Le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est l'autorité chargée de la formation de la profession de forestier- bûcheron/forestière-bûcheronne avec CFC.
414.195
Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Préambule
août
Arrêté
concernant la formation professionnelle initiale de
forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat
fédéral de capacité (CFC)
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021)
;
vu la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 19912)
;
vu l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de forestière-
bûcheronne/forestier-bûcheron avec certificat fédéral de capacité (CFC), du
1er
décembre 20063)
;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20054)
;
vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19965)
;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation,
de la culture et des sports,
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du
territoire,
arrête:
Art. 1
Art. 2
L'application des dispositions légales relève de la compétence du service des formations postobligatoires et de l'orientation s'agissant de la gestion administrative et de celle du service de la faune, des forêts et de la nature s'agissant de la gestion technique.
Art. 3
Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites d'entreprises destinées à s'assurer que les conditions pour former des apprenants sont réalisées. Il décide, d'entente avec le service des formations FO 2007 No
Art. 4
Le contrat de formation professionnelle initiale, muni des signatures requises, doit être déposé avant le début de la formation auprès du service de la faune, des forêts et de la nature qui le transmet avec son préavis au service des formations postobligatoires et de l'orientation.
Art. 51
Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites aux apprenants.
Art. 6
Les apprenants sont tenus de suivre les cours interentreprises suivants:
re année Récolte des bois I Sylviculture et écologie I Premiers secours
e année Récolte des bois II Sylviculture et écologie II Génie forestier
e semestre Récolte des bois III
Art. 71
Le département, sur proposition du Département du développement territorial et de l'environnement, nomme au début de chaque période administrative la commission responsable de la procédure de qualification et le collège d'experts.
Art. 8
Les frais de l'examen médical obligatoire sont supportés par l'apprenant- e, ses représentants légaux ou son employeur.
Art. 9
Le financement du solde des frais des cours interentreprises est supporté, après déduction des subventions de la Confédération et du fonds cantonal pour la formation et le perfectionnement professionnels, en totalité par l'Etat de Neuchâtel.
Art. 10
Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197913) .
Art. 11
L'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 février 199714) , ainsi que l'arrêté portant
Art. 12
Le Département de formation et des finances et le Département du développement territorial et de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.