L’Université de Neuchâtel (ci-après : l’Université) est un établissement de droit public cantonal autonome doté de la personnalité juridique.
Son siège est à Neuchâtel.
416.100
novembre
Loi
sur l’Université de Neuchâtel (LUNE)
État au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d’État, du 12 août 2016,
décrète :
Dispositions générales
Statut et missions de l’Université
Valeurs fondamentales et moyens
Communauté universitaire
Conseil de l’Université
Organes centraux de l’Université
Rectorat
Assemblée de l’Université
Relations avec les facultés
Facultés
Principe
Organisation des facultés
Statut des membres de la communauté universitaire
Corps professoral
Corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de
la recherche (corps intermédiaire)
Corps estudiantin
professionnels, le Rectorat, sur proposition de la faculté concernée, peut limiter
le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissibles à cette formation compte tenu
des possibilités d’accueil en stage.
Dans ce cas, l’admission intervient sur dossier, par examen ou selon toute autre
forme d’évaluation arrêtée par le Rectorat.
Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque
Titres, grades et diplômes
Plan d’intentions – Mandat d’objectifs – Contrat de prestations
Financement de l’Université
Rapport du
Conseil d’État
Ressources
financières
Bâtiments
Enveloppe
financière
quadriennale :
1. Principes
2. Adaptation des
tranches
annuelles
3. Part variable
Cette part ne peut être supérieure au 5% du montant total de l’enveloppe
quadriennale.
Propriété intellectuelle et protection des données
Commission de recours – Voies de droit – Droit disciplinaire –
Procédure – Médiation
Rôle de l’État
Dispositions transitoires et finales
L’Université de Neuchâtel (ci-après : l’Université) est un établissement de droit public cantonal autonome doté de la personnalité juridique.
Son siège est à Neuchâtel.
L’Université a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement supérieur et la recherche.
Par son enseignement, elle assure la transmission des connaissances nécessaires aux professions qui exigent une formation académique, favorise l’éveil de l’esprit critique et prépare les étudiantes et les étudiants au travail scientifique.
Par ses recherches, elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au sein de la société.
Dans le respect de ses missions fondamentales, l’Université :
Statut de l’Université et siège Missions fondamentales Autres missions
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L’Université est autonome dans les limites de la loi.
Elle s’organise et conduit ses affaires elle-même.
Elle se dote de statuts.
Elle décide de l’affectation de ses moyens.
La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.
Le libre choix des études est garanti.
L’indépendance des activités d’enseignement, de recherche et de publication doit être assurée et elle doit impérativement être sauvegardée par écrit en cas d’engagements contractuels.
La langue officielle de l’Université est le français.
L’Université décide en quelles autres langues des enseignements peuvent être donnés, des examens effectués et des travaux présentés en son sein.
Elle encourage l’usage des langues nationales et la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent, ainsi que les études bilingues.
L’Université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité des chances.
Elle accomplit ses missions dans le respect des principes déontologiques, scientifiques et éthiques fondamentaux.
Elle contribue par ses actions au respect du développement durable.
L’Université garantit l’égalité entre femmes et hommes et prend en compte la dimension de la diversité chez les êtres humains.
Elle encourage la parité entre femmes et hommes dans tous ses secteurs d'activité et à tous les niveaux de responsabilité.
Elle prend les mesures adéquates pour y parvenir.
L’Université procède à l’évaluation périodique de la qualité de son enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services.
Elle veille à l’assurance et au développement de la qualité à long terme.
Elle se dote d’un plan d’assurance qualité lui permettant de recevoir l’accréditation prévue par la législation fédérale.
Le Rectorat informe sur les résultats du contrôle de la qualité de l’enseignement et de la recherche dans son rapport de gestion annuel.
L’Université participe à la coordination et à la planification déployées dans l’espace suisse de formation, conformément à la législation fédérale.
Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l’espace européen et international de l’enseignement supérieur et de la recherche. Autonomie et statuts Liberté académique Langue Principes Égalité Évaluation et assurance qualité Collaboration et coordination
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Elle collabore avec les hautes écoles spécialisées et pédagogiques, en portant une attention particulière et spécifique à celles de l’Arc jurassien.
Elle peut collaborer également avec les milieux économiques, les établissements ou institutions publics ainsi que les personnes privées, article 5 physiques ou morales, dans les limites fixées par l’ , alinéa 3, et les statuts de l’Université.
L’Université favorise le dialogue avec la société.
Elle informe régulièrement le public et le sensibilise à ses objectifs et aux résultats de ses travaux scientifiques, notamment en organisant des conférences ou des manifestations appropriées.
Elle peut ouvrir au public des cours d’intérêt général.
Pour remplir ses missions, l’Université peut :
La communauté universitaire se compose de l’ensemble des personnes relevant de l’Université, qui forment les corps suivants : - le corps professoral ; - le corps des collaboratrices et des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire) ; - le corps estudiantin ; - le corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque (PATB).
Chaque membre de la communauté universitaire appartient de plein droit à un corps ; les statuts de l’Université règlent la situation des personnes qui appartiennent simultanément à plusieurs corps.
