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Règlement d'exécution de la convention-cadre relative à la coordination universitaire romande

Préambule

décembre

Règlement d'exécution

de la convention-cadre

relative à la coordination universitaire romande

Les départements de l'instruction publique des cantons universitaires romands,

à savoir:

– la direction de l'Instruction publique et des cultes du Canton de Fribourg,

– le département de l'Instruction publique et des cultes du Canton de Vaud,

– le département de l'Instruction publique de la République et Canton de

Neuchâtel,

– le département de l'Instruction publique de la République et Canton de

Genève,

et le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,

en accord avec les départements de l'Instruction publique des Cantons de

Berne, Tessin, Valais et Jura,

en application de la convention-cadre relative à la coordination universitaire

article 6 romande, et conformément à l' sur la proposition de la Conf approuvent le présent règleme

, alinéas 2 et 4, de ladite convention, érence universitaire romande, nt:

Dispositions générales

Enseignement et recherche

Fonctionnement des organes

Conférence universitaire romande (CUR)

Commission de coordination romande (CCR)

Commissions scientifiques

Procès-verbaux

Membres et

présidence

Représentation et

accompagnement

Séances

Décisions

Procès-verbaux

Compétences

générales

Secrétariat et comptabilité

Dispositions financières

Principes

Budget, comptes, plan de développement

Procédure

Enseignants

Statut du personnel enseignant dans plus d'une haute école

Engagement et rémunération du personnel dans le cadre du 3e cycle

Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles

Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle

Etudiants

Statut des étudiants

Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles

Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle

Dispositions finales

Abrogation et entrée en vigueur

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Buts de la coordination ...............................................................

La coordination au 1er cycle doit tendre à harmoniser les enseignements de manière à rendre équivalent le niveau de formation atteint. Elle doit garantir ainsi la poursuite des études dans toutes les hautes écoles et orientations spécialisées englobées dans l'action concertée.

Au 2e cycle, la coordination doit viser surtout la répartition, entre les hautes écoles, d'enseignementsspécialisés, d'enseignements quis'adressent à unpetit nombre d'étudiants et/ou d'enseignements dans des domaines où les spécialistes sont rares.

Les enseignements coordonnés au 3e cycle ont pour but de consolider et approfondir les connaissances acquises au 1er et au 2e cycles, de présenter les nouveaux développements de la science, de préparer à la recherche et d'offrir la possibilité d'y participer.

La coordination à ces niveaux devrait favoriser le développement de la recherche par différents moyens tels que regroupement de forces éparses, exploitation d'appareils en commun et réalisation d'expériences coûteuses. Buts de la coordination

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Art. 2 CHAPITRE

Entre notamment dans le domaine de la coordination universitaire romande tous les problèmes de collaboration, de répartition du travail ou d'unification, touchant:

  1. aux conditions d'immatriculation;
  2. aux programmes d'enseignement et d'examen de licences ou de diplômes universitaires;
  3. aux possibilités de libre passage d'une haute école à une autre;
  4. à la reconnaissance, entre les hautes écoles et les cantons, de divers diplômes universitaires.

TITRE II

CHAPITRE 2

Art. 3 CHAPITRE

La CUR est présidée par le chef d'un des départements de l'Instruction publique des cantons universitaires romands.

Le recteur d'une haute école romande est désigné en tant que vice-président. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est empêché.

Art. 4 CHAPITRE

En principe, les membres exercent personnellement leur mandat.

Les membres empêchés désignent un représentant auquel les pleins pouvoirs sont délégués pour participer aux séances.

Les membres peuvent se faire accompagner d'un collaborateur.

Des hôtes ou experts peuvent être invités de cas en cas à participer aux séances.

Le président de la commission de coordination romande assiste aux séances avec voix consultative.

Art. 5 CHAPITRE

Le président convoque les membres selon les besoins, mais au moins deux fois par an. La convocation écrite est adressée dix jours au moins avant la séance.

Sur demande de trois membres ayant voix délibérative, le président doit convoquer la conférence.

Art. 6 CHAPITRE

La conférence peut valablement délibérer lorsque la double majorité des délégués des hautes écoles romandes et des représentants des collectivités publiques auxquelles elles sont rattachées sont présents ou représentés selon article 4 l'

En principe, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ayant voix délibératives; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Exceptionnellement, le président peut faire prendre des décisions par correspondance. En pareil cas, les alinéas 1 et 2 ci-devant sont applicables. Objets de la coordination Présidence Représentation et accompagnement Séances Décisions

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Art. 7 CHAPITRE

Il est tenu un procès-verbal des séances de la conférence.

