Lexipedia

416.110

Règlement de la Commission de recours en matière d’examens de l’Université de Neuchâtel

Préambule

septembre

Règlement

de la Commission de recours en matière d’examens de

l’Université de Neuchâtel

État au

1er

janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 20161)

;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation

et de la famille,

arrête :

Dispositions générales

Procédure de recours

Dispositions financières

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le présent règlement régit :

  1. la composition et le fonctionnement de la Commission de recours de l’Université (ci-après : la Commission) ;
  2. la procédure de recours applicable devant la Commission.

Art. 2

La Commission est formée de trois membres et de deux ou plusieurs suppléant-e-s, titulaires d’un master en droit, nommé-e-s par le Conseil d’État.

La Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président ou sa présidente, magistrat-e- ou ancien-ne magistrat-e de l’ordre judiciaire, son vice- président ou sa vice-présidente, son greffier rédacteur ou sa greffière rédactrice.

La période de fonction, renouvelable, est de quatre ans.

Art. 3

Le siège de la Commission est celui du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel.

Art. 4

Le secrétariat de la Commission est assuré par le greffe du tribunal.

Art. 5

La Commission connaît en première instance des recours contre les décisions en matière d’examens prises par une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.

Art. 6

Toutes les questions de procédure non expressément réglées par le présent règlement le sont conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252) . FO 2017 No

CHAPITRE 2

Art. 7

Le recourant ou la recourante peut invoquer :

  1. la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation ;
  2. la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ;
  3. l’inégalité de traitement ;
  4. le refus de statuer ou le retard important pris par l’organe de décision.

Art. 8

Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à la Commission. Il est signé de la partie recourante ou de son représentant ou de sa représentante.

Il indique :

  1. la décision attaquée ;
  2. les motifs ;
  3. les conclusions ;
  4. les moyens de preuve éventuels.

Si le mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, la Commission impartit un délai convenable au recourant ou à la recourante pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable.

Art. 9

La procédure se déroule en français.

Art. 10

Le délai de recours est de trente jours.

Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours.

Art. 11

Les décisions sont motivées en fait et en droit. Elles comportent l’indication des voies et délais de recours.

Art. 12

La Commission fonctionne dans une composition de trois membres. Elle est assistée au besoin d’un greffier rédacteur ou d’une greffière rédactrice.

Le président ou la présidente peut écarter, dans les cas suivants et après que le recourant ou la recourante a été appelé-e à se déterminer par écrit sur le motif d’irrecevabilité :

  1. un recours manifestement irrecevable ;
  2. un recours téméraire ou abusif ;
  3. un recours non suivi du versement dans le délai imparti de l’avance de frais demandée.

Le président ou la présidente peut également statuer seul-e en cas de suspension de la procédure, de retrait du recours, de rectification de la décision entreprise (erreur de plume), de classement ou de recours devenu sans objet.

La procédure est écrite et la Commission prend ses décisions par voie de circulation.

Le greffier rédacteur ou la greffière rédactrice participe à l’instruction et au jugement des affaires. Il ou elle peut rendre et signer toute ordonnance de procédure courante. Il ou elle élabore des rapports sous la responsabilité et la direction d’un membre de la Commission et rédige les projets de jugement et de Motifs de recours Mémoire de recours Langue Délai Motivation Fonctionnement

.110

décision dans les dossiers qui lui sont confiés. Il ou elle est entendu-e avec voix consultative, lorsque ses projets donnent lieu à discussion.

Art. 13

Le Rectorat exécute les décisions de la Commission.

Art. 14

Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de trente jours, auprès de la Cour de droit public du Tribunal Cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA).

CHAPITRE 3

Art. 15

Une avance de frais de 800 francs est perçue.

Après réception du recours, le président impartit au recourant ou à la recourante un délai pour verser le montant de l’avance de frais.

À défaut de paiement dans le délai fixé, le recours est déclaré irrecevable, sous réserve des règles applicables à l’assistance judiciaire.

En cas de recours téméraire ou abusif, un émolument et tout ou partie des débours peuvent être mis à la charge du recourant ou de la recourante.

Art. 16

Lors de la fixation finale des émoluments, des frais, débours effectifs et dépens, les dispositions prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 6 novembre 20123) , sont appliquées par analogie.

Art. 17

L’indemnisation des membres et du greffier-rédacteur de la Commission est fixée par arrêté du Conseil d’État, sur la base d’un décompte trimestriel.

Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l’État, après déduction des émoluments versés par la partie recourante.

CHAPITRE 4

Art. 18

La Commission, par son président, soumet au Conseil d’État un rapport annuel qui rend compte de la gestion des affaires qu’elle a traitées.

Art. 19

Les dossiers des procédures clôturées par décision définitive et exécutoire sont archivés au siège du tribunal.

Leur consultation reste libre pour les parties et les autorités en cause.

Toute requête de consultation par des tiers doit obtenir l’accord du président de la Commission.

Celui-ci peut la refuser lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent.

Art. 20

La Commission traite des recours déposés contre les décisions en matière d’examens prises depuis la session d’examens d’août-septembre 2017.

Les recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont traités selon la procédure définie par la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20024) .

Art. 21

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.