Les associations universitaires à but non lucratif constituées par les corps ou des membres de la communauté universitaire et qui ont déposé leurs statuts auprès du Rectorat peuvent obtenir de celui-ci l’autorisation de tenir des réunions dans les locaux de l’Université.
L’Université gère ou soutient des structures qui offrent des services individuels ou collectifs aux membres de la communauté universitaire, notamment au corps estudiantin.
Elle prend des mesures pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Rapports avec le public Mandats et participations Définition et composition Liberté d’association et droit de réunion Services à la communauté universitaire
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Les statuts de l’Université définissent les modalités d’application de ces dispositions.
Le Conseil de l’Université (ci-après : le Conseil) est une instance indépendante, qui apporte à l’Université et à l’État une expertise externe.
Il participe à l’élaboration des grandes orientations de la politique universitaire.
Il approuve le budget et les comptes.
Il exerce un contrôle sur le fonctionnement de l’Université et l’exécution du contrat de prestations.
Il exerce à cet effet toutes les compétences que lui confère la loi. En particulier, il approuve les statuts de l’Université.
Le Conseil peut être appelé à trancher en cas de différend persistant entre l’Assemblée de l’Université et le Rectorat en matière d’adoption et d’approbation de règlements. Les statuts de l’Université règlent la procédure.
Si des événements d’une grande portée survenus au sein de la communauté universitaire l’exigent, le Conseil peut, d’office ou sur demande, après avoir entendu le Conseil d’État et le Rectorat, instituer, à la majorité de ses membres, une commission d’enquête chargée d’établir les faits, de réunir les moyens de preuve et d’appréciation adéquats, de porter une appréciation et de formuler des propositions.
Le Conseil est composé de neuf membres nommés par le Conseil d’État, pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois.
Cinq de ses membres, externes à la communauté universitaire, sont choisis par le Conseil d’État ; les quatre autres, dont un au moins externe à la communauté universitaire, sont proposés par l’Assemblée de l’Université (ci-après : l'Assemblée).
L’âge limite des membres du Conseil est fixé à 70 ans révolus au moment de leur nomination.
Le Conseil d’État, sur proposition du Conseil, et après avoir entendu le Rectorat, fixe la rémunération des membres du Conseil.
Le Conseil d’État désigne la présidente ou le président du Conseil.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Il désigne sa vice-présidente ou son vice-président et nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions. Pour le surplus, il pourvoit librement à son organisation interne.
Dans les limites du budget de l’Université, le Conseil dispose pour ses propres besoins et ceux de son secrétariat des ressources financières nécessaires pour mener à bien l’ensemble de ses tâches. Fonction et compétences Composition, désignation et rémunération Présidence et organisation
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Le Rectorat est l’organe de direction de l’Université. Il est composé d’une rectrice ou d’un recteur ainsi que de deux à quatre vice-rectrices ou vice- recteurs ; il est présidé par la rectrice ou le recteur, qui est responsable de l’Université.
Le Rectorat détermine les grandes orientations de la politique et de la stratégie de l’Université.
Il nomme les membres du corps professoral.
Il détermine la politique salariale de l’ensemble du personnel de l’Université ; les limites minimales et maximales des traitements annuels sont approuvées par le Conseil.
Il adopte les réglementations d’application générale que la loi place dans sa compétence et approuve les règlements organiques, les règlements d’études et d’examens et les plans d’études des facultés.
Il gère l’Université et, à ce titre, exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe ; il adopte le budget et les comptes.
Il participe aux séances du Conseil et de l’Assemblée, avec voix consultative.
La rectrice ou le recteur est nommé par le Conseil d’État, sur proposition du Conseil. Elle ou il peut être choisi parmi les membres de la communauté universitaire ou à l’extérieur de celle-ci.
Le Conseil procède à la mise au concours du poste et à la sélection des candidates et des candidats ; à cet effet, il s’organise librement. Il sollicite le préavis de l’Assemblée avant d’adresser sa proposition au Conseil d’État.
La rectrice ou le recteur est nommé pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois.
Au terme du mandat, et après avoir pris l’avis de l’Assemblée et du Conseil, le Conseil d’État décide si la reconduction intervient selon la procédure ordinaire de nomination ou selon une procédure simplifiée.
Les statuts de l’Université règlent ces procédures de nomination.
La rectrice ou le recteur nomme, en principe pour un mandat de quatre ans, reconductible, les autres membres du Rectorat, en veillant à une représentativité équilibrée des sensibilités des facultés.
Elle ou il a les autres compétences suivantes :
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Pour mener à bien sa tâche, la rectrice ou le recteur peut s’adjoindre une ou deux collaboratrices ou collaborateurs personnels.
Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération, totale ou partielle, des tâches d’enseignement et de recherche des membres du Rectorat durant leur mandat.
À la fin de leur mandat et pour autant que celui-ci ait duré quatre ans, les membres du Rectorat peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un congé scientifique d'une année au maximum pour favoriser leur retour dans l’enseignement et la recherche.
L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la nature et la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois au maximum, tout cumul confondu.
Un règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités d’obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.