CHAPITRE 3

Art. 8 CHAPITRE

Les délégués des hautes écoles sont désignés par ces dernières pour une durée de deux ans au moins. Ils sont rééligibles.

La présidence est confiée, pour une période de deux ans au moins, à un vice- recteur d'une des hautes écoles romandes. Il est rééligible.

Le représentant d'un canton universitaire romand est désigné en tant que vice- président. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est empêché.

La commission désigne, parmi ses membres, un responsable du budget; il assume la surveillance de la comptabilité de la coordination universitaire romande.

Des hôtes ou experts peuvent être invités de cas en cas à participer aux séances.

Art. 9 CHAPITRE

En principe, les membres exercent personnellement leur mandat.

Les membres empêchés désignent un représentant auquel les pleins pouvoirs sont délégués pour participer aux séances.

Les vice-recteurs peuvent se faire accompagner du responsable de l'administration de l'université lorsque la commission traite des budgets et des comptes de la coordination universitaire romande.

Art. 10 CHAPITRE

Le président convoque les membres chaque fois que cela est nécessaire, soit en principe une fois par mois. La convocation écrite est adressée 8 jours au moins avant la séance.

La commission doit être convoquée lorsque deux membres ayant voix délibérative le demandent.

Art. 11 CHAPITRE

La commission peut valablement délibérer lorsque la double majorité des délégués des hautes écoles romandes et des cantons universitaires article 9 romands sont présents ou représentés selon l'

En principe, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Exceptionnellement, le président peut faire prendre des décisions par correspondance. En pareil cas, les alinéas 1 et 2 ci-devant sont applicables.

Art. 12 CHAPITRE

Il est tenu un procès-verbal des séances de la commission.

CHAPITRE 4

Art. 13 CHAPITRE

Les commissions scientifiques sont chargées de veiller à l'exécution des conventions en vigueur.

Elles peuvent être chargées en outre: – de mettre à l'étude des modalités de coordination dans le domaine d'enseignement ou de recherche qui leur est imparti; – de préparer les projets de convention auxquels ces études peuvent aboutir.

Art. 14 CHAPITRE

Les commissions scientifiques peuvent être chargées des attributions suivantes:

  1. émettre des propositions au sujet de la coordination et de ses modalités; article 25 b) établir et tenir à jour le plan de développement pluriannuel prévu à l' et préaviser sur les orientations majeures que se fixent les différentes h autes écoles.
  2. donner leur préavis dans tous les cas où est envisagée la création de nouveaux enseignements, la suppression ou le maintien d'enseignements existants;
  3. se faire représenter par un enseignant de chaque haute école concernée dans les commissions instituées par celles-ci pour la nomination des enseignants;
  4. veiller à la coordination des plans d'étude;
  5. proposer et favoriser les accords relatifs à l'échange des enseignants;
  6. établir éventuellement un projet de budget au sens des articles 20, alinéa 1, et 23 du présent règlement;
  7. établir un rapport d'activité dès la fin de l'année universitaire, mai au plus tard jusqu'au 1er novembre de la nouvelle année.

Art. 15 CHAPITRE

Les commissions scientifiques sont chargées, en vertu des conventions particulières qui les régissent, des attributions suivantes:

  1. fixer l'objet et le lieu des enseignements de 3e cycle;
  2. désigner les personnes chargées de ces enseignements;
  3. fixer les conditions d'admission et adopter la liste définitive des participants;
  4. établir le plan de développement conformément aux dispositions de l'article

; article 23 e) établir le projet de budget conformément aux dispositions de l' f) établir un rapport d'activité dès la fin de l'année universitai ; re, mais au plus tard jusqu'au 1er novembre de la nouvelle année.

Art. 16 CHAPITRE

Les commissions scientifiques peuvent être chargées d'attributions article 14 analogues à celles prévues à l' pour l'enseignement dans le domaine des 1er et 2e cycles. Elles peuvent notamment émettre toute proposition qu'elles jugent utile au sujet de la coordination de la recherche et donner leur préavis dans tous les cas où est envisagée une modification importante des orientations de recherche. Compétences dans le domaine des 1er et 2e cycles Compétences dans le domaine du 3e cycle Compétences dans le domaine de la recherche Organisation

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Art. 17 Organisation ...............................................................................

Les commissions choisissent elles-mêmes leur président et fixent les modalités de leur organisation interne. Leurs membres sont rééligibles.

