Le présent règlement fixe les dispositions régissant les différentes filières menant à la maturité professionnelle.
414.110.1
Règlement général des filières de maturité professionnelle
Préambule
1er
juillet
Règlement
général des filières de maturité professionnelle
Etat au
1er
janvier 2026
La conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation
et des sports,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021)
;
vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr), du 24 juin
20092)
;
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20053)
;
vu le règlement d'application de la loi cantonale sur la formation professionnelle,
du 16 août 20064)
;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation
arrête:
Disposition communes
Dispositions générales
Inscription et admission9)
Personnes en formation
Promotion
Procédures de qualification
Dispositions financières
Dispositions particulières
Maturité arts visuels et arts appliqués
Maturité économie et services, type «économie»51)
école à plein temps55)
Maturité santé et maturité travail social
Maturité nature, paysage et alimentation
Maturité technique, architecture et sciences de la vie
Maturité économie et services, type « services » (nouveau)
Dispositions finales
TITRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE). - post-CFC (MP2) ; les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle sont suivis, après l'obtention du CFC, soit à temps complet sur une durée d’une année, soit sur une durée de deux ans en emploi ou à temps partiel. Des exceptions sont prévues pour des filières particulières.
Art. 3
Les études permettant l'obtention de la maturité professionnelle s'organisent selon les modèles suivants: - intégré (MP1): les cours de maturité sont suivis parallèlement aux cours professionnels durant trois ou quatre ans en fonction de la formation initiale choisie; FO 2015 No
Art. 4
Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de la formation et des finances (ci-après : le département) exerce les attributions concernant la maturité professionnelle par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).
Demeurent également réservées les compétences du conseil cantonal de la formation professionnelle.
Art. 5
Il est constitué une commission des filières de maturité professionnelle qui comprend des représentants de:
- la directrice ou le directeur général-e du CPNE;
- la direction du pôle où est dispensée une filière de maturité professionnelle ;
- la direction du service, qui assure la présidence. Elle représente une force de proposition au Département en matière de stratégie liée à la maturité professionnelle.
Cette commission est l'organe permanent chargé de résoudre les problèmes relatifs à la maturité professionnelle, qu'il s'agisse de l'admission, de la coordination, de l'enseignement dans les différents pôles et entités, des conditions de promotion ou qualification et de l'organisation des procédures de qualifications.
Abrogé.
CHAPITRE 2
Art. 61
Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e année:
- avoir suivi l’anglais;
- avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;
- comptabiliser 29 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
- avoir suivi l'anglais pendant toute la 11e ;
- avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 pendant toute la 11e parmi les
disciplines à niveaux du cycle 3;
- comptabiliser 29 points sur les 5 disciplines à niveaux en fin de 11e .
Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous article 10a réserve de l’
Les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018 doivent être promu-e-s de section maturité en fin de 11e.
Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.
Art. 71
Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e :
- avoir suivi l’anglais;
- comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
Sont admis-es comme élèves régulier-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes:
- avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e ;
- comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de
e .
Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous article 10a réserve de l’
Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es les élèves promu-e-s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques.
Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.
Art. 7a
Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e :
- avoir suivi l’anglais;
- comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
Sont admis-es comme élèves réguliers-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e et au bénéfice d’un contrat d’apprentissage qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes:
- avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e ;
- comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de
e .
Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous article 10a réserve de l’
Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es les élèves promu-e-s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.
Pour la MP Economie & services, sont admis également les élèves promus de la section moderne et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.
Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.
Art. 81
Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats article 6 des élèves concerné-e-s par l’ alinéa 4, les moyennes du prem , alinéa 4, l’article 7, alinéa 4 et l’article 7a, ier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit : Niveau Facteur de pondération
1
1,5
Abrogé.
Art. 914
Sont admis en MP2, les titulaires d'un CFC qui peuvent attester de la réussite du cours préparatoire ou qui ont réussi l'examen d'admission à cette filière.
Abrogé.
En MP2 santé et social, les titulaires d’un CFC d’une orientation autre que choisie (santé ou travail social) et qui répondent aux conditions d’admission, peuvent se voir admis dans l’autre orientation en fonction des effectifs.
Art. 10
Les élèves d’autres cantons issu-e-s de l’école publique sont admis- es comme élèves réguliers-ères s’ils-elles remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les accords intercantonaux restent réservées.
Les élèves issu-e-s d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis sur dossier par la direction du pôle sous un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.
Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit arrêter sa formation et ne peut se présenter dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.
Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s d’une école privée suisse sont définies dans une directive du département.
Sur décision de la direction de l’école, un-e élève peut être soumis-e à un examen d’admission.