La rectrice ou le recteur sortant de charge et qui n’est pas issu du corps professoral peut bénéficier d’une indemnité qui constitue une garantie du traitement antérieur pendant un an au maximum.
Le Rectorat pourvoit librement à son organisation interne.
Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la rectrice ou du recteur est prépondérante.
Il peut déléguer ses compétences à d’autres personnes ou organes de l’Université.
Les statuts de l’Université déterminent les conditions et les limites de cette délégation.
La secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Université est nommé par le Rectorat.
Ses tâches sont définies par le Rectorat.
Elle ou il dirige le secrétariat général et participe avec voix consultative aux séances du Rectorat.
L’Assemblée est l’organe qui représente l’ensemble de la communauté universitaire.
Elle adopte les statuts de l’Université ainsi que tous les règlements d’application générale qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe.
Elle participe dans la mesure prévue par la loi à l’élaboration des grandes orientations de la politique et de la stratégie de l’Université. Libération des tâches d’enseignement et de recherche Congé scientifique Indemnité de fin de mandat de la rectrice ou du recteur Organisation interne Secrétaire générale ou secrétaire général Fonction et compétences
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Elle préavise à l’attention du Rectorat la vision stratégique à long terme (10 ans) ainsi que le plan d’intentions quadriennal et l’enveloppe budgétaire correspondante.
Elle exerce toutes les autres compétences que la loi lui confère.
L’Assemblée est composée de :
Les membres de l’Assemblée sont désignés par leurs pairs pour un mandat d’une durée de quatre ans, reconductible, à l’exception des représentantes et représentants du corps estudiantin, élus pour deux ans, reconductible également.
Les statuts de l’Université règlent la procédure de désignation et de reconduction, en veillant notamment à une répartition équitable des diverses catégories de chaque corps.
L’Assemblée élit sa présidente ou son président, ainsi qu’une vice- présidente ou un vice-président.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Au surplus, l’Assemblée pourvoit librement à son organisation interne. Elle nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.
Le Rectorat met en place une plate-forme de coordination, qui a pour but d’assurer le conseil, la consultation et la préparation des décisions du Rectorat et des facultés.
Y participent les doyennes et les doyens desfacultés, les membres du Rectorat, ainsi que d’autres personnes que celui-ci invite.
Les membres de cette plate-forme se réunissent aussi souvent que nécessaire à la demande du Rectorat ou d’une doyenne ou d’un doyen. Composition et désignation Présidence et organisation interne Principe
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L’Université comprend quatre facultés :
Les facultés constituent les unités principales d’enseignement et de recherche de l’Université.
Le Rectorat peut créer d’autres unités, notamment pour la gestion des formations interfacultaires et interuniversitaires ; ces unités, qui peuvent être communes à deux ou plusieurs facultés sur le plan académique, sont administrativement rattachées à une faculté.
Le Conseil de faculté est l’organe qui représente l’ensemble de la faculté.
Ses compétences sont notamment :
Le Conseil de faculté est composé :
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– des autres membres du corps professoral ; – du corps intermédiaire ; – du corps estudiantin ; – du personnel administratif, technique et de bibliothèque.
Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination des membres désignés sous lettre b par leurs pairs respectifs, la durée de leur mandat ainsi que la procédure de reconduction.
Il prévoit des dispositions propres à assurer une représentation équitable des diverses orientations de l’enseignement et de la recherche ainsi que des différents corps de l’Université.
Le Conseil de faculté est présidé par la doyenne ou le doyen de la Faculté.
Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, sous article 32 réserve de l’ ou du préside , alinéa 2, lettre c. En cas d’égalité, la voix de la présidente nt est prépondérante.
Au surplus, le Conseil de faculté pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.
Une séance extraordinaire du Conseil de faculté est convoquée si la rectrice ou le recteur le demande.
Le Décanat dirige et administre la faculté.
Ses compétences sont notamment :
La doyenne ou le doyen, qui le préside, est responsable de la faculté et la représente dans les limites fixées par la loi et les statuts de l’Université.
Le Décanat est composé de trois à cinq membres, nommés pour un mandat de deux ans, reconductible.
Trois au moins de ses membres, dont la doyenne ou le doyen et la vice- doyenne ou le vice-doyen, sont des professeures ou professeurs ordinaires.
Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination.
Le Décanat prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la doyenne ou du doyen est prépondérante.
Il pourvoit librement à son organisation interne. Présidence et organisation interne Fonction et compétences Composition et désignation Organisation interne et délégation
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Sur sa proposition, la rectrice ou le recteur engage le personnel administratif nécessaire pour l’assister dans la gestion de la faculté.
Le Décanat peut déléguer ses compétences à d'autres personnes ou organes de l’Université, dans les limites fixées par les statuts de l’Université.
Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération partielle des tâches d’enseignement et de recherche de la doyenne ou du doyen ainsi que, éventuellement, des autres membres du Décanat durant leur mandat.
À la fin de son mandat et pour autant que celui-ci ait duré deux ans, la doyenne ou le doyen peut solliciter auprès du Rectorat et bénéficier d’un congé scientifique de six mois au maximum pour favoriser son retour dans l’enseignement et la recherche.
L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.
Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois au maximum, tout cumul confondu.
