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Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle

Préambule

novembre

Arrêté

concernant les formatrices et formateurs d'adultes des

établissements scolaires et institutions formatrices actifs

dans la formation professionnelle

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20051)

;

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19952)

;

vu le règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 20053)

;

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique

dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 20054)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de

la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des

sports,

arrête:

Charge globale

Evaluation

Vacances

Congés

compensatoires

Traitement

Art. 1

Le présent arrêté est applicable aux formatrices et aux formateurs d'adultes (ci-après: FA) engagés par des établissements scolaires et des institutions formatrices de la formation professionnelle.

Art. 2

La fonction du FA, au sens reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), est d’accompagner les apprenants adultes en formation continue.

Cet accompagnement pédagogique peut être complété par une:

  1. mise en situation professionnelle;
  2. aide à l'insertion professionnelle.

Les activités du FA comprennent notamment l'évaluation des besoins y inclus sous la forme d'audit dans les entreprises, la planification des actions d'encadrement, la création de supports didactiques, la conduite d'un enseignement selon des modalités diverses, l'évaluation des acquis et de la qualité des prestations.

La fonction du FA est décrite par une spécification de fonction et des missions accompagnant son contrat d'engagement.

Art. 3

Les procédures d'engagement sont réglées par application de la législation sur le statut de la fonction publique. FO 2007 No

Art. 4

Le FA doit pouvoir se prévaloir des qualifications professionnelles définies dans le cahier des charges relatif à sa fonction.

Il doit également être détenteur d’un titre andragogique reconnu par les instances compétentes en matière de formation d’adultes.

Art. 5

Les obligations des FA au bénéfice d’un poste à temps complet s’inscrivent dans le cadre d’une charge globale équivalant à 41 heures hebdomadaires.

Des possibilités de formation continue et de recherche doivent être accessibles aux formateurs pendant le temps de travail.

Art. 6

Les prestations fournies par le FA donnent lieu à une évaluation permanente tenant compte:

  1. de la réglementation officielle applicable en la matière;
  2. des objectifs fixés dans les mandats;
  3. du degré de satisfaction des différents partenaires.

Art. 7

Le droit aux vacances du FA est réglé conformément au chapitre 4 du règlement des fonctionnaires (RDF).

Les FA travaillant dans les écoles professionnelles sont soumis au chapitre 9 du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement (RSten).

Art. 8

Afin de tenir compte des contraintes liées à la fonction, le FA a droit à un congé compensatoire de 10 jours au maximum par année civile.

Les FA travaillant dans les écoles professionnelles ne bénéficient pas des congés compensatoires.

Art. 9

Le FA est mis au bénéfice des classes des traitements des membres du personnel enseignant.

Sur la base de sa spécification de fonction, le FA est colloqué sur une seule classe de traitement en fonction prioritairement de sa mission principale et ensuite de:

  1. ses titres professionnels;
  2. ses titres andragogiques;
  3. son expérience professionnelle.

Un tableau des fonctions du FA définit la classe de traitement retenue à l'engagement.

Le traitement initial d'un FA correspond en règle générale au traitement minimum de la classe prévue pour la fonction.

En l'absence d'un ou plusieurs critères mentionnés à l'alinéa 2, une réduction peut être appliquée.

titre requis

Art. 10

Le FA est assuré contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité par l'institution de prévoyance qui couvre le personnel de la fonction publique.

Art. 12

Sous réserve des dispositions de la loi sur la formation professionnelle, des règlements d'application et du présent arrêté, la législation et la réglementation sur le statut de la fonction publique sont applicables pour le surplus.

Art. 13

Les obligations liées au présent arrêté s'appliquent, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices des institutions formatrices de la formation professionnelle ayant une mission d'accompagnement, ainsi qu'à l'ensemble des FA des établissements scolaires de la formation professionnelle.

Le statut antérieur et la progression salariale sont garantis dans les limites des nouvelles dispositions.

Il est, cas échéant, laissé un temps suffisant aux FA qui ne remplissent pas les article 4 conditions de l' pour acquérir les compléments de formation et les titres requis.

Art. 14

Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'engagement des formateurs d'adultes dans les écoles professionnelles, du 1er décembre 199911) .

Art. 15

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.