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414.110.06

Arrêté concernant le financement des formations en compétences de base

Préambule

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20 Arrêté octobre 2021 concernant le financement des formations en compétences de base

État au 29 avril 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu le décret portant octroi d’un crédit d’engagement d’un montant total de 2'140'000 francs pour le programme cantonal d’encouragement de l’acquisition et du maintien des compétences de base chez les adultes, pour la période 2021- 2024, du 30 juin 20211) ; vu l’article 64, alinéa 3, de la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052) ; vu le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20063) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, arrête :

Objet

Art. 1 Le présent arrêté institue un financement de la formation en

compétences de base au sens de la loi fédérale sur la formation continue, du 20 juin 2014 (ci-après : LFCO).

Public-cible

Art. 2 Sont concernées par cette mesure les personnes qui remplissent les

conditions suivantes, au moment de l’évaluation, selon l’article 3 du présent arrêté : a) sont en emploi ; b) sont domiciliées dans le canton ; c) ont des lacunes avérées en compétences de base au sens de l’article 13, alinéa 1, LFCO.

Évaluation

Art. 3 1Le service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci- après :

le service) propose, à l’intention des personnes visées à l’article 2, lettres a et b, une évaluation des compétences de base, gratuite, dans les limites du budget annuel. 2 Le service propose une formation en compétences de base, si des lacunes sont avérées au terme de l’évaluation (art. 2, let. c), dans les limites du budget annuel. 3 À l’issue de cette formation, une nouvelle évaluation a lieu qui détermine si une formation complémentaire est nécessaire.

FO 2021 No 42 1) Teneur selon A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet immédiat 2) RSN 414.10 3) RSN 414.110

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Financement de la

Art. 44 ) 1Les frais des cours proposés par le service sont pris en charge par le

formation canton. 2 Abrogé. 3 Abrogé.

Subsidiarité

Art. 5 La participation du service est subsidiaire aux autres mesures ou aides

publiques dont la personne peut bénéficier.

Obligation

Art. 65 )

d’informer et remboursement Prestataires et

Art. 7 1Le service désigne les prestataires de formation qui peuvent dispenser

mandats de prestation les cours en compétences de base conformément à l’arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le canton de Neuchâtel, du 2 juillet 20086). 2 Le département, ou dans les limites qu’il autorise, le service concluent les mandats de prestations visant la dispense des cours et la prise en charge de leurs coûts, selon article 4.

Entrée en vigueur

Art. 87 ) 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2021 et a effet

et publication jusqu’au 31 décembre 2028. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

4) Teneur selon A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet immédiat 5) Abrogé par A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet immédiat 6) RSN 414.110.03 7) Teneur selon A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet immédiat

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