Un règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités d'obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.
Le Conseil des professeurs est l’organe formé de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants de la faculté.
Ses compétences sont notamment :
Les statuts de l’Université règlent les procédures.
Le Conseil des professeurs est présidé par la doyenne ou le doyen de la faculté.
Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Au surplus, il pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.
Une séance extraordinaire est convoquée si la rectrice ou le recteur le demande. Libération des tâches d’enseignement et de recherche Congé scientifique Composition et compétences Présidence et organisation interne
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Les professeures et professeurs ordinaires assument, à 50% au moins, la responsabilité de l’enseignement et de la recherche.
Elles ou ils sont responsables d’une chaire et assument les tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées.
Elles ou ils sont nommés pour une période initiale de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. À l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
Elles ou ils sont alors nommés pour une période indéterminée et soumis à une évaluation tous les six ans ; en cas de résultats jugés insuffisants, le renvoi peut être prononcé.
Lorsqu’elles ou ils cessent honorablement leur fonction, les professeures et professeurs ordinaires reçoivent le titre de professeure et de professeur émérite ; les droits et obligations spécifiques de ceux-ci sont réglés par les statuts de l’Université.
Les professeures assistantes et professeurs assistants participent, à
% au moins, à l’enseignement et à la recherche, avec ou sans pré- titularisation conditionnelle (tenure track).
Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans.
La nomination ne peut intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.
Le titre honorifique de professeure et de professeur titulaire peut être conféré à une personne qui participe à un enseignement ou partage la responsabilité de recherche tout en exerçant une autre activité à l’extérieur ou à l’intérieur de l’Université.
Les chargées et chargés de cours, tout en exerçant une autre activité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université, sont responsables d’un enseignement permanent figurant au plan d’études et qu’elles ou ils organisent de manière autonome.
Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
Le renouvellement peut être subordonné à l'opportunité du maintien de l'enseignement ainsi qu’à une évaluation des prestations.
Le titre de professeure ou de professeur invité est conféré temporairement à une professeure ou un professeur d’une autre université appelé à assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement. Professeures et professeurs ordinaires Professeures assistantes et professeurs assistants Professeures et professeurs titulaires Chargées et chargés de cours Professeures et professeurs invités
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Exceptionnellement, ce titre peut être conféré à une personnalité éminente qui n’a pas le titre de professeur ou de professeure.
Les privat-docents, titulaires d’un doctorat, sont autorisés par le Rectorat, à leur demande et avec l’accord préalable de la faculté concernée, à donner des cours.
Leurs droits et obligations spécifiques sont réglés par les statuts de l’Université.
Les membres du corps professoral sont nommés par le Rectorat, sur proposition de la faculté concernée ; ils sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent.
Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique ; avec l’accord préalable du Rectorat, la faculté peut procéder par voie d’appel.
Le Rectorat règle la procédure de sélection et de nomination des membres du corps professoral ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.
Une commission de surveillance, de trois à cinq membres, instituée par le Conseil de l’Université, a pour mission de contrôler l’adéquation de la procédure de nomination en général, ainsi que d’en vérifier le déroulement régulier dans les cas concrets.
Elle fait rapport de ses constatations et de ses propositions au Rectorat et au Conseil de l’Université.
Elle pourvoit librement à son organisation interne.
Les membres du corps professoral ont un statut de droit public, dont les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.
La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951) , et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par le Rectorat.
Les membres du corps professoral à plein temps qui entendent exercer une activité annexe importante doivent l’annoncer au Rectorat et obtenir préalablement de celui-ci une autorisation formelle.
Si l’infrastructure de l’Université est utilisée pour les besoins de l’activité annexe, le Rectorat perçoit une redevance proportionnée à l’utilisation qui en est faite.
Les gains accessoires importants issus des activités annexes, annoncées ou non, sont sujets à rétrocession partielle à l’Université.
Sur demande justifiée et avec l’accord du Décanat, les professeures et professeurs ordinaires peuvent obtenir du Rectorat, après six années d’enseignement au moins, un congé scientifique d’une durée maximale d’un an.
Le Rectorat règle les modalités d’obtention de ce congé scientifique ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.
Les maîtres d’enseignement et de recherche participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.
Elles et ils sont titulaires d’un doctorat et sont nommés pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans.À l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
article 42 L’ , alinéa 4, est applicable par analogie.
Les maîtres d’enseignement participent à l’enseignement et à la formation sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.
Elles et ils sont titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et sont nommés pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans.A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
article 42 L’ , alinéa 4, est applicable par analogie.
Les chargées et chargés d’enseignement, en principe titulaires d’un doctorat, assurent un enseignement spécialisé en étant associés à une chaire ou à un décanat.
Elles ou ils sont nommés pour une durée d’un an au plus, renouvelable.
Les maîtres assistantes et maîtres assistants, titulaires d’un doctorat, participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral.Elles et ils consacrent une partie de leur temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques.
Elles et ils sont nomméspour une période de quatre ans qui peut être prolongée de deux ans. Congé scientifique Maîtres d’enseignement et de recherche Maîtres d’enseignement Chargées et chargés d’enseignement Maîtres assistantes et maîtres assistants
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Une personne ne peut être nommée maître assistante plus de dix ans après l’obtention de son doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.
