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414.111.2

Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques

Préambule

novembre

Décret

instituant des aides à la création de nouvelles filières de

formation professionnelle duale dans les domaines

techniques

Etat au

1er

janvier 2025

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002)1

;

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052)

;

vu la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels

(LFFPP), du 17 août 19993)

;

vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er

février 19994)

;

vu le rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la

concrétisation du plan d'actions pour l'avenir de la formation professionnelle, du

26 septembre 2011 (rapport 11.047);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 6 juillet 2015,

décrète:

Art. 1

Le présent décret a pour but d'octroyer, pour la période couvrant les années 2016 à 2025, des aides incitatives à la création de places d'apprentissages duales dans les domaines techniques, pour un montant total de 6.500.000 francs.

Par apprentissage dual dans les domaines techniques, le présent décret couvre: – les filières d'apprentissage de 2 ans (AFP) et de 3 ou 4 ans (CFC), – l’ensemble des domaines techniques figurant sur la liste des professions publiées par le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après: le Fonds).

Les aides ne sont octroyées que pour la création de places d'apprentissage en mode dual dans le canton par des associations, groupements ou réseaux d'entreprises, des entreprises ou des entités publiques et parapubliques.

Art. 2

article premier Pour la période visée à l' financière, une subvention , l’Etat verse, sous forme d'aide d’un montant de 6'500'000 francs au Fonds. FO 2015 No

Art. 3

Les aides à la création de nouvelles places d'apprentissages sont fixées proportionnellement aux dépenses et versées annuellement à raison du nombre d'apprenti-e-s concernés.

La participation aux investissements est versée en priorité pour l'acquisition et l'aménagement de locaux, l'acquisition d'équipements et de matériels permettant la création de nouvelles places d'apprentissage duales.

bis La participation aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires est fixée en fonction du nombre de nouvelles places d’apprentissage duales créées.

Le Conseil d'Etat détermine par voie d'arrêté les conditions-cadre d'octroi de ces aides par le Fonds. Il veille en particulier à la pérennité des actions subventionnées.

Art. 4

Les aides sont versées par le Fonds sur la base soit de décisions, soit de conventions passées avec les bénéficiaires.

Les actes d'octroi portent en particulier sur la continuation de l'activité visée, y compris au-delà de la période de versement des aides, sur le contrôle du respect des engagements pris et, à défaut, sur le remboursement.

Art. 5

Le Fonds octroie ses aides en priorité à des actions menées dans le cadre d'initiatives les mieux susceptibles de répondre à l'intérêt général de la profession et émanant à ce titre:

  1. des associations ou groupements d'entreprises représentatifs;
  2. ou sinon, de réseaux d'entreprise;
  3. ou à défaut, d'actions menées par une seule entreprise ou une entité publique ou parapublique, mais dont le bénéfice ne lui est pas réservé.

Le Fonds évalue l'intérêt des actions menées en accord avec le service en charge de la formation professionnelle. Il lui communique en particulier les conventions conclues et le renseigne sur leur mise en oeuvre.

Les dispositions de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels et celles de la loi sur les subventions sont au surplus applicables.

Art. 6

Le Fonds établit de 2017 à 2025, au plus tard dans le courant du mois de juillet, un rapport annuel à l'attention du Conseil d'Etat sur l'utilisation des

Art. 7

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat en fixe l'entrée en vigueur et pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2015. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2016.