En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.
Art. 10a
L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre, mais qui remplit celles fixées en fin de 11e année peut déposer une demande d’admission tardive, sous réserve, pour les filières en 3 ans à plein article 6 temps ( semestr ), qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2 qu’au second e.
Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire et article 10 l’ qu , alinéa 3 est applicable; l’admission tardive ne peut être demandée ’une seule fois.
Art. 11
Pour pouvoir être admis-es en 1ère année de MP1 les élèves et auditrices ou auditeurs doivent avoir moins de 18 ans le jour de la rentrée scolaire. La direction se prononce sur d’éventuelles exceptions.
Art. 12
Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département.
La direction du pôle peut appliquer des critères de sélection ou organiser un concours d'entrée si le nombre de candidat-e-s est supérieur à la capacité d’accueil.
Art. 13
Dans la mesure des places disponibles, la direction d’un pôle peut admettre des auditrices ou auditeurs domicilié-e-s dans le canton de Neuchâtel; elles ou ils doivent, en principe, s’acquitter d’une taxe définie conformément au droit en vigueur.
Les élèves d'un autre canton ou d'un autre pays qui participent à un échange patronné par un organisme reconnu ne paient pas d’écolage.
Art. 14
Durant les apprentissages en mode dual ou les formations en école à plein temps, dans le but d'accéder en filière de MP2, les pôles peuvent organiser des cours préparatoires selon une directive du département.
Art. 15
Les pôles peuvent organiser pour les personnes en formation en mode dual un cours préparant à l'examen d'admission en filière de MP2 selon une directive du département.
Art. 1622
Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de filière est possible.
Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du département.
Tout passage doit recevoir l'aval de la direction. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.
Art. 1723
Des dispenses de cours et, ou d'examen peuvent être octroyées aux titulaires d'un titre du secondaire 2 et, ou d'un diplôme international de langue; les conditions sont réglées par voie de directive du service.
bis La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreint- e-s aux épreuves d'évaluation et doivent maintenir une moyenne égale ou supérieure à 5.0, sans quoi la dispense de suivi des cours pourra être annulée.
Abrogé.
CHAPITRE 3
Art. 18
Les personnes en formation ainsi que les auditrices et auditeurs sont soumis-es au règlement interne du CPNE.
Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire.
Art. 18a
Les filières CFC/MP1 intègrent la pratique par des stages.
Un stage en entreprise ou institution peut être imposé durant la formation. La personne en formation ne peut s’y soustraire.
Une directive de la direction du pôle précise les modalités et conditions du stage, sous réserve des articles 52 et suivants, pour les filières économie et services.
Un contrat de stage est signé entre la personne en formation, l’entreprise et le pôle. Les contrats d’une durée supérieure à 6 mois doivent être soumis au service.
L’entreprise qui accueille un ou une stagiaire pour une durée supérieure à 6 mois doit être au bénéfice d’une autorisation de former.
CHAPITRE 4
Art. 19
Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.
Lorsque des notes sont attribuées dans les branches facultatives ou les activités sportives, celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.
Art. 20
L'échelle des notes est la suivante:
très bien, qualitativement et quantitativement
bien, répondant bien aux objectifs
satisfaisant aux exigences minimales
faible, incomplet
très faible
inutilisable ou non exécuté.
Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La note 4.0 indique un résultat suffisant.
Art. 21
Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs branches ayant fait l'objet d'une appréciation se calculent au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
bis Certaines branches peuvent être l’objet d’un regroupement de sous-branches pour le calcul de la moyenne.
Art. 22
Au terme de chaque semestre, le pôle délivre un bulletin qui décide de la promotion dans le semestre suivant.
Ce bulletin consigne les différentes notes, appréciations ou observations à valeur promotionnelle ou indicative.
Seules les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) ne compte pas, mais doit figurer dans le bulletin.
Art. 23
Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le semestre subséquent, les personnes en formation doivent avoir effectué toutes les évaluations fixées par branche et par filière et satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
- remplir, pour les filières en école à plein temps, les conditions de la formation CFC, sous réserve des articles 51bis, 52 et 52a;
- obtenir en principe, pour les filières en dual, une moyenne égale ou supérieure à 4.0 sur les moyennes semestrielles des branches théoriques; sont réservées les conditions de promotion particulières prévues à l’ancien article 53 réglé dans les dispositions transitoires du présent règlement pour les employé-e-s de commerce;
- obtenir dans les branches maturité professionnelle: - une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0; - pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0; - une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.
En MP1 à plein temps, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme du premier semestre.
En MP2 à temps partiel, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme du premier, deuxième et troisième semestre.
