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Règlement d’application de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle

RLIFP

Préambule

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12 Règlement mai 2021 d’application de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle (RLIFP)

État au 1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021) ; vu la loi cantonale sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle (LIFP), du 16 janvier 20162) ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille, arrête :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales But

Art. 1 Le présent règlement fixe les dispositions d’exécution en

matière d’insertion des jeunes en formation professionnelle.

Autorités

Art. 23 ) 1Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de

compétentes la formation et des finances (ci-après : le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière d'insertion en formation professionnelle. 2 Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service), par l’office de l’insertion des jeunes de moins de 35 ans en formation professionnelle (ci-après : l'office), est chargé de l’application de la LIFP.

Bénéficiaires

Art. 3 1L’office intervient en faveur de bénéficiaires dans les limites fixées aux

articles 3 et 4 de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle du 26 janvier 2016 (LIFP) et à condition qu’ils ou elles y consentent, selon le principe de la libre adhésion, au sens de l’article 12 du présent règlement. 2 Le suivi prend fin dans les situations suivantes : a) la personne bénéficiaire est suffisamment autonome ; b) elle ne remplit plus les critères légaux ; c) elle n’est plus joignable par l’office ;

FO 2021 No 20 1) RS 412.10 2) RSN 414.112 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les

attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

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d) elle refuse le suivi ; e) le suivi de la personne bénéficiaire est intégralement assuré par une autre structure adéquate. 3 Sont réputées bénéficiaires des prestations de l’assurance-invalidité, au sens de l’article 4 LIFP, les personnes auxquelles sont versées des prestations en espèces au titre de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Dans ces situations, une intervention de l’office au titre de l’article 22 du présent règlement est toutefois réservée.

CHAPITRE 2 Prestations (art. 5 LIFP) Accompagnement

Art. 4 L’office propose un accompagnement individualisé par une ou un

individuel professionnel-le de référence unique afin de : a) déterminer la spécificité des problèmes de la personne bénéficiaire en appliquant les mesures utiles et appropriées ; b) apporter un soutien à la personne bénéficiaire ; c) adapter régulièrement le réseau de professionnel-le-s à l’évolution de la situation ; d) apporter un soutien aux employeurs s’investissant auprès de la personne bénéficiaire.

Coordination de 1

Art. 5 L’office gère et coordonne le réseau professionnel des bénéficiaires

réseau pour : a) clarifier le rôle de chaque intervenant-e ; b) coordonner les mesures entre elles afin d’éviter, notamment, un chevauchement. 2 L’office collabore étroitement avec les autres services de l’État, notamment ceux en charge de l’aide sociale et du marché du travail, pour assurer la réinsertion des bénéficiaires en question.

Lutte contre

Art. 6 L’office conseille les bénéficiaires de manière à leur permettre de :

l'endettement a) stabiliser leur situation financière ; b) gérer leur budget en évitant le surendettement.

Mesures pour

Art. 7 L’office propose des mesures en vue de :

apprendre à gérer son budget a) transmettre aux bénéficiaires les connaissances nécessaires à la gestion d’un budget ; b) sensibiliser les bénéficiaires aux risques liés au surendettement.

Évaluation et

Art. 8 L’office met en place des mesures de soutien au niveau scolaire. Celles-

maintien des compétences et ci peuvent prendre les formes suivantes : connaissances a) cours collectifs de remise à niveau avant une entrée en formation scolaires par un soutien professionnelle ; b) cours individuels de soutien scolaire durant la formation professionnelle.

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Soutien individuel

Art. 9 L’office soutient les bénéficiaires dans leurs démarches de recherche de

dans les démarches et place de stage et d’apprentissage par : techniques de a) une aide individualisée dans la constitution d’un dossier de candidature ; recherche d'une place b) une préparation aux entretiens d’embauche ; d'apprentissage c) un suivi régulier des démarches de recherche ; d) un soutien dans la recherche.

Développement

Art. 10 L’office permet aux bénéficiaires de développer un projet professionnel

d'un projet professionnel réalisable en : a) clarifiant leurs intérêts professionnels ; b) évaluant les aptitudes afin de s’assurer que leur projet professionnel est réaliste.

Soutien dans le

Art. 11 L’office met en place des mesures pour contacter les jeunes sans

cadre de mentoring solution de formation à la sortie de l’école obligatoire ou se retrouvant en rupture de formation afin de leur proposer un soutien.

Procédure et

Art. 12 1

Les bénéficiaires s’annoncent ou doivent être annoncé-e-s, auprès de consentement écrit l’office, pour la mise en place d’une mesure au sens de la LIFP et du présent règlement. 2 Si la personne bénéficiaire émarge à l’aide sociale, l’intervention de l’OFIJ se fait en coordination avec l’assistant-e social-e. 3 La personne bénéficiaire et les représentants légaux consentent par écrit à l’échange d’informations utiles à leur insertion en formation professionnelle. Ces données restent confidentielles au sein du réseau qui leur est attribué.

