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Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES

Préambule

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1er Règlement avril 2020 concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES

État au 1er janvier 2026

La conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052) ; vu l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), du 11 septembre 20173) ; vu le plan d’études cadre pour la filière d’étude « droguiste diplômé-e ES », du 14 janvier 2020 ; vu le règlement de l’École supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE), du 2 juillet 20084) ; vu la convention entre l'Association suisse des droguistes, la Ville de Neuchâtel, la République et canton de Neuchâtel sur le statut particulier de l'École supérieure de droguerie, du 12 novembre 2003 ; vu la décision de la commission de l’École supérieure de Droguerie, du 10 septembre 2019 ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l’orientation, arrête :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Statut

Art. 1 1L’association suisse des droguistes (ci-après : ASD)

reconnaît et soutient l’École supérieure de droguerie (ci-après : l’École) en tant qu'unique site de formation pour l'obtention du titre de droguiste diplômé-e ES. 2 L’École est par ailleurs responsable de délivrer le diplôme ES de droguiste (ci- après : le diplôme).

Champ

Art. 25 ) 1Le présent règlement précise, en application et en complément du

d’application plan d’études cadre pour la filière d’étude « droguiste diplômé-e ES » (ci-après : plan d’études cadre), les conditions concernant l’admission, la procédure de qualification et l’examen de diplôme. 2 Il contient également des dispositions particulières concernant l’organisation et l’administration de l’École, dans la mesure où elles diffèrent de la réglementation

FO 2020 No 14 1) RS 412.10 2) RSN 414.10 3) RS 412.101.61 4) RSN 414.211.5 5) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022

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cantonale régissant le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci- après : CPNE), en particulier le pôle Commerce et Gestion (CPNE-CG) auquel l’École est rattachée.

Autorité de

Art. 3 Les compétences du Département en charge de l’éducation (ci-après :

surveillance Département) en tant qu’autorité de haute surveillance sont réservées.

Commission 1

Art. 4 La commission d’école est l’autorité de contrôle de l’École.

d’école 2 Le-la président-e de la commission est élu-e par l’organe compétent de l'ASD. Sur demande, il, elle doit présenter au comité central de l'ASD un rapport sur la gestion et les activités de l'École. 3 Les membres de la commission sont désignés par l’organe qu’il ou elle représente pour quatre ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre. 4 La commission se constitue elle-même.

Compétences 1

Art. 5 La commission d’école a les compétences suivantes :

a) approuver les directives de l’École précisant et complétant le présent règlement ; b) nommer les membres de la direction de l’école selon l’article 12 ; c) approuver l’engagement du personnel administratif et technique et le personnel enseignant, sous réserve de la validation du service des ressources humaines de l’Etat ; d) définir le cahier des charges des membres de la direction d’école et des collaborateurs et collaboratrices ; e) approuver le budget et les comptes annuels, sous réserve de l’approbation formelle des organes compétents de l’ASD et du canton ; f) nommer les membres de la commission d’examen ; g) fixer les dispositions relatives à la réalisation de la procédure d’admission ; h) déterminer les taxes d'études, sous réserve de l’approbation par le comité central de l'ASD ; i) traiter les recours. 2 La commission d’école peut confier certaines tâches clairement définies et limitées dans le temps à la direction d’école, à des personnes individuelles ou à des commissions spéciales. 3 Elle est représentée par son, sa président-e et un membre avec droit de vote.

Convocation et

Art. 6 1La commission d’école peut être convoquée par le-la président-e, la

quorum directrice ou le directeur de l’école ou par un tiers de ses membres. 2 Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 3 Le-la président-e assume la présidence de la séance. En cas d’absence, les membres désignent une personne de remplacement parmi les membres ayant droit de vote.

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414.293 4 Le-la président-e a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante. 5 Les décisions de la commission d’école sont consignées dans un procès- verbal. 6 Le-la président-e et les membres ayant droit de vote ont signature collective à deux. 7 Le-la président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit.