Art. 24
Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide: – de la promotion;
Art. 25
La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation en MP1.
La promotion conditionnelle est exclue pour les personnes en MP2, sauf article 30 exceptions prévues à l’
Art. 26
La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être répétée une fois.
La répétition porte sur deux semestres minimum et il n'est tenu compte d'aucun acquis.
Les notes des examens anticipés, celles attribuées au travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et les notes de branches dont l’enseignement s’est terminé, restent acquises, même si elles sont insuffisantes.
Art. 27
La répétition peut être refusée, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.
Art. 28
Est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, la personne en formation qui est non promue et qui ne peut bénéficier d’une promotion conditionnelle ou répéter l’année.
Art. 29
En cas de résultats nettement insuffisants, la direction peut proposer un changement de filière.
Art. 30
La direction peut accorder une promotion conditionnelle supplémentaire lorsque, pour cause de maladie, ou de circonstances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.
Une promotion conditionnelle peut être octroyée à une personne en filière MP2 en deux ans, si, dans les branches faisant l’objet d’un examen anticipé, la note finale ne constitue pas un échec.
CHAPITRE 5
Art. 31
Les dates d'examens et les examens qui ne sont pas imposés au niveau régional sont harmonisés et coordonnés par filière dans l'ensemble du canton.
Les enseignant-e-s qui dispensent l'enseignement, ou leurs représentant-e-s, préparent l'examen de maturité professionnelle, le font passer et l'évaluent. Les examens finaux écrits sont préparés en commun entre les responsables de branche.
En principe, la direction engage des experts externes qui évaluent et notent les examens finaux.
Art. 32
Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation et avant le départ en stage pour les personnes devant réaliser un stage de longue durée.
Trois branches au maximum peuvent faire l'objet d'un examen anticipé.
Art. 33
Sont admis-es aux examens les candidat-e-s qui remplissent les conditions de fréquentation et qui ont effectué toutes les évaluations requises dans leur filière respective.
Des directives particulières peuvent fixer ces modalités.
Tout retrait volontaire avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec. Les exceptions sont réservées.
Art. 34
En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen (telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat-e-s sont exclu-e-s de la procédure de qualification menant à la maturité professionnelle. Le renvoi est considéré comme un échec à la session en cours. Les candidat-e-s ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.
En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la procédure de qualification, la note de 1.0 est attribuée à l’épreuve concernée.
Art. 35
Dans le cadre de la réalisation de leur travail interdisciplinaire, les candidat-e-s s’engagent sur le fait qu'ils ou elles ont effectué seul-e-s leur travail de manière indépendante et en conformité avec les directives établies par la direction du pôle concerné.
Abrogé.
Art. 36
Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux personnes, dont l'enseignant ou l'enseignante et un expert ou une experte.
En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction de l'école peut temporairement le remplacer.
Art. 37
Les branches d'examen sont définies dans le plan d'études cadre de chaque filière.
Restent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses article 17 d'examen selon l'
Art. 38
Le travail interdisciplinaire constitue une branche de la maturité professionnelle.
Il comprend à parts égales, la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et la note d'école (TIB); la moyenne est arrondie au demi-point ou à l'entier.
La note du TIP se compose à parts égales de l'évaluation de la démarche, du dossier et de sa présentation orale.
La note du TIB correspond à la moyenne des notes de TIB 1 et 2 combinées entre elles et des notes de TIB 3 et 4 combinée entre elles; en filière MP2 en un an, elle correspond à la moyenne de 3 TIB.
Si le dossier relatif au TIP n’est pas remis, ne l’est qu’après le délai imparti ou contrevient aux règles d’authenticité, l'accès à l'examen oral est refusé et le TIP est sanctionné par la note 1.0.
En cas de retard ou d’absence injustifiée à la soutenance orale, il est attribué zéro point à cette partie de l’examen.
La soutenance orale a lieu durant l’année de stage longue durée pour les personnes en MP1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1.
Art. 39
La note d'école correspond à la moyenne de toutes les moyennes semestrielles. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.
La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée. Elle est arrondie au demi- point ou à l'entier.
La note de branche correspond soit à la note d'école, soit à la combinaison de la note d'école et de la note d'examen, arrondie au demi-point ou à l'entier.
La note globale correspond à la moyenne des notes de branche, arrondie à la première décimale.
Art. 40
Pour obtenir la maturité professionnelle, les candidat-e-s doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
- remplir les conditions d'obtention du CFC;
- obtenir dans les branches de maturité professionnelle: – une note globale égale ou supérieure à 4.0; – pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;
Art. 41
La mention «Très bien» est décernée aux candidat-e-s obtenant le certificat de maturité avec une note globale de 5.5 au moins et la mention «Bien» à ceux dont la note globale est de 5.0 au moins.
