La présente loi a pour but de favoriser l'insertion en formation professionnelle des jeunes en difficultés multiples.
Elle veille à amener les jeunes à être suffisamment autonomes pour se former et obtenir un titre de formation reconnu.
414.112
janvier
Loi
sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle
(LIFP)
Etat au
17 août 2022
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre
20021)
;
sur la proposition du Conseil d'État, du 1er
juillet 2015,
décrète :
But et bénéficiaires
Prestations
Procédure
Autorités
Dispositions finales
La présente loi a pour but de favoriser l'insertion en formation professionnelle des jeunes en difficultés multiples.
Elle veille à amener les jeunes à être suffisamment autonomes pour se former et obtenir un titre de formation reconnu.
Au sens de la présente loi, par insertion en formation professionnelle, on entend l’obligation pour l’État de mettre en œuvre les prestations permettant l’obtention d’une certification fédérale reconnue en formation professionnelle initiale.
Peuvent bénéficier des prestations prévues par la présente loi les jeunes en difficultés multiples ou sans solution de formation, domiciliés dans le canton ou en apprentissage dans une entreprise du canton.
Par jeunes, on entend toute personne âgée de moins de 35 ans.
Sont considérées comme difficultés multiples, les troubles et empêchements qui nécessitent une intervention pluridisciplinaire et qui ne permettent pas au jeune de s'assumer seul.
Ne peuvent bénéficier des prestations prévues par la présente loi :
Dans le but de favoriser l'insertion en formation professionnelle, les prestations suivantes sont offertes :
Un mandat de prestation peut être confié à une organisation ou institution externe active en matière d'insertion, sans but lucratif. En ce cas, le mandat précisera les objectifs à atteindre, le montant alloué, le délai et le processus de vérification de l'atteinte des objectifs.
Pour pouvoir bénéficier des prestations mentionnées dans la présente loi, les jeunes doivent s'annoncer ou être annoncés auprès du service compétent.
En collaboration avec le jeune et avec son consentement, le service récolte les informations nécessaires à la constitution d'un dossier qui permette de cerner les besoins et possibilités de la personne.
Le service peut solliciter les services ou institutions publics, notamment scolaires et sociales, afin d'obtenir les informations nécessaires à l'évaluation de la situation des jeunes.
Un système de partage d'informations en ligne est mis en place comportant les article 5 données nécessaires aux tâches prévues à l’ de la présente loi.
Le Conseil d'État est compétent pour désigner le maître du système d’information, établir le catalogue des données traitées, déterminer la durée et les modalités de conservation des données et réglementer les droits d'accès. Il peut désigner un prestataire chargé de la technique, de l'organisation et de la
Le jeune peut solliciter en tout temps la consultation du fichier le concernant.
Le Conseil d'État désigne dans un règlement le département et le service en charge de l'application de la présente loi.
Il précise également les actions et les moyens qui lui sont alloués.
La loi sur le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes de moins de 30 ans, du 5 décembre 20064) , est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur et pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 mars 2016. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2016.