Commission 1

Art. 7 La commission d’examen est composée :

d’examen a) d’un membre de la commission d’école ; b) de la directrice ou du directeur ; c) de trois ou quatre représentant-e-s de l’ASD, proposé-e-s par l’organe compétent de l’ASD ; d) de un-e ou deux représentant-e-s des « Employés Droguistes Suisse », proposé-e-s par le comité central des « Employés Droguistes Suisse » ; e) de un-e ou deux représentant-e-s des enseignant-e-s, proposé-e-s par la conférence des enseignant-e-s de l’École. 2 Les membres sont élus par la commission d’école pour une durée de quatre ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre.

Compétences 1

Art. 8 La commission d’examen se prononce sur :

a) les dates d’examen de diplôme ; b) l’accès aux examens de diplôme ; c) l’admission dans l’école ; d) les résultats des examens et leur réussite ; e) les conséquences en cas de comportement inadéquat durant les examens ; f) l’octroi du diplôme ES ; g) les travaux de diplôme ou de projet, sur proposition de la direction d’école ; h) le type et la durée des examens ; i) la fixation des frais d’examen et de recours. 2 Elle est représentée par son, sa président-e et la directrice ou le directeur.

Convocation et

Art. 9 1La commission d’examen peut être convoquée par son-sa président-e,

quorum la directrice ou le directeur ou par un tiers de ses membres. 2 Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des votes, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 3 Le-la président-e assume la présidence et a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante. En cas d’absence, les membres ayant le droit de vote désignent un-e remplaçant-e. 4 Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal. 5 Le-la président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit.

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Commission de

Art. 10 La commission de vérification des comptes se compose des membres

vérification des comptes suivants : a) une personne membre du comité central du domaine concerné ; b) la directrice ou le directeur de l’ASD ; c) une personne membre de l’ASD désignée par l'organe compétent de l’ASD.

Tâches

Art. 116 ) 1La commission vérifie la bonne tenue de la comptabilité de l’École

telle qu’elle est dressée et gérée par le CPNE, ainsi que le respect du budget. Elle peut également vérifier la réalisation des mesures proposées lors de la tenue de la précédente vérification des comptes. 2 Elle est habilitée à consulter les documents comptables détaillés. 3 Elle propose à la commission d’école l’acceptation ou le refus des comptes et lui suggère les éventuelles mesures qui s’imposent. 4 Elle informe le comité central de l’ASD du résultat de la vérification, des demandes de la commission d’école et des mesures proposées.

La direction 1

Art. 12 La direction d’école se compose des membres suivants :

d’école a) la directrice ou le directeur ; b) la directrice adjointe ou le directeur adjoint ; c) une personne supplémentaire si nécessaire, sur décision de la directrice ou du directeur. 2 Elle est responsable de l’organisation des cours et de la bonne marche de l’École et plus particulièrement, dans le cadre des procédures d’admission et de qualification, elle : a) propose les dates d’examen à la commission d’examen ; b) organise le déroulement des examens et la surveillance ; c) édicte des directives, notamment celles concernant la procédure de qualification ; d) désigne et convoque les enseignant-e-s et les expert-e-s ; e) vérifie si les conditions d'admission sont remplies ; f) prend position sur les objections soulevées contre les enseignant-e-s et les expert-e-s. 3 Les tâches, les compétences et les suppléances sont définies dans le diagramme de fonction correspondant.

La conférence des

Art. 13 1La conférence des enseignant-e-s est constituée de tous les membres

enseignant-e-s du corps enseignant assumant une charge minimale annuelle d’une leçon hebdomadaire et de la directrice ou du directeur, qui en assume la présidence. 2 D’autres personnes peuvent être invitées.

