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416.101.1

Arrêté concernant le montant de la finance d'inscription perçue par l'Université de Neuchâtel

Préambule

février

Arrêté

concernant le montant de la finance d'inscription perçue

par l'Université de Neuchâtel

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

article 65 vu l'

, alinéa 6, de la loi sur l'Université, du 5 novembre 20021)

;

vu le procès-verbal de la séance du rectorat, du 28 octobre 2002;

vu le règlement général de l'Université, du 10 septembre 19972)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction

publique et des affaires culturelles,

arrête:

Art. 1

La finance d'inscription à laquelle tout étudiant est astreint article 26 annuellement, conformément à l' du règlement général de l'Université, du 10 septembre 1997, comprend: – une taxe fixe; – une taxe de cours et de laboratoires; – une taxe d'examens.

Art. 2

Les taxes fixes se montent à 120 francs. Le rectorat décide annuellement de leur affectation, notamment en faveur du sport, de l'aide sociale et de la culture.

Les taxes fixes sont dues par tous les étudiants réguliers et doctorants.

Art. 3

Les taxes de cours et de laboratoires pour les étudiants réguliers se montent annuellement à: – 850 francs pour les étudiants de nationalité suisse, ou dont les parents sont domiciliés en Suisse; – 1400 francs pour les étudiants de nationalité étrangère dont les parents sont domiciliés à l'étranger.

Ces taxes sont également valables pour les diplômes post-grades et les diplômes ou certificats de 3e cycle.

Les taxes de cours pour les étudiants en formation continue ou permanente font l'objet d'une réglementation particulière adoptée par le rectorat et sanctionnée par le Département de la formation et des finances. FO 2004 No

Art. 4

Les étudiants auditeurs s'acquittent d'une taxe annuelle de 100 francs par heure hebdomadaire de cours.

Art. 5

Les taxes d'examens se montent annuellement à 30 francs. Elles sont dues même si l'étudiant ne se présente pas à des examens.

Art. 5bis4)

Un émolument de traitement de 100 francs est perçu pour le traitement des demandes d'admission des personnes titulaires d'un titre d'accès obtenu à l'étranger.

L'émolument est déduit de la première taxe de cours et de laboratoires pour les personnes admises qui débutent effectivement leurs études à l'Université.

Art. 6

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 16 septembre 19985) .

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.