Art. 42
La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle reçoit le CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'obtenir.
En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de maturité, le titre de maturité n’est pas remis. Il pourra être remis au moment où le CFC est acquis.
Art. 43
L'examen final de maturité professionnelle peut être répété une seule fois.
Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note de maturité est de 4.0 au moins.
Lorsque la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) est insuffisante, il doit être remanié s'il est jugé insuffisant; le pôle définit les modalités au cas par cas ainsi que les parties évaluées à remanier.
Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.
Lorsque la personne en formation ne suit pas d'enseignement, seule compte la note d'examen. Dans les branches du domaine complémentaire, un examen particulier doit être passé.
CHAPITRE 6
Art. 44
Un écolage est perçu auprès des candidats domiciliés hors du canton, sous réserve des dispositions intercantonales.
Art. 45
Les élèves domiciliés dans le canton et qui se présentent une seconde fois à l'examen ne sont pas soumis à un écolage.
Les élèves qui se présentent pour la 3e fois au CFC sont admis-es en tant que candidat-e-s libres, sans contrat de formation. Elles ou ils sont soumis-es à des
Art. 46
Une taxe forfaitaire est perçue auprès des candidat-e-s domicilié-e- s hors du canton, conformément au droit en vigueur.
Abrogé.
TITRE II
CHAPITRE PREMIER
Art. 47
En dérogation aux articles 6 à 7, sont admis les élèves qui ont réussi le concours d'entrée et l'examen d'admission en maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués.
Art. 48
article 23 En complément à l’ subséquent, l’ense obtenues par les p situation d’échec et pour être promues dans le semestre mble des moyennes finales de branches de maturité déjà ersonnes en formation ne doit pas constituer en soi une à la maturité professionnelle.
Abrogé.
Art. 49
L'examen de maturité professionnelle porte sur les branches suivantes: Branches Forme Allemand oral Anglais écrit et oral Français écrit et oral Arts appliqués, arts, culture pratique et oral Information et communication pratique et écrit Mathématiques écrit
CHAPITRE 2
Section I: MP1 avec CFC d’employé-e de commerce en mode dual52)
Art. 51
La branche fondamentale «Mathématiques» fait l’objet d’un examen anticipé en fin de 2ème année.
Art. 51a
Les notes des compétences opérationnelles du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» exercées durant la formation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note d’expérience du CFC.
La note de la compétence opérationnelle «Utilisation des technologies numériques du monde du travail» figure dans le bulletin semestriel à titre indicatif. En cas d’insuffisance dans ce domaine, les parties contractantes et le service décident des mesures à prendre.
Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en
Art. 52
Cette formation comprend trois ans de cours en école à plein temps et une année (12 mois continus) de stage de longue durée en entreprise.
Un contrat de formation, validé par le service, d'une durée de quatre ans, est signé entre la personne en formation, ses représentants légaux si elle ou il est mineur-e et la direction du pôle.
Art. 52a
1 Les notes des compétences opérationnelles du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» exercées durant la formation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note d’expérience du CFC.
Une note semestrielle est calculée et prise en compte pour la promotion des élèves. Les 3 domaines de compétences opérationnelles suivants sont évalués et exprimés au demi-point ou à l’entier: - domaines de compétences opérationnelles – DCO B à D - utilisation des technologies numériques du monde du travail – DCO E - domaines de compétences opérationnelles – Mandats pratiques.
La note globale semestrielle de ces 3 domaines ci-dessus est une moyenne arithmétique simple arrondie au demi-point ou à l’entier.
Cette dernière doit être égale ou supérieure à 4. Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis-es ou promu-e-s conditionnellement et pour celles ou ceux qui répètent l'année scolaire.
Art. 52b
1 Une fois la formation scolaire terminée, un stage de longue durée en entreprise doit être effectué.
Le stage de longue durée a pour objectif de permettre d'acquérir les compétences pratiques liées à l'obtention du CFC.
Le stage doit prévoir un minimum de 35 heures hebdomadaires et se dérouler sur 5 jours par semaine.
Les modalités de préparation aux examens CFC durant l’année de stage sont définies par le pôle Commerce et Gestion. Elles peuvent combiner du présentiel (jusqu’à ½ jour par semaine de cours) et de la préparation à distance.
Art. 52c
1 Le stage de longue durée se déroule dans une entreprise au bénéfice d'une autorisation de former au sens de la loi sur la formation professionnelle.