Tâches et 1

Art. 14 La conférence des enseignants a les tâches suivantes :

organisation

6) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022

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a) elle permet l’échange d’informations entre enseignant-e-s et la directrice ou le directeur ; b) elle peut être consultée sur des questions relatives à l’École, aux étudiant-e- s et aux intérêts professionnels des enseignant-e-s ; c) elle peut consulter et faire des propositions à la commission d’école sur des questions touchant au personnel, à l’organisation de la formation et à la pédagogie ; d) elle élit la personne représentant les enseignant-e-s au sein de la commission d’école et de la commission d’examen. 2 En règle générale, la conférence se réunit quatre fois par année. Elle est convoquée par la directrice ou le directeur ou par un tiers des enseignant-e-s. 3 Lors de votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité, la voix du, de la président-e est prépondérante. Les invités-es n’ont pas le droit de vote.

Le conseil des

Art. 15 1Chaque classe élit deux représentant-e-s pour siéger au conseil des

étudiant-e-s étudiant-e-s. 2 Le conseil des étudiant-e-s se constitue lui-même.

Compétences

Art. 16 Le conseil des étudiant-e-s a les compétences suivantes :

a) échange d’informations avec la direction d’école ; b) élection de ses représentant-e-s au sein de la commission d’école ; c) droit de proposition et de présentation à la direction d’école, ou à la commission d’école après discussion préalable avec la directrice ou le directeur. En cas de désaccord avec la directrice ou le directeur, il peut solliciter, par écrit et de manière motivée, la commission d’école, qui se prononce après avoir entendu les parties.

Enseignant-e-s et

Art. 17 1Les expert-e-s disposent de compétences spécialisées et actuelles en

expert-e-s rapport avec le domaine d’apprentissage évalué. 2 Les expert-e-s et enseignant-e-s sont désigné-e-s par la directrice ou le directeur et collaborent à l’élaboration des épreuves d’examen. 3 Une personne surveille la réalisation des prestations d’apprentissage selon la directive concernant la procédure de qualification. 4 Dans le cadre de la procédure d'admission, les épreuves écrites sont évaluées par un-e enseignant-e de la branche. 5 Lors d’examens oraux, la présence d’un-e deuxième expert-e par branche est nécessaire. 6 Pour l’examen de diplôme, les travaux sont évalués par au moins deux personnes (enseignant-e-s ou expert-e-s). Ils consignent leurs conclusions par écrit et peuvent participer, sur demande, à la commission d’examen correspondante.

Devoir de

Art. 18 1La direction d’école, les membres des commissions, les expert-e-s

discrétion et récusation externes et les enseignant-e-s sont tenu-e-s par le devoir de discrétion.

5

414.293 2 Les enseignant-e-s et expert-e-s ne peuvent examiner un-e étudiant-e lorsqu’il y a présomption de partialité, notamment en cas de : a) mariage, partenariat enregistré ou concubinage ; b) parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus ; c) toute autre raison, telle qu’une amitié particulière, un rapport d’obligation ou de dépendance particulier. 3 Les étudiant-e-s doivent communiquer leurs éventuelles demandes de récusation par rapport à un, une enseignant-e, expert-e, par écrit, à la direction d’école, de manière motivée, dans les dix jours suivant la réception des informations relatives aux examens.

CHAPITRE 2 Admission

Inscription

Art. 19 1Le-la candidat-e doit s’inscrire avant la fin du délai d’inscription fixé par

la direction d’école. 2 Les informations suivantes sont communiquées au ou à la candidat-e inscrit-e au minimum un mois avant la tenue de l’examen d’admission : a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ; b) programme de l’examen, directive concernant la procédure d’admission et liste des moyens auxiliaires autorisés ; c) nom des enseignant-e-s qui font passer l’examen. 3 En s’inscrivant, le-la candidat-e accepte les conditions régissant l’examen d’entrée (règlement et directives).

Procédure

Art. 20 1La direction d’école contrôle les conditions d’admission et la réalisation

d’admission de la procédure d’admission. 2 La direction d’école élabore une directive concernant la procédure d’admission, approuvées par la commission d’école.

