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Règlement d'organisation du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP)

Préambule

janvier

Règlement

d'organisation du Centre neuchâtelois d'intégration

professionnelle (CNIP)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (LCNIP), du

1er

avril 20091)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’Economie,

arrête:

Dispositions générales

Structure de l’établissement

Organisation et compétence

Le Conseil

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le présent règlement a pour but d’organiser et de régir l’activité du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (ci-après: CNIP), article 50 établissement reconnu comme entreprise formatrice au sens de l’ la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 de février 20052) .

CHAPITRE 2

Art. 2

Le CNIP est organisé en secteurs principaux d'activités:

  1. le secteur formation, dont le but est d'assurer une mission pédagogique favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences;
  2. le secteur d'aide à l'insertion, dont le but est d'apporter l'encadrement socioprofessionnel nécessaire au maintien de l'employabilité sur le marché du travail;
  3. le secteur production industrielle, dont le but est de développer les compétences acquises dans un cadre organisé de manière professionnelle;
  4. le secteur administratif, dont le but est d’organiser l'ensemble des ressources nécessaires à l’activité du centre.

Chaque secteur est placé sous la conduite d'un responsable nommé par le directeur.

Art. 3

Le directeur du CNIP s'appuie sur un comité de direction qu'il préside.

Le comité de direction est composé des responsables des secteurs principaux article 2 d’activités énumérés à l' , alinéa 1. FO 2010 No

CHAPITRE 3

Art. 4

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est le département désigné par le Conseil d'Etat pour exercer la surveillance du CNIP.

Art. 5

Le directeur exerce les compétences qui sont dévolues au Conseil d’Etat par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19954) , et par ses dispositions d’exécution, sous réserve des compétences du Conseil.

CHAPITRE 4

Art. 6

Le Conseil seréunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire pour assurer la bonne marche du CNIP mais au minimum deux fois par année.

Il désigne en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui constituent son bureau.

Art. 7

Comme organe supérieur du CNIP, le Conseil a notamment les attributions suivantes:

  1. veiller au respect, par le CNIP, des objectifs fixés par le contrat de prestations passé avec l'Etat;
  2. approuver le budget et les comptes du CNIP;
  3. approuver les règlements internes du CNIP;
  4. fixer l'organisation générale du CNIP;
  5. régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et après avoir consulté le personnel, les conditions générales d'engagement et de rémunération du personnel;
  6. proposer l'engagement du directeur;
  7. approuver les engagements par le directeur des responsables de secteurs et octroyer les droits de signature;
  8. exercer la surveillance sur le directeur;
  9. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir le cadre de référence.

Art. 8

Le Conseil est convoqué par son président ou son vice-président. Il peut l'être également à la demande motivée par écrit de 3 de ses membres.

Art. 9

Le Conseil est habilité à décider lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents.

Art. 10

Les décisions mais également les délibérations et les nominations sont consignées dans un procès-verbal.

Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.

Art. 11

Chaque membre du Conseil a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires du CNIP.

Pendant les séances, chaque membre du Conseil peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.

En dehors des séances, chaque membre du Conseil peut exiger du directeur des renseignements sur la marche du CNIP et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.

Art. 12

Pour leur activité, les membres du Conseil reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19727) .

Le président et le vice-président reçoivent un supplément annuel fixe déterminé comme suit: - Supplément annuel fixe du ou de la président-e 3.000.- - Supplément annuel fixe du ou de la vice-président-e 1.000.-

CHAPITRE 5

Art. 13

Le règlement du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP), du 4 juillet 19948) est abrogé.

Art. 14

Toute décision prise par le directeur en application du présent règlement concernant la situation d’un collaborateur peut faire l’objet d’un recours au Conseil, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202510) .

Art. 15

Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, les rapports de service existants se poursuivent conformément au nouveau droit.

Art. 16

Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur et publication