CHAPITRE 4 Protection des données Principe et

Art. 13 1Dans le but cité à l’article premier, une base de données des

catalogue des données bénéficiaires est instaurée, pour leur propre utilisation, par les personnes responsables du dossier au sein de l’office, ainsi que les entités mandatées conformément à l’article 21. 2 Elle est composée, notamment, des données d'état civil des bénéficiaires, des mesures proposées parmi les prestations de l'article 5, ainsi que des personnes du réseau professionnel actives dans le dossier.

Maître de fichier

Art. 14 L’office a qualité de maître du fichier au sens de la législation sur la

protection des données et la transparence.

Tenue de la base 1

Art. 15 L’office est chargé d'exploiter la base de données.

de données 2 Il est compétent pour modifier et tenir à jour les données de la base. 3 Il doit également s'assurer que les données sont protégées contre un emploi abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées. 4 Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données.

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414.112.0 5 Le prestataire au sens de l’article 8, alinéa 3 LIFP est le Service informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN).

Accès à la base de

Art. 16 La consultation de la base de données et son utilisation sont accordées

données et conditions aux personnes citées à l’article 13, si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités et entités en vertu de la LIFP et le présent règlement, et si la fréquence de l'utilisation des données le justifie.

Niveaux d’accès

Art. 17 1L'étendue de la consultation et de l'utilisation est déterminée en

fonction des besoins du demandeur d'accès. 2 L’office met à disposition des demandeurs d'accès les niveaux de consultation et d'utilisation suivants : a) accès administrateur-trice (dit "Administrateur-trice") : saisie, consultation, traitement, gestion et statistique de tous les dossiers ; b) accès personne responsable du dossier (dit "Responsable") : saisie, consultation, traitement, gestion de tous les dossiers qu’il-elle traite ; c) accès saisie administrative (dit "Saisie dossier") : saisie des dossiers et consultation ; d) accès Chef-fe de service (dit "Chef-fe de service") : consultation ; e) accès pour les personnes des entités mandatées conformément à l’article 21 (dit "Entités mandatées") : saisie, consultation, traitement, gestion de tous les dossiers qu’il-elle traite.

Obligations des

Art. 18 1Le-la bénéficiaire de l'autorisation et les utilisateurs-trices de la base

utilisateurs-trices de données sont soumis aux obligations suivantes : a) traiter les données de la base de données dans le respect du secret de fonction et des règles de protection des données ; b) n'utiliser les données de la base de données que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée ; c) contacter sans délai le service si les conditions qui ont permis l’octroi de la consultation et de l'utilisation se sont modifiées, en particulier si la consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou si le niveau de consultation et d'utilisation doit être restreint ; d) n’accorder un droit de consultation et d'utilisation de la base de données qu’aux collaborateurs-trices dont la fonction nécessite un tel accès ; e) communiquer sans délai au service toutes les mutations des collaborateurs- trices qui ont une incidence sur les droits de consultation et d'utilisation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés ; f) instruire de manière suffisante ses collaborateurs-trices de leurs obligations en matière de secret et veiller au respect de ses instructions ainsi qu’aux règles de protection des données ; g) faire respecter les règles et chartes édictées par le service, notamment en matière d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité ; h) prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données de la base de données.

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414.112.0 2 Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs- trices découlant de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT- JUNE), du 9 mai 20124).

Suppression des

Art. 19 Lorsque le-la bénéficiaire de l'autorisation ou l'utilisateur-trice ne

droits de respecte pas les obligations qui lui incombent, ou que les conditions de consultation et d'utilisation consultation au sens de l'article 16 ne sont plus remplies, l’office peut supprimer les droits de consultation et d'utilisation jusqu'à rétablissement d'une situation conforme à la loi.

Durée de

Art. 20 1Les fichiers et les données sensibles et nécessaires sont conservés

conservation des au maximum dix ans, dès la fin des prestations. données 2 À l'échéance du délai de conservation de l’alinéa 1, les données sont versées aux archives de l'Etat, selon les prescriptions de la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 20115).

CHAPITRE 5 Dispositions financières Mandats de

Art. 21 Certaines prestations peuvent être confiées à des entités internes ou

prestation externes à l’État sous la forme d’un mandat de prestation.

Partenariats

Art. 22 1À la demande d’autres entités de l’administration, le service peut aussi

intervenir pour la mise en œuvre ou le suivi d’autres mesures d’insertion en formation professionnelle pour des personnes âgées de moins de 35 ans. Les moyens et financement nécessaires sont alors pris en charge par l’entité sollicitant l’intervention. 2 Des conventions de partenariat peuvent être signées par le service avec la Confédération ou d’autres autorités, en lien avec des projets ou des publics spécifiques. 3 Le service peut accepter, par accord écrit, des mandats rémunérés que lui confient des tiers. La rémunération est fixée en tenant compte des conditions du marché.

CHAPITRE 6 Dispositions finales Voies de droit

Art. 23 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire

l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal. 2 La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256), s'applique pour le surplus.

Entrée en vigueur

Art. 24 1

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2021. et publication

4) RSN 150.30 5) RSN 442.20 6) RSN 152.130

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414.112.0 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

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