Définition de

Art. 21 1L’expérience professionnelle au sens de l’article 6.3 du plan d’étude

l’expérience professionnelle cadre, est définie en article 6.2.1 et 6.2.2 dudit document. 2 En complément des articles 6.2.1 et 6.2.2 du plan d’études cadre, la direction d’école précisera les exceptions concernant les pharmacies-drogueries dans lesquelles une activité peut être validée comme expérience professionnelle dans la directive concernant la procédure d’admission. 3 Les autres exceptions sont précisées par voie de directive.

Cours introductif

Art. 22 1En complément de l’article 6.2.3 du plan d’études cadre, il est précisé

que l’ASD conçoit et réglemente le cours introductif. 2 L’École vérifie préalablement à l’admission du ou de la candidat-e au cours introductif, qu’il ou elle remplit bien les conditions exigées.

Examen d’entrée

Art. 23 1En complément de l’article 6.4 du plan d’études cadre, il est précisé

que l’examen d’entrée doit permettre de déterminer si le-la candidat-e possède

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les compétences et les connaissances requises pour pouvoir suivre les cours dispensés par l’École. 2 L’examen porte sur les connaissances nécessaires à l’obtention du CFC de droguiste. La préparation à l’examen se fait de manière autonome. 3 Les candidat-e-s, qui remplissent les conditions énoncées au chiffre 6.3 du plan d’études cadre, peuvent suivre la formation sans passer d’examen d’entrée.

Réussite de 1

Art. 24 L’examen est réputé réussi si :

l’examen d’entrée a) la moyenne des notes obtenues dans les différentes branches n’est pas inférieure à 4.0 ; b) il n’y a pas plus de deux notes de branches inférieures à 4.0 ; c) aucune note inférieure à 3.0 n’a été attribuée dans une branche. 2 Chaque candidat-e reçoit un certificat d’examen mentionnant les notes obtenues dans chaque branche.

Décision

Art. 25 1La décision est communiquée au ou à la candidat-e par écrit ; un

d’admission éventuel refus est motivé. 2 La décision d’admission vaut pour l’année scolaire qui suit ; un éventuel report d’une année peut être demandé.

Comportement

Art. 26 1Le fait qu’un-e candidat-e utilise des moyens auxiliaires non autorisés

inadéquat ou ne respecte pas la directive concernant la procédure d’admission sur le comportement exigé durant l’examen d’entrée doit être immédiatement rapporté dans un procès-verbal. 2 En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les sanctions suivantes : a) prononcer l’échec dans le domaine d’apprentissage concerné ; b) prononcer l’échec à l’examen d’admission. 3 En cas d’échec prononcé suite à un comportement inadéquat, l’examen ne peut être répété qu’à la session d’examen ordinaire suivante. 4 Si le non-respect des dispositions visées en alinéa 1 est constaté ultérieurement, l’échec à l’examen d’admission peut être prononcé. 5 Le-la candidat-e doit être préalablement entendu-e.

Répétition de

Art. 27 1Le-la candidat-e qui échoue à l’examen est autorisé-e à se présenter

l’examen d’entrée une deuxième fois après un délai d’un an au moins. 2 L’examen d’entrée ne peut être répété plus de deux fois. Lors de la première répétition de l’examen, celui-ci ne porte que sur les branches pour lesquelles le- la candidat-e a obtenu une note inférieure à 5.0. La deuxième répétition de l’examen porte sur toutes les branches. 3 La taxe d’examen est fixée en fonction du nombre de branches à répéter.

Admission sur

Art. 28 1En application de l’article 6.5 du plan d’études cadre, la direction

dossier sans examen d’entrée d’école peut proposer à la commission d’examen d’admettre sans examen ou d’autoriser un-e candidat-e à passer l’examen d’admission sur la base d’un dossier dûment motivé.

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414.293 2 Sur proposition de la direction d’école, la commission d’examen valide les compétences entrant dans le cursus de formation de droguiste diplômé-e ES ou l’expérience extraprofessionnelle acquises préalablement.

