reconnaître d'autres institutions de formation actives dans le canton. Dans ces cas, un contrat de prestations est conclu.
Ce contrat mentionne: – le public cible; – la dénomination du ou des cours et leurs objectifs; – les montants des finances d'inscription; – la durée du ou des cours; – le nombre minimum requis de participants; – le montant de la subvention accordée; – la preuve de la certification Qualité.
Art. 3
Les cours reconnus et bénéficiant d'une subvention du canton sont ceux qui: – préparent à l'obtention d'un titre reconnu; FO 2008 No
Art. 4
En principe, tous les prestataires de cours dans le domaine de la formation continue doivent être au bénéfice d'une certification reconnue.
Art. 5
La formation continue à des fins professionnelles est en principe autofinancée.
Abrogé.
Art. 6
Les subventions fédérales sont comprises dans le budget annuel accordé aux établissements de la formation professionnelle.
Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elles sont englobées dans la participation cantonale.
Art. 7
Une subvention du canton n'est accordée que lorsque aucune autre contribution publique n'est versée.
Pour les établissements de la formation professionnelle, elle fait partie du budget annuel qui leur est accordé.
Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elle est liée au contrat de prestations et s'élève, en principe, au maximum à 50% du total des traitements de formateurs engagés.
Art. 7a
Le Département de la formation et des finances peut reconnaître une association ou une institution privée comme d'utilité publique aux conditions suivantes: – elle est implantée dans le canton; – elle collabore depuis plusieurs années aux activités du canton; – les prestations qu'elle propose concernent un public défavorisé et s'intègrent dans la volonté d'offrir une possibilité de formation en permettant d'acquérir certains prérequis nécessaires.
Compte tenu de ces éléments, le département peut octroyer une subvention forfaitaire.
Cette subvention peut se cumuler avec une subvention liée à un contrat de prestations.
Art. 8
. Principe
. Subventions fédérales
. Participation cantonale
. Subventions particulières
.110.03
Art. 9
Seuls les cours préparatoires figurant sur l’annexe Cours préparatoires pour l'année d'études 2016-2017 et ayant débuté avant le 31 juillet 2017 sont subventionnés par le canton selon les anciennes dispositions.
Art. 10
Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2008 pour les nouvelles offres de formation.
Les formations ayant débuté avant le 1er janvier 2008 resteront soumises aux anciennes conditions.
Le service des formations postobligatoires et de l'orientation est chargé de l'application du présent arrêté.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.