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414.111.3

Arrêté d'exécution du décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques

Préambule

avril

Arrêté

d'exécution du décret instituant des aides à la création de

nouvelles filières de formation professionnelle duale dans

les domaines techniques

État au

27 mai 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre

20021)

;

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052)

;

vu la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels

(LFFPP), du 17 août 19993)

;

vu le décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation

professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 20154)

;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation

et de la famille,

arrête :

Dispositions générales

Type d'aides

d'apprentissage

mandataires

Collaboration et partenariat avec les établissements

d'enseignement publics

Dispositions financières et rapports

À cette fin, il établit et soumet au service un récapitulatif comprenant :

- les montants déjà versés ;

- ceux, maximaux, dont le versement a été promis, avec leur échéance

probable ;

- les montants résultant d'aides dont la restitution doit être obtenue.

Le récapitulatif est mis à jour et transmis chaque semestre suivant le 31

décembre 2026 et le Fonds convient d'entente, avec le service, des montants à

restituer.

À défaut de fixation selon l'alinéa précédent, le département est compétent pour

décider, à l'encontre du Fonds, des montants dont la restitution doit être exigée.

Dispositions finales et exécution

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le présent arrêté vise l'exécution du décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015 (ci-après : le décret).

Il règlemente l’utilisation par le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le Fonds), par le biais du service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) qui en décide, des moyens mis à disposition dans le cadre du décret.

Art. 2

Le Fonds, par le service, établit une liste des professions dans les domaines techniques. La liste est approuvée par le Conseil d'État.

Art. 3

Les aides peuvent être octroyées en lien avec la création de nouvelles places d'apprentissage.

La création de nouvelles places est en principe prise en considération au sein d'associations ou groupements d'entreprises représentatifs, de réseau, d'une unique entreprise, ou d’entités publiques ou parapubliques. FO 2016 No

Art. 4

Les aides sont octroyées prioritairement à la création de nouvelles places d'apprentissages relevant : - d'un partage de la durée de formation à plein temps au sein d'établissements publics d'enseignement et en entreprise (partenariat flexible). L'aide est alors conditionnée à un accord écrit entre les établissements d'enseignement et un groupement d'entreprises doté de la personnalité morale ; - de l'utilisation des infrastructures publiques existantes ; - d'une extension des centres privés existants.

La création de nouveaux centres ne peut être aidée que si l'utilisation ou l'adaptation des infrastructures existantes est impossible ou trop difficile.

article 5 Les aides sont par ailleurs octroyées en application de l' du décret.

Art. 5

Le service évalue, après avoir sollicité le préavis du Conseil de gestion du fonds, l’intérêt des projets présentés.

CHAPITRE 2

Section 1 : aides à la création individuelle de nouvelles places

Art. 6

Le Fonds verse une aide forfaitaire à la création de nouvelles places d'apprentissages.

Le forfait est établi par le service, pour le Fonds. Il peut tenir compte du nombre de places offertes et nouvellement créées, du domaine concerné, du type de projet, de la structure envisagée et du requérant, vu les priorités inscrites dans loi et le présent règlement.

Le service, pour le Fonds décide chaque année le montant des aides, au vu des ressources disponibles, des engagements déjà pris et des actions prévisibles.

Section 2 : aides supplémentaires aux investissements

Art. 7

Le Fonds peut octroyer une aide supplémentaire destinée à soutenir les investissements nécessaires à la création d'un nombre important de nouvelles places d'apprentissages.

Les investissements aidés consistent en principe dans l'acquisition d'immeubles ou de meubles, en particulier d'outillage, qui seront spécifiquement affectés à la formation.

Art. 81

Les aides aux investissements sont en principe versées sur la base d'une convention.

Elles consistent en la prise en charge d'une partie des coûts reconnus nécessaires à mettre en place l'infrastructure de formation.

Le Fonds, par son service, décide annuellement des divers taux de participation qui peuvent être appliqués aux investissements, selon leur nature, vu les priorités établies par la loi et le règlement, l'intérêt des projets et les garanties octroyées.