Les collaboratrices et les collaborateurs scientifiques seniors assurent la continuité des activités scientifiques de l’Université, notamment la gestion de certains équipements spécifiques.
Elles et ils peuvent participer sous la direction d’un membre du corps professoral ou d’une ou un maître d’enseignement et de recherche à la réalisation de projets de recherche et/ou à l’encadrement des étudiantes et des étudiants.
Elles ou ils sont nommés pour une période probatoire de quatre ans qui peut être prolongée de deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.
article 42 L’ , alinéa 4, est applicable par analogie.
Les post-doctorantes et les post-doctorants, titulaires d’un doctorat, participent à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Elles et ils consacrent une partie de leur temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques. Elles et ils peuvent être appelés à assurer un enseignement de deux heures hebdomadaires.
Elles et ils sont nommés pour une période initiale d’un an ou de deux ans, qui peut être prolongée, la durée totale ne pouvant excéder trois ans.
Une personne ne peut être nommée post-doctorante plus de trois ans en principe, mais en aucun cas plus de cinq ans, après l’obtention de son doctorat.
Elle doit être titulaire d’un titre ou d’une expérience de recherche acquis dans une autre université ou un autre institut de recherche équivalent.
Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants, titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent, préparent une thèse de doctorat et consacrent au maximum 50% de leur temps à des activités autres que la thèse, soit, sous la direction d’un membre du corps professoral, à l’enseignement et à la recherche, ainsi qu’aux travaux administratifs ou techniques.
Elles et ils doivent être immatriculés à l’Université au moment de leur engagement et leur projet de thèse doit être validé après trois semestres à compter de leur engagement. L’état d’avancement du projet de thèse doit être évalué chaque année.
Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants sont nommés pour une période initiale d’un an, renouvelable trois fois. Exceptionnellement, la nomination peut être renouvelée pour une cinquième année.
Les membres du corps intermédiaire sont nommés par la rectrice ou le recteur sur la proposition de la faculté ou de l’unité d’enseignement et de recherche intéressée. Collaboratrices et collaborateurs scientifiques seniors Post-doctorantes et post-doctorants Assistantes doctorantes et assistants doctorants Autorité de nomination Obligations liées à la fonction
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Les membres du corps intermédiaire exercent leurs fonctions personnellement, selon un cahier des charges établi par le Conseil de faculté et approuvé par le Rectorat.
Ils assument les tâches de gestion et d’organisation qui sont liées à leur fonction.
Les membres du corps intermédiaire ont un statut de droit public, dont les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.
La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par le Rectorat.
Les membres du corps professoral, les maîtres d’enseignement et de recherche et les maîtres assistants peuvent engager des collaboratrices et des collaborateurs sur la base de contrats de droit privé si elles ou ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou pour des projets limités dans le temps.
Le Rectorat en règle les modalités.
Ces personnes font partie de droit du corps intermédiaire si elles occupent une fonction équivalente à celles énumérées aux articles 52 à 59.
Est étudiante ou étudiant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) ou une maîtrise universitaire (master).
Est doctorante ou doctorant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir un doctorat.
Est auditrice ou auditeur toute personne qui suit des cours à l’Université sans avoir l’intention d’obtenir un grade universitaire.
Les personnes qui participent à un programme d’études supérieures ou de formation continue ont, selon les cas, le statut d’étudiante ou d’étudiant ou le statut d’auditrice ou d’auditeur.
Peut être immatriculée comme étudiante ou étudiant toute personne qui est en possession d’une maturité fédérale ou d’un titre reconnu équivalent par le Rectorat ; celui-ci fixe les conditions et modalités d’immatriculation.
Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent peuvent aussi être immatriculées, aux conditions fixées par le Rectorat.
Le Conseil d’État est autorisé, après avoir pris l’avis des organes centraux de l’Université et du Conseil de l’Université, à limiter l’accès aux études des candidates et des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire à la Faculté des sciences de l’Université. Statut de droit public Collaborateurs et collaboratrices sous statut de droit privé Composition et définitions Conditions d’immatriculation Restrictions à l’immatriculation :
. Études de médecine
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La sélection des candidates et des candidats doit garantir à toutes les étudiantes et tous les étudiants confédérés une égalité de traitement. Elle peut, dès lors, être confiée à un organe intercantonal.
Lorsqu’une formation universitaire de niveau master exige qu’une
La Fédération des étudiantes et des étudiants neuchâtelois (FEN), corporation de droit public dotée de la personnalité juridique, est formée des personnes immatriculées comme étudiantes à l’Université de Neuchâtel. Les personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent le Rectorat par écrit.
La FEN représente et défend les intérêts de ses membres ; elle respecte une attitude neutre en matière politique et religieuse. Ses statuts doivent être approuvés par le Rectorat.
Le Rectorat fixe et perçoit une taxe auprès des étudiantes et des étudiants et des doctorantes et des doctorants pour financer les activités de la FEN. Le Rectorat peut en outre octroyer à la FEN une subvention sous forme d’aide financière, en nature ou en espèces.
