Les maîtres-assistants de l’Université relevant du budget de l’Etat, titulaires d’un doctorat, sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.
416.103.1
Arrêté concernant la rétribution des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche à l'Université
Préambule
février
Arrêté
concernant la rétribution des collaborateurs de
l'enseignement et de la recherche à l'Université
Etat au
1er
janvier 2017
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951)
;
vu la loi sur l'Université, du 5 novembre 20022)
;
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction
publique, du 15 janvier 19963)
;
vu le règlement des enseignants, du 3 juillet 19964)
;
vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18
décembre 19965)
;
vu les règlements concernant les assistants, les maîtres-assistants et les
chargés d'enseignement édictés par le rectorat en date du 1er
décembre
20006)
;
vu le règlement concernant les maîtres d'enseignement et de recherche de
l'Université de Neuchâtel, édicté par le rectorat en date du 12 janvier 2004;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles,
arrête:
Art. 1
Art. 3
Les maîtres d’enseignement et de recherche de l’Université relevant du budget de l’Etat sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.
Art. 4
Les traitements des chargés d'enseignement de l'Université sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 1993, modifié en date du 30 août 1995. FO 2004 N° 15
Art. 5
L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er octobre 2004.
Art. 6
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 4 avril 200110) .
Art. 7
Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.