Capacité d’accueil

Art. 29 Si le nombre de candidat-e-s ayant réussi l'examen est supérieur au

nombre de places disponibles dans le cadre de la procédure d'admission, l'admission - pour autant que les candidat-e-s se soient inscrit-e-s dans les délais - se fait dans l’ordre de priorité suivant : a) l’étudiant-e qui répète une partie de la formation ou l’examen de diplôme ; b) le-la candidat-e qui avait satisfait aux conditions d’admission l’année précédente, mais qui n’avait pas été admis-e faute de place ; c) le-la candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste et d’un certificat de maturité professionnelle ; d) le-la candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste ; e) tous les autres candidat-e-s, en fonction de la date de réception de leur inscription.

CHAPITRE 3 Organisation scolaire Début et durée

Art. 30 La formation débute à la rentrée scolaire d’août et s’étend sur quatre

semestres.

Vacances et cours

Art. 31 1Les vacances scolaires sont fixées par la direction d’école

particuliers conformément au calendrier applicable dans le canton de Neuchâtel. 2 Des travaux personnels et certains séminaires particuliers peuvent être fixés durant une période de vacances ou de congé. 3 La direction d’école peut également proposer des cours et séminaires supplémentaires pour autant qu’ils n’occasionnent pas de frais pour l’École et dans la mesure où cela n'entrave pas le déroulement des cours habituels.

Langue de

Art. 32 1La direction d’école définit la langue dans laquelle les différentes

formation et d’examen branches sont enseignées ; les cours sont dispensés en français ou en allemand. 2 Les étudiant-e-s peuvent communiquer et se présenter selon leur choix aux examens en français ou en allemand. 3 Les enseignant-e-s sont tenu-e-s de rédiger tous les travaux dans le cadre de la procédure de qualification en français et en allemand.

Auditeurs et

Art. 33 La direction d’école peut accepter, en tant qu’auditeurs et auditrices,

auditrices les personnes intéressées à assister à certaines unités d’enseignement ; elle est responsable de l’organisation et fixe le montant de la taxe due par les auditeurs et auditrices.

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CHAPITRE 4 Procédure de qualification Objectif de la

Art. 34 1L’enseignement transmet aux étudiant-e-s les compétences requises

formation pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome, conformément au plan d’études cadre et dans le respect des législations cantonales et fédérales. 2 La direction d’école définit le plan de formation pour l’acquisition et le contrôle des compétences exigées à partir du plan d’études cadre avec les différentes unités d’enseignement.

Procédure de Art. 34a7) La procédure de qualification comprend la procédure de promotion qualification et l’examen de diplôme.

Notation dans la

Art. 358 ) 1Les prestations effectuées sont notées sur une échelle de 1.0 à 6.0 ;

procédure de qualification toutes les notes sont arrondies au dixième et sont pondérées une seule fois. 2 Les notes supérieures ou égales à 4.0 traduisent des résultats suffisants, les notes inférieures à 4.0 des résultats insuffisants.

Absence et

Art. 36 Les raisons impérieuses justifiant une absence ou un désistement aux

désistement aux examens examens sont fixées par la direction d’école dans la directive sur la procédure de qualification.

Fraude durant la

Art. 37 1Le non-respect des dispositions de la directive concernant la

procédure de qualification procédure de qualification, sur le comportement exigé durant les prestations d’apprentissage et les examens ou de la directive concernant le travail de diplôme ou le travail de projet doit être immédiatement communiqué à la direction d’école et consigné dans un procès-verbal par l’enseignant-e ou l’expert-e. 2 En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les mesures suivantes : a) procédure de promotion : invalidation des prestations d’apprentissage concernées ; b) examen de diplôme : invalidation de l’examen de diplôme qui ne pourra être repassé que lors de la session d’examen suivante, au plus tôt. 3 L’étudiant-e doit être préalablement entendu-e.

Déroulement des 1

Art. 38 Les examens ne sont en principe pas ouverts au public.

examens de la 2 procédure de La direction d’école peut assister aux examens et peut autoriser les membres qualification de la commission d'école, de la commission d'examen et les enseignant-e-s à assister à certains examens.

