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Arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de la formation et des finances pour l'établissement de documents et de l'offre de prestations relatifs à la formation professionnelle

Préambule

juin

Arrêté

fixant les émoluments perçus par le Département de la

formation et des finances pour l'établissement de

documents et de l'offre de prestations relatifs à la

formation professionnelle1)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19202)

;

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20053)

;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation

et de la famille4)

,

arrête:

Art. 1

Le service des formations postobligatoires et de l'orientation perçoit les émoluments suivants: Fr.

  1. inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle6) art. 39 , .. 25 b) ) ....................................................................................................... 0.– inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par art. 39 l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, ........................................................ ) .................................................

.–

  1. établissement de duplicata (certificat fédéral de capacité et attestation de notes de fin d'apprentissage) .........................................................................................................

.–

  1. remise d'épreuves d'examens finals .........................................................................................................

.–

  1. listes diverses à l'heure .........................................................................................................

.–

  1. taxe d'auditeur à la période .........................................................................................................

.40

Les auditrices et auditeurs, non titulaires d’un titre du secondaire 2 reconnu, répétant-e-s leur procédure de qualification sans contrat d’apprentissage (candidat-e-s libre-s) et souhaitant suivre des cours auprès d’un établissement scolaire de la formation professionnelle du canton s’acquittent d’un émolument à la période de 7 fr. 40 mais au maximum de 1'000 francs par année scolaire.

Art. 2

Le présent arrêté abroge l'arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de l'instruction publique pour l'établissement de documents relatifs à la formation professionnelle, du 30 novembre 19927) .

Art. 3

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er août 2008.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.