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415.11

Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études

Préambule

février

Accord intercantonal

sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études1)

Art. 1

L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études, ainsi que la tenue d'une liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner et celle d'un registre des professionnels de la santé2) .

Il règle également, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers3) ainsi que la mise en œuvre de l’obligation de déclaration à laquelle sont soumis les prestataires de services4) .

Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.

Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, article 16 telles que stipulées à l' , alinéa 2, de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées5) .

Art. 2

Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons.

Art. 3

Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées.

La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants:

  1. reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à entreprendre des études supérieures);
  2. reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l'aptitude à entreprendre des études dans une haute école spécialisée;
  3. reconnaissance des diplômes pour l'enseignement dans les écoles professionnelles;
  4. définition des principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, et
  5. consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.

Art. 4

L'autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de fin d'études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération7) .

Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.

Art. 5

La CDIP est chargée de l'application de l'accord.

Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d'études universitaires8) .

La CDS est chargée de l'application de l'accord dans son domaine de compétence. Elle peut confier cette tâche à des tiers, mais elle en assure dans tous les cas la surveillance9) .

Art. 6

Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier: art. 7 a. les conditions de reconnaissance ( );

  1. la procédure de reconnaissance;
  2. les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers; et
  3. la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications)10.

L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement article 5 concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l' , alinéa 3, elle assure l'approbation du règlement.

Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers au moins des membres de l'autorité de reconnaissance compétente habilités à voter.

Art. 7

Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.

Le règlement doit stipuler:

  1. les qualifications attestées par le diplôme; et
  2. la manière dont ces qualifications sont évaluées.

Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que:

  1. la durée de la formation;
  2. les conditions d'accès à la formation;
  3. les contenus de l'enseignement; et
  4. les qualifications du personnel enseignant.

Art. 8

La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.

Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le même droit d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.

Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière appropriée, demeurent réservées.

Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément.

Art. 9

La CDIP tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.

Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la feuille officielle.

Art. 10

Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons sont tranchés par voie d'action auprès du Tribunal fédéral en application de l'article

de la loi sur le Tribunal fédéral12) .

Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une commission de recours mise en place par le comité de la conférence compétente un recours écrit et dûment motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance ou contre une décision concernant les article 12ter émoluments prévus à l' Tribunal administratif s'appliquent mutatis m d'une commission de re , alinéa 8. Les dispositions de la loi sur le fédéral13) utandis. Toute décision cours peut elle-même faire l'objet d'un recours auprès article 82 du Tribunal fédéral en application de l' de la loi sur le Tribunal fédéral.

Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l'organisation de la commission de recours.

Art. 11

Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, alinéa 4, du présent accord sans être titulaire d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 12

Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d'habitants. Sont réservées les dispositions des al. 2, 3 et 4.

Pour l'établissement d'une attestation confirmant la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal ou la déclaration des qualifications professionnelles d'un prestataire de services, de même que pour article 12ter l'inscription des données nécessaires au sens de l' pour la communication de renseignements tirés du re , alinéa 5, et gistre des professionnels art. 12ter de la santé au sens de l' francs peuvent être perçu , al. 8, des émoluments allant de 100 à 1000 s.

Pour toute décision ou décision de recours concernant:

  1. la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal;
  2. la reconnaissance d'un diplôme de fin d'études étranger;
  3. l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles; ou
  4. la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services, des émoluments allant de 100 à 3.000 francs peuvent être perçus.

Art. 12bis

La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d'enseigner. Les cantons ont l'obligation de communiquer au Secrétariat général de la CDIP les données personnelles stipulées à l'alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.

La liste contient le nom de l'enseignant, la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer la profession, la date du retrait du droit d'enseigner, le nom de l'autorité compétente, la durée du retrait du droit d'enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu'elles prouvent leur intérêt légitime et que la demande concerne une personne précise.

Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les informations le concernant.

L'inscription est effacée lorsque le droit d'enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.

Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment motivé article 10 auprès de la commission de recours, comme le prévoit l' , alinéa 2, du présent accord.

Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 12ter

La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses de fin d'études non universitaires dans les professions de la santé énumérées dans l'annexe au présent accord, ainsi que des tiers titulaires des diplômes étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la

Art. 13

Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au Comité de la CDIP. Celui-ci les communique au Conseil fédéral.

L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de trois ans.

Art. 14

Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur de l'accord lorsque

cantons au moins ont fait acte d'adhésion et après que l'accord a été approuvé par la Confédération. Berne, le 18 février 1993 Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique Le président: Peter Schmid Le secrétaire général: Moritz Arnet Décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé19) et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales20) . La Confédération (Département fédéral de l'intérieur) a donné son approbation à l'accord le 24 novembre 1994. L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Tous les cantons ont adhéré à l'accord (état: août 1997). Modifications du 16 juin 2005 Les modifications ont été décidées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, d'entente avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales. Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération. Berne, le 16 juin 2005 Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique Le président: Hans Ulrich Stöckling Le secrétaire général: Hans Ambühl