Section 3 : participation aux frais d'engagement de personnel ou de

Art. 8a

Le Fonds, par son service, décide annuellement de l’opportunité de participer aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires, prévus à article 2 l’ CH Pr , alinéa 2, du décret. APITRE 3 océdure d'octroi, contrôle et restitution

Art. 9

Les demandes d'aides doivent être déposées avant le début de toute action.

Lorsque la demande vise un investissement, elle est déposée en principe six mois avant le début des actions envisagées, accompagnée d'un plan d'affaire qui décrit les actions envisagées, leur déroulement et évalue la viabilité.

Lorsque le Fonds sollicite des compléments, la demande n'est réputée déposée que lorsque le requérant a fourni les pièces ou informations demandées.

Art. 10

Le Fonds, par son service, statue par décision, en particulier pour l'octroi d'aides de portée limitée, ainsi que pour le refus des aides.

Il peut négocier et conclure des conventions avec les bénéficiaires, lorsque les aides octroyés sont importantes.

Art. 11

En principe, le bénéficiaire doit maintenir les nouvelles places créées pour une durée de dix ans au moins.

Le service, pour le Fonds peut décider ou convenir de garanties ou prévoir un versement échelonné des aides, pour garantir l'exécution de cette charge.

Elle peut accompagner l'octroi de l'aide d'autres charges ou conditions.

Art. 12

Le Fonds conditionne l'octroi de toute aide d'importance à l'obligation du tiers de l'informer ou de collaborer à la remise d'informations sur tout élément intéressant les actions aidées, l'utilisation des aides et le respect des charges.

Des informations, accompagnées de justificatifs, sont en principe exigées annuellement par le Fonds, mais celui-ci peut aussi les solliciter en tout temps, y compris auprès de tiers en lien avec le bénéficiaire. Il peut aussi procéder à la visite de locaux ou d'installations.

Le devoir d'information découlant de la présente disposition est repris dans les conventions ou décisions octroyant les aides.

En cas de violation par le bénéficiaire de son obligation de fournir les renseignements ou de collaborer à leur remise, ainsi qu'à défaut de respect des charges ou conditions, le Fonds peut, moyennant en principe sommation et fixation d'un délai convenable, révoquer la décision ou se départir de la convention. Il réclame alors la restitution des aides octroyées.

CHAPITRE 4

Art. 1415

Les établissements publics d'enseignement collaborent à la création de nouvelles places d'apprentissage en mode dual avec les bénéficiaires potentiels d'aides.

Ils peuvent convenir avec les bénéficiaires potentiels d'aides, sous réserve de ratification par le Département de la formation et des finances (ci-après : le département), de conventions portant sur la mise à disposition d'infrastructures ou de matériels.

Ils peuvent préparer des conventions visant l'aliénation en tout ou partie, de meubles ou d'immeubles, soumises ensuite à signature du département ou, lorsqu'un transfert immobilier est en cause, du Conseil d'État.

Art. 15

Avec l'approbation du département, les établissements d'enseignement public conviennent de partenariats flexibles, pour assurer la formation d'apprenti-e-s en formation à plein temps puis le suivi de celle-ci, lorsque les apprenti-e-s sont intégrés dans les entreprises qui les emploient.

Les conventions sont convenues à titre onéreux.

CHAPITRE 5

Art. 16

L'État verse la contribution annuelle prévue aux conditions du décret durant le premier semestre de l'année civile concernée, cela dès 2016.

Art. 17

Le Fonds gère et comptabilise les sommes reçues et versées en application du décret de manière séparée.

Art. 18

Le Fonds est soumis à contrôle ordinaire dès l'exercice 2016 et jusqu'au versement ou à la restitution des montants résultant de l'exécution du décret.

Art. 19

Au 31 décembre 2026, le Fonds restitue à l'État les montants qui lui ont été versés en application du décret, et qui n'ont pas été utilisés ou promis à

titre d'aide.

Art. 20

Le service établit les rapports annuels prévus par la loi et les communique au département, à l'attention du Conseil d'Etat après les avoir soumis pour préavis au Conseil de gestion.

CHAPITRE 6

Art. 21

Le Fonds peut édicter des directives pour l'exécution du présent arrêté.

Le département est, pour le surplus, chargé de son exécution.

Art. 22

Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.