Le personnel administratif, technique et de bibliothèque forme le corps du même nom (PATB).
Ses membres sont nommés par la rectrice ou le recteur.
Ils ont un statut de droit public et sont soumis à la LSt et à ses dispositions d’application, les dispositions contraires de la présente loi et des statuts de l’Université étant réservées ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par la rectrice ou le recteur.
La rectrice ou le recteur peut engager des membres du personnel administratif, technique et de bibliothèque par contrat de droit privé conformément à l’article
LSt, notamment aussi lorsqu’ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou si leurs activités sont très partielles.
Les statuts de l’Université instituent une commission qui représente le personnel administratif, technique et de bibliothèque auprès du Rectorat.
L’Université confère des titres, des grades et délivre des diplômes, protégés par la loi, notamment le bachelor ou baccalauréat universitaire, le master ou maîtrise universitaire, le master of advanced studies ou maîtrise universitaire d’études avancées (MAS) et le doctorat.
. Études avec stages professionnels Fédération des étudiantes et étudiants neuchâtelois Composition, nomination et statut Commission du PATB Liste des titres, grades et diplômes
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Les conditions d’octroi des titres, grades et diplômes sont définies par les règlements d’études et d’examens des facultés.
Le Rectorat peut créer des titres, grades et diplômes autres que ceux prévus par les règlements d’études et d’examens des facultés, notamment dans le domaine de la formation continue.
Certains titres, grades et diplômes peuvent être décernés conjointement par deux ou plusieurs facultés ou en commun avec d’autres établissements d’enseignement supérieur en Suisse ou à l’étranger.
L’Université peut conférer le grade de docteur honoris causa et le titre de professeure ou professeur émérite.
Le Rectorat adopte, après consultation du Conseil et de l’Assemblée, la vision stratégique à long terme (10 ans) de l’Université.
Sur cette base et tous les quatre ans, après consultation de l’Assemblée, le Rectorat soumet au Conseil d’État un plan d’intentions qui définit ses objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de services et qui indique les moyens financiers, sous forme d’une enveloppe quadriennale, qu’il juge nécessaires à sa réalisation.
Le Conseil se prononce sur ce plan à l’intention du Conseil d’État.
Le Conseil d’État et l’Université négocient un mandat définissant pour quatre ans les objectifs stratégiques à atteindre et comprenant l’enveloppe financière quadriennale qui s’y rapporte.
Le Grand Conseil ratifie ce mandat d’objectifs et arrête son enveloppe financière.
Le Conseil d’État et l’Université négocient un contrat de prestations qui met en œuvre ce mandat d’objectifs, fixe les modalités de cette mise en œuvre et détermine les indicateurs permettant d’évaluer sa réalisation.
Le Grand Conseil ne peut modifier l’enveloppe financière quadriennale que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Sont considérées comme telles, si elles sont soudaines et importantes, la détérioration des finances de l’État, la fluctuation du nombre d’étudiantes et d’étudiants ainsi que la détérioration des ressources publiques de l’Université autres que la subvention cantonale.
Au besoin, le contrat de prestations est renégocié.
Le Rectorat établit à l’attention du Conseil d’État un rapport d’activité et un rapport de gestion annuels.
Le Conseil approuve le rapport de gestion et se prononce à l’attention du Conseil d’État sur le rapport d’activité.
L’Assemblée en prend connaissance. Grades et titres honorifiques Vision stratégique et plan d’intentions Mandat d’objectifs Contrat de prestations Renégociation en cours de contrat Rapports du Rectorat
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Au terme de chaque période quadriennale, le Conseil d’État adresse au Grand Conseil un rapport d’information sur la réalisation du mandat d’objectifs, qui fait l’objet d’un vote de prise en considération.
Le financement de l’Université est assuré par :
Les ressources citées à l’alinéa 1, lettres a à c, constituent les ressources art. 76 publiques de l’Université au sens de la présente loi ( , al. 2 ; 84, al. 2 ; 85, al. 1 et 91, al. 2).
L’État-bailleur loue à l’Université les bâtiments qu’elle sollicite ; l’Université peut exceptionnellement louer des locaux à des tiers.
L’Université assume l’entretien courant des bâtiments qu’elle loue à l’État ou que celui-ci met à sa disposition sous une autre forme juridique.
Elle assume l’exploitation des bâtiments dont elle est propriétaire.
Le contrat de prestations détermine les besoins de l’Université en locaux et leurs conséquences sur l’enveloppe financière qui l’accompagne.
L’Université dispose d’une enveloppe financière quadriennale, constituée de quatre tranches annuelles.
L’enveloppe comprend les ressources nécessaires aux amortissements des équipements scientifiques et informatiques.
Les articles 74 et 76 sont applicables à la détermination de l’enveloppe.
Le Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du processus budgétaire annuel.
Ces adaptations doivent se compenser de manière à ne pas modifier l’enveloppe financière quadriennale initiale.
Si la quatrième tranche annuelle est adaptée, sa compensation est reportée sur l’enveloppe financière quadriennale suivante.