Il peut se dérouler dans un autre canton dans une entreprise au bénéfice d’une autorisation de former, voire à l'étranger, sous certaines conditions.
Le service se prononce sur les cas particuliers.
Art. 52d
1 Le contrat de stage de longue durée est signé entre l'entreprise et la personne en formation.
Il doit être validé par le service qui est en charge de la surveillance du stage dans les entreprises formatrices du canton.
Le pôle se charge de contrôler avec le service cantonal concerné, l’existence d’une autorisation de former pour une entreprise hors canton.
Les stages ayant lieu à l’étranger sont supervisés et garantis par le prestataire défini par le service.
Art. 52e
Durant le stage de longue durée, l'entreprise doit évaluer les prestations de la personne en formation par le biais de notes semestrielles de contrôle de compétences et les saisir dans la base de données fédérale.
Art. 52f
Durant le stage de longue durée, la personne en formation est tenue de participer à des cours interentreprises d'une durée fixée par la branche de l'organisation du monde du travail (OrTra) et d’être évaluée au travers de notes de contrôles de compétences.
Art. 52g
Les titres CFC et/ou MP ne sont délivrés qu'au terme du stage de longue durée.
Art. 5465
L'examen de maturité a lieu avant le stage de longue durée et porte sur les branches suivantes: Branches Forme Français écrit et oral Allemand ou Italien écrit et oral Anglais écrit et oral Mathématiques écrit Finance et comptabilité écrit
CHAPITRE 3
Art. 5870
article 23 En complément de l' promotion dans le s – une moyenne semes supérieure ou égale – une évaluation du , les conditions cumulatives de emestre subséquent de la formation CFC sont: trielle des notes de connaissances professionnelles à 4.0; stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.
Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.
Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.
Art. 5971
article 23 En complément de l' promotion dans le s – une moyenne semes supérieure ou égale – une évaluation du , les conditions cumulatives de emestre subséquent de la formation CFC sont: trielle des notes de connaissances professionnelles à 4.0; stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.
Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.
Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.
Art. 6072
L'examen de maturité porte sur les branches suivantes: Branches Forme Français écrit et oral Anglais écrit et oral Allemand ou Italien écrit et oral Mathématiques écrit Sciences sociales écrit et oral Sciences naturelles (santé) écrit Economie et droit (travail social) écrit
CHAPITRE 4
Art. 6173
L'examen de maturité porte sur les branches suivantes: Branches Forme Français écrit et oral Allemand écrit et oral Anglais écrit et oral Mathématiques écrit Sciences naturelles branche 1 (chimie, biologie) écrit Sciences naturelles branche 2 (Physique) écrit
CHAPITRE 5
Art. 6476
L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
CHAPITRE 677)
Art. 64a
L'examen de maturité porte sur les branches suivantes : Branches Forme Français écrit et oral Allemand écrit et oral Anglais écrit et oral Mathématiques écrit Finances et comptabilité écrit Économie et droit écrit
TITRE III
Art. 65
Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016 pour les élèves qui entrent en 1e année.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les élèves soumis-es à l'ancien droit qui redoublent ou qui répètent une année.
Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 66
Le présent règlement abroge: – le règlement organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai 199980) .
Art. 67
Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation et des finances.
Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202582) .
Art. 68
Il s'applique aux personnes en formation qui entrent en 1ère année à ce moment-là et à celles qui redoublent. Celles qui ont commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2022-2023 au sein du Lycée Jean-Piaget terminent leur formation au sein dudit Lycée.
En cas de redoublement ou de répétition des procédures de qualification, les personnes en formation au sein du Lycée Jean-Piaget intègrent le CPNE.
Art. 68a
Les anciens articles 53, alinéas 1 et 3 ainsi que 54a demeurent applicables pour les personnes qui ont commencé leur formation d’employé-e de commerce CFC avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employée de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 16 août 2021, dans les article 31 limites fixées par l’ application de dispos , intitulé «dispositions transitoires et première itions particulières» de ladite ordonnance.
Art. 68b
article 9 L’ancien alinéa 2 de l’ personnes qui ont obten d’avant 2026, selon l’o initiale d’employée de fédéral de capacité (CF 31, intitulé « disposit particulières » de ladi demeure applicable pour les u un CFC d’employé-e de commerce profil E, datant rdonnance du SEFRI sur la formation professionnelle commerce / employée de commerce avec certificat C), du 16 août 2021, dans les limites fixées par l’article ions transitoires et première application de dispositions te ordonnance.
Dans tous les cas, l’alinéa 1er du présent article prend fin à la rentrée scolaire 2027-2028.