Procédure de

Art. 399 ) 1Tout au long du cursus, les étudiant-e-s réalisent des prestations

promotion d'apprentissage notées dans le cadre de diverses unités d'enseignement. Les prestations d'apprentissage sont déterminantes pour l'obtention de l'autorisation de se présenter à l'examen de diplôme et ont pour objectif la vérification des

7) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021 8) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 9) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021

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connaissances acquises dans les différentes unités d'enseignement et de l'acquisition des compétences exigées par le profil professionnel. 2 La procédure de promotion dure tout le temps du cursus et se termine six semaines avant la fin de la deuxième année d’étude. 3 La direction d’école fixe les unités d’enseignement ainsi que le nombre et la forme des prestations d’apprentissage à réaliser et à évaluer ; au moins deux prestations d'apprentissage notées doivent être réalisées dans au moins trois quarts des unités d’enseignement pendant leur cursus.

Notation Art. 39a10) 1La moyenne des notes obtenues dans chaque unité d’enseignement constitue la note finale de chaque unité. 2 La note de promotion correspond à la moyenne des notes de toutes les unités d’enseignement.

Admission aux

Art. 40 1En complément de l’article 7.2.3 du plan d’études cadre, le suivi de

différentes prestations chaque unité d’enseignement conformément à la réglementation en matière d’apprentissage d’absences de l’école est un critère d’admission aux prestations d’apprentissage. 2 L’École règle les absences dans une directive séparée concernant les absences.

Répétition des

Art. 4111 ) 1Les prestations d'apprentissage peuvent être rattrapées ou répétées

prestations d’apprentissage une fois pour les raisons suivantes : a) la prestation d'apprentissage n'a pas pu être réalisée ou a été interrompue pour des raisons impératives ; b) la prestation d'apprentissage a été évaluée par une note en dessous de 3.0. 2 Chaque semestre, l’école prévoit au moins une date pour le rattrapage ou la répétition des prestations d'apprentissage. Si l’étudiant-e ne se présente pas à cette session : a) la note obtenue lors de la première session fait foi ou ; b) la prestation d'apprentissage est considérée comme non réussie, si la première prestation n'avait pas été réalisée ou avait été interrompue. 3 La prestation d'apprentissage ne peut pas être rattrapée ou répétée et est considérée comme non effectuée, si : a) elle n'a pas été réalisée ou a été interrompue sans excuse ou sans raison impérative ; b) les conditions d'admission n'étaient pas remplies ; c) le règlement d'examen a été enfreint. 4 En cas d’examen rattrapé ou répété, la meilleure note est utilisée pour le calcul de la moyenne d’une unité d’enseignement.

Répétition des

Art. 4212 ) 1Les prestations d'apprentissage sont évaluées à la fin de la première

années d’étude année d'étude. Les étudiant-e-s qui ne répondent pas aux exigences minimales

10) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 11) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 12) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021

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suivantes ne peuvent être admis-e-s à l'examen de diplôme qu'à condition de répéter la première année d'étude lors de la prochaine volée : a) l’étudiant-e n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une prestation d'apprentissage ; b) dans toutes les unités d'enseignement achevées pendant la première année, il a obtenu la note de 3.0 au minimum. 2 Les étudiant-e-s qui, au terme de la procédure de promotion en fin de deuxième année d'étude, ne remplissent pas les conditions d'admission à l'examen de diplôme peuvent répéter la deuxième année lors de la prochaine volée. 3 Chaque année d'étude peut être répétée une fois au maximum. Seules les exigences requises lors de l'année répétée sont prises en compte pour l'admission à l'examen de diplôme.

Inscription à

Art. 4313 ) 1Les étudiant-e-s s’inscrivent à l’examen de diplôme en s’acquittant

l’examen de diplôme du paiement de la taxe d’examen dans le délai fixé par la direction d’école. 2 Le paiement de la taxe d’examen vaut acceptation par les étudiant-e-s de la directive concernant la procédure de qualification sur le comportement lors des examens et des informations relatives à l’examen.