L’enveloppe quadriennale peut prévoir, à titre de part variable payable par l’État, un montant forfaitaire pour chaque étudiante et étudiant, quel que soit par ailleurs son domicile légal au moment de l’obtention de sa maturité ou d’un
Le Rectorat crée un fonds de compensation et un fonds d’innovation.
Le fonds de compensation est destiné à constituer une réserve propre à compenser les éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge des ressources publiques.
Le fonds d’innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques de l’Université dans le but de lui permettre d’assurer sa compétitivité dans l’enseignement et la recherche.
Le Rectorat adopte la réglementation relative à ces fonds, qui en fixe notamment les conditions d’utilisation ; le Conseil approuve cette réglementation.
Le Rectorat est responsable de la gestion des fonds dont il rend compte dans son rapport de gestion annuel.
L’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources article 86 publiques, après l’amortissement prévu à l’ , est attribué aux deux fonds selon la clé de répartition suivante :
Le fonds de compensation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale, l’excédent étant automatiquement versé au fonds d’innovation.
Le fonds d’innovation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale, l’excédent, au terme de la période quadriennale, revenant à l’État.
L’Université prévoit un chemin d’amortissement du découvert inscrit à son bilan.
Les fonds de compensation et d’innovation subsistent à la fin de la période quadriennale.
Les contributions de la Confédération revenant à l’Université lui sont intégralement versées par l’État.
Les contributions des cantons débiteurs revenant à l’Université lui sont versées par l’État dans la mesure prévue par le contrat de prestations.
Le Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments universitaires pour les enseignements réguliers.
Le Rectorat fixe les finances d’inscription et les émoluments universitaires pour les formations particulières.
Le Rectorat adopte un règlement sur la gestion et l’utilisation des fonds de tiers attribués à l’Université directement ou par l’intermédiaire des membres de la communauté universitaire, notamment par les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, qui financent la recherche. Fonds de compensation et d’innovation :
. Création, buts et organisation
. Alimentation et plafonnement des fonds
. Découvert au bilan
. Fin de la période quadriennale Contributions de la Confédération et des autres cantons débiteurs Finances d’inscription et émoluments universitaires Fonds de tiers
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Le Rectorat adopte un règlement fixant les principes de gestion financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion qui sont applicables à l’Université, la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 20142) , s’appliquant alors à titre de droit supplétif.
Les ressources publiques sont versées par l’État sur la base d’un plan de trésorerie préalablement établi par l’Université.
L’Université soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal des finances (CCFI), dont le rapport est transmis par le Rectorat au Conseil d’État avec le rapport de gestion.
L’Université publie chaque année ses comptes détaillés dans un rapport qu’elle adresse au Conseil d’État et au Grand Conseil.
L’Université peut recevoir des libéralités avec ou sans affectation spéciale.
Elle gère la fortune dont elle est propriétaire.
Le Rectorat institue à cette fin une commission de gestion de la fortune dont il règle la composition et les tâches.
Il informe le Conseil sur la gestion de la fortune.
L’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi que les résultats de recherche, y compris le savoir-faire, obtenus par les membres de la communauté universitaire dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université.
Elle peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l’octroi de licences. À défaut, les droits dont elle est investie retournent aux membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine des créations considérées.
L’Université peut, de cas en cas et en tout ou en partie, céder à des tiers ses droits de propriété intellectuelle.
Les membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine d’une création intellectuelle au sens de l’alinéa 1 participent aux revenus générés par la valorisation des résultats de leurs recherches, après déduction des coûts de protection et de valorisation. S’ils assument eux-mêmes la valorisation des résultats conformément à l’alinéa 2, l’Université peut être associée aux revenus ainsi générés dans la mesure de l’utilisation de son infrastructure. Le Rectorat édicte les dispositions d’application.
Lorsque l’Université cède à des tiers ses droits de propriété intellectuelle, elle s’assure notamment que le transfert garantit les droits des inventeurs prévus à l’alinéa 4.
L’Université peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, traiter des données personnelles et, en particulier, les rendre accessibles en ligne, sous réserve du respect des dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20124) .
L’Université peut, à des fins sécuritaires, équiper de systèmes de vidéosurveillance l’intérieur et les abords des bâtiments qu’elle utilise.
Les données recueillies par ces systèmes de vidéosurveillance peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
Le Rectorat définit par règlement les modalités d’utilisation et d’enregistrement des systèmes de vidéosurveillance.
Le Rectorat est l’organe responsable du traitement des données résultant de la vidéosurveillance.
Il fixe par règlement le cercle des personnes autorisées à consulter ces données, ainsi que les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données.
Il prend position sur les demandes de consultation de ces données qui sont de la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection des données et de transparence.
Ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de 96 heures avant d'être effacées.
Une Commission de recours (ci-après : la Commission) est instituée pour traiter des recours contre les décisions en matière d’examens prises par une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.
Le Conseil d’État nomme les membres de la Commission et arrête son fonctionnement ainsi que la procédure de recours.
Il peut instituer une commission de recours commune à l’Université et à d’autres hautes écoles.
Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
Les autres décisions des facultés ou de l’une de leurs subdivisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat ; celles du Rectorat ainsi que celles de la rectrice ou du recteur, auprès du département désigné par le Conseil d’État ; celles du département, auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
. Principes
. Consultation, traitement et suppression des données Commission de recours en matière d'examens Voies de droit
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Les statuts de l’Université règlent le droit disciplinaire applicable aux membres du corps estudiantin.
lls en confient l’application au Rectorat.
Le Rectorat peut infliger les sanctions suivantes :
La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255) , est applicable à l’Université.
L’Université met en place un système de médiation et de gestion des conflits au sein de la communauté universitaire.
L’Université est placée sous la surveillance de l’État.
Le Conseil d’État assure cette surveillance, par l’intermédiaire du département qu’il désigne à cet effet.
Les compétences du Grand Conseil en matière de haute surveillance sont réservées.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Les articles 17, 21, 28 et 29, ainsi que 111 entrent en vigueur le jour suivant l’échéance du délai pour l’annonce préalable du référendum.
La loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20026) , est abrogée, sous article 106 réserve des dispositions de l’
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002, qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente loi sont abrogées.
Pour le reste, les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002, demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application requises par la présente loi n’auront pas été édictées, mais au plus tard dans les trente mois dès son entrée en vigueur.
Les statuts de l’Université entreront en vigueur au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les autres dispositions d’application de la présente loi entreront en vigueur au plus tard trente mois après son entrée en vigueur.
Si ces délais ne sont pas respectés, il incombera au Rectorat, par voie réglementaire, de prendre les dispositions qui s’avéreraient indispensables à la bonne marche de l’Université.
Le recteur de l’Université en fonction à l’entrée en vigueur de la loi conserve le bénéfice de sa nomination jusqu’au terme de l’année académique 2020-2021 ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.
Les vice-rectrices et les vice-recteurs en fonction à l’entrée en vigueur de la loi conservent le bénéfice de leur nomination pour la durée de leur premier mandat ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.
Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d’une fonction qui n’a pas été reprise dans la loi (directrice ou directeur de recherche, lectrice ou lecteur) conservent leur statut jusqu’à la fin de leur activité au service de l’Université.
Les professeures et professeurs extraordinaires qui ont la responsabilité de l’enseignement et de la recherche dans une matière sont intégrés dans la fonction de professeures et professeurs ordinaires, quel que soit le degré de leur activité dans la fonction concernée (plus ou moins 50%), jusqu’à la fin de leur fonction.
Les droits acquis des membres du corps professoral ou du corps intermédiaire au bénéfice d’un engagement à durée déterminée à l’entrée en vigueur de la loi sont assurés jusqu’à l’échéance de cet engagement.
Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination a déjà été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent cette article 42 nomination, sous réserve de l’évaluation prévue à l’ présente loi ; le Rectorat prévoit un plan d’évaluat , alinéa 4, de la ion sur douze ans.
Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination n’a pas été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur nomination provisoire ; elles ou ils doivent être confirmés au plus tard quatre ans article 42 après leur entrée en fonction ; conformément à l’ , alinéa 3, le Rectorat peut prolonger de deux ans la période initiale.
Les membres du PATB au bénéfice d’une nomination ou d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur statut jusqu’à la cessation de leur fonction ou à la fin du contrat.
Le Rectorat définit la procédure de désignation des membres de la première Assemblée de l’Université de manière à ce que cet organe soit constitué dans les trois mois au plus tard dès l’entrée en vigueur de la loi.
La réserve « financements spéciaux » inscrite dans les comptes de l’Université au 31 décembre 2016 est transférée à raison de 60% dans le fonds de compensation et de 40% dans le fonds d’innovation dès l’entrée en vigueur de la loi. Entrée en vigueur des dispositions d’application Autres dispositions transitoires :
. Statut du recteur
. Statut des vice- rectrices et des vice-recteurs
. Statuts personnels des membres des corps universitaires
. Procédure de nomination des membres de la première Assemblée de l’Université
. Affectation de la réserve «financements spéciaux»
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Ces sommes initiales ne sont pas prises en compte dans le mécanisme de article 85 plafonnement de chacun des deux fonds prévus par l’ , lequel n’est ainsi pas d’application rétroactive.
Les loyers des locaux de l’Université sont pris en compte dans l’enveloppe financière qui accompagne le mandat d’objectifs 2014 – 2017 confié à l’Université, lequel a été ratifié par le Grand Conseil le 30 septembre 2014.
Ces loyers et leur prise en compte subsistent jusqu’à l’échéance du mandat d’objectifs en cours et l’entrée en vigueur du premier contrat de prestations résultant de la présente loi.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation. Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 décembre 2016. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2017.
. Locaux de l’Université Référendum et promulgation
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ARTICLE 105 ANNEXE À L’ Les actes l 1. Décret c dentaire et Neuchâtel, (RSN 416.32 2. Décret c professionn , ALINÉA 2 égislatifs suivants sont abrogés : oncernant l’admission des candidats en médecine, médecine médecine vétérinaire à la faculté des sciences de l’Université de du 29 juin 19827) 4) ; oncernant l’admission des candidats et candidates à des formations alisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 20088) (RSN
.101.6).