Admission à

Art. 4414 ) 1Pour être admis-e à l'examen de diplôme, l’étudiant-e doit remplir

l’examen de diplôme les conditions suivantes : a) durant le cursus, il-elle n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une prestation d'apprentissage ; b) dans toutes les unités d'enseignement, il-elle a obtenu au moins la note de 3.0 ; c) la note de promotion s'élève au minimum à 4.0 ; d) le travail de diplôme a été remis dans les délais ; e) les frais d'écolage et d'examen ont été réglés au prestataire de formation dans les délais. 2 La commission d’examen peut admettre d’autres étudiant-e-s sur demande de la direction d’examen.

Informations

Art. 45 Les étudiant-e-s admis-es à passer l’examen de diplôme reçoivent les

relatives à l’examen de informations suivantes au moins un mois avant le début des différentes parties diplôme de celui-ci : a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ; b) programme de l’examen, directive concernant la procédure de qualification et liste des moyens auxiliaires autorisés ; c) nom des enseignant-e-s et expert-e-s qui assisteront aux différents examens.

Composition de Art. 45a15) L’examen de diplôme se compose des deux parties suivantes : le l’examen de diplôme travail de diplôme ou travail de projet avec présentation et l’entretien d’examen.

13) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 14) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 15) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021

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Travail de diplôme Art. 45b16) 1Pendant la deuxième année d'étude, l'étudiant-e prépare un travail ou de projet avec présentation de diplôme ou un travail de projet, qu'il-elle soutient dans le cadre d'une présentation. 2 Le dossier et la présentation sont notés séparément. La note finale est formée par la moyenne des deux notes. 3 Le plan d’études-cadre, le guide et la directive concernant le travail de diplôme ou le travail de projet servent comme documents de base pour la rédaction du travail de diplôme ou du travail de projet et la préparation de la présentation.

Entretien Art. 45c17) 1L’entretien d'examen dure au minimum 30 minutes et a lieu dans d’examen le dernier tiers de la deuxième année d'étude. L'objectif est de tester d'une part les connaissances et les compétences acquises sur la base du profil professionnel et d'autre part les capacités d'argumentation de l’étudiant-e. 2 L’entretien d’examen est mené par le prestataire de formation avec la participation d’expert-e-s.

Réussite de

Art. 4618 ) 1L’examen de diplôme est réussi si la note finale du travail de diplôme

l’examen de diplôme ou du travail de projet et la note de l’entretien d’examen s’élèvent chacune au minimum à 4.0. 2 La réussite de l’examen de diplôme donne droit au titre de « droguiste dipl. ES ».

Répétition de

Art. 4719 ) 1En cas d’échec à l'examen de diplôme, celui-ci peut être répété au

l’examen de diplôme maximum deux fois, au plus tard deux ans après l'échec, lors des dates officielles d'examen. 2 Toutes les parties d’examen dont la note est inférieure à 4.0 doivent être répétées. 3 Si les parties d'examen à répéter ne sont pas réussies dans les deux ans et/ou après deux essais, elles ne peuvent plus être répétées et l'échec est définitif. 4 Le prestataire de formation fixe les conditions de répétition des cours pour permettre la répétition de l'examen de diplôme. 5 En cas de répétition de l’examen de diplôme, la matière contrôlée ne doit pas être identique à celle de l’examen qui n’a pas été réussi. 6 En cas d’échec définitif, il n’est plus possible d’obtenir un diplôme de droguiste ES. 7 Les taxes d’examen pour les étudiant-e-s qui répètent un examen de diplôme sont fixées au cas par cas, par la commission d’examen.

Non présentation à

Art. 4820 ) 1Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son

l’examen de diplôme travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen pour des raisons impératives, le prestataire de formation fixe un nouveau délai au plus tard dans les trois mois qui suivent.

16) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021 17) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021 18) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021 19) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021 20) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021

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414.293 2 Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen sans excuse ou sans raison impérative, il est considéré comme ayant échoué à l'examen. 3 En cas de non-présentation pour des raisons impératives, la matière contrôlée lors de l’examen de diplôme rattrapé ne doit pas être identique à celle de l’examen qui doit être rattrapé.

CHAPITRE 5 Diplôme et titre Diplôme

Art. 49 1L’achèvement avec succès de la filière de formation basée sur le

présent règlement donne droit au titre protégé suivant : a) « dipl. Drogistin HF », « dipl. Drogist HF » ; b) « Droguiste diplômée ES », « Droguiste diplômé ES » ; c) « Droghiera dipl. SSS », « Droghiere dipl. SSS ». 2 Pour la traduction anglaise, il est recommandé d’utiliser la dénomination suivante : « Advanced Federal Diploma of Higher Education in Health, Self-medication and Herbal Medicine Counseling ». 3 Les étudiant-e-s qui ont réussi l’examen reçoivent le diplôme signé par le-la président-e de la commission d’examen, la directrice ou le directeur et le, la chef- fe de Département.

Certificat de notes

Art. 50 1Chaque étudiant-e qui a réussi l’examen de diplôme reçoit un bulletin

de notes signé par le, la président-e de la commission d’examen et la directrice ou le directeur. 2 Le bulletin de notes comprend la confirmation du suivi des études avec les notes correspondantes à chaque domaine d’apprentissage, à la promotion et à l’examen de diplôme.

CHAPITRE 6 Dispositions financières Frais et indemnités

Art. 51 Les membres de la commission d’examen, les expert-e-s et les

enseignant-e-s sont indemnisés conformément au tarif fixé par la commission d’école.

Frais et écolage

Art. 52 Les frais suivants sont à la charge des étudiant-e-s durant leurs études

: a) taxe d’inscription ; b) taxe d’études ; c) taxe d’examen ; d) contribution intercantonale pour les étudiant-e-s si elle n’est pas prise en charge par le canton de domicile conformément à l’accord intercantonal sur les contributions dans le cadre des écoles supérieures (AES) ; e) matériel d’enseignement.

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414.293

CHAPITRE 7 Dispositions finales Modification

Art. 53 Toute modification du présent règlement doit être soumise à

l’approbation préalable de la commission d’école.

Conservation et

Art. 54 1Les dossiers d’examen sont conservés au moins un an ; en cas de

consultation des épreuves recours, le dossier est conservé jusqu’au règlement final. d’examen 2 L’École conserve les documents suivants durant dix ans : a) les informations relatives à l’examen ; b) les bases de calcul des notes attribuées par branche ; c) les procès-verbaux de la commission d’examen ; d) les formulaires de notes et les copies des bulletins de notes ; e) les éventuels documents de recours ; f) tout autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche. 3 L‘étudiant-e a le droit de consulter ses épreuves d’examen de diplôme après publication des résultats durant un délai de 10 jours. 4 La direction d’école peut fixer une date pour une consultation générale des épreuves d’examen.

Voies de recours

Art. 55 1Les décisions prises par la commission d’examen peuvent faire l’objet

d’un recours dans les 30 jours auprès de la commission d’école. 2 Les décisions prises par la commission d’école peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours au Département. 3 Le recours doit être déposé en deux exemplaires, signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Un émolument est en principe perçu lors du recours à titre d’avance de frais. 4 La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202521), s’applique pour le surplus.

Disposition

Art. 56 1Les étudiant-e-s sont soumis à la législation en vigueur au début de

transitoire leur formation. 2 Les étudiant-e-s débutant leur formation aux rentrées scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 et au bénéfice d’un certificat de maturité gymnasiale sont admis-e-s sans avoir réalisé le cours introductif.

Entrée en vigueur

Art. 57 1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er août

2019 pour les étudiant-e-s qui ont suivi une première année de formation en 2019-2020. 2 Les étudiant-e-s ayant débuté leur formation avant la rentrée scolaire 2019- 2020 restent soumis à la législation en vigueur au début de leur formation. 3 Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

21) RSN 152.130

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