Elles peuvent désigner, dans chaque université, un professeur chargé de régler tous les problèmes qui se posent, au cours de l'année universitaire, dans l'organisation de l'enseignement.

CHAPITRE 5

Art. 18 Secrétariat ..................................................................................

Les tâches du secrétaire général sont délimitées de manière générale par les objectifs de la coordination universitaire romande, tels qu'ils sont définis dans la convention-cadre et dans les autres textes (conventions, recommandations, etc.) qui la régissent.

Le secrétaire général participe, à titre consultatif, aux séances de la CUR, de la CCR et des groupes de travail ou commissions ad hoc. Il prépare et exécute leur travail en accord avec leurs présidents respectifs.

Le secrétaire général assure le classement et la conservation des dossiers de la CUR et de la CCR, sous réserve des pièces comptables.

Il établit le rapport annuel d'activité à l'intention de la CCR.

Le secrétaire général dépend directement du président de la CCR devant lequel il répond de l'organisation et de l'exécution de ses tâches et de celles qu'il confie au personnel qui lui est attribué.

Le secrétariat a son siège dans un des cantons universitaires qui font partie de la CUR. Le canton-siège assume le paiement du salaire du secrétaire général et du personnel qui lui est confié conformément aux conditions d'engagement, de nomination et de rémunération qui y sont applicables. Ces frais lui sont remboursés par les services de la comptabilité. Pour le reste, les dispositions du code des obligations relatives au contrat de travail sont applicables.

Art. 19 Comptabilité ................................................................................

Le service de la comptabilité est responsable de la présentation des budgets et des comptes à la CCR dans les délais prescrits aux articles 23 et 24 du présent règlement.

Il établit les procédures comptables qu'il soumet à l'approbation de la CCR.

Il soumet les comptes pour vérification au contrôle financier du canton auquel il est rattaché.

Il assure la conservation des pièces comptables.

TITRE III

CHAPITRE 6

Art. 20 Frais d'enseignement et de recherche ........................................

Les enseignements coordonnés dans le cadre d'un programme romand de collaboration au niveau des 1er et 2e cycles sont en principe à la charge des hautes écoles qui les donnent. Dans certains cas, une prise en charge par le budget de la coordination romande peut être prévue. Secrétariat Comptabilité Frais d'enseignement et de recherche

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Les frais relatifs aux enseignements coordonnés au niveau du 3e cycle sont en principe assumés à parts égales par les instances signataires de la convention particulière qui les régit.

Au niveau de la recherche, la répartition des frais s'effectue de cas en cas sur la base de conventions particulières.

Art. 21 Frais de déplacement .................................................................

Les frais de déplacement des enseignants appelés à donner un enseignement de 1er ou 2e article 20 cycle au sens de l' remboursés, ainsi q ou techniques, par , alinéa 1, sont ue ceux de leurs collaborateurs scientifiques, administratifs la haute école qui bénéficie de cet enseignement.

Les frais de déplacement des étudiants dans le cadre de la collaboration romande aux 1er et 2e cycles sont pris en charge par la haute école à laquelle ils sont rattachés selon ses modalités propres.

Les frais de déplacement des mêmes catégories de personnes dans le cadre de la collaboration romande au 3e cycle sont remboursés globalement dans le cadre du budget de la coordination universitaire romande.

Les frais de déplacement des membres de la CUR et de la CCR sont remboursés par les instances dont ils dépendent.

Art. 22 Frais généraux de la coordination universitaire romande ............

Les frais de gestion de la CUR, de la CCR, du secrétariat et du service comptable sont, à parts égales, à la charge des départements de l'Instruction publique des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne, Tessin, Valais, Jura et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

CHAPITRE 7

Art. 23 Budget de la coordination universitaire romande ........................

Les projets de budget que les commissions scientifiques sont article 14 chargées d'établir pour les organes romands en vertu de l' de la convention-cadre portent notamment sur:

  1. les frais de traitement des suppléants éventuels et les frais d'indemnité supplémentaire des professeurs à charge partielle;
  2. les frais concernant les personnes invitées à se charger d'un enseignement ou d'une recherche;
  3. les frais concernant le personnel auxiliaire éventuel;
  4. les frais de déplacement des professeurs et des étudiants;
  5. les autres frais de fonctionnement, y compris ceux de bibliothèque;
  6. les frais d'investissement et d'équipement.

L'établissement et l'adoption du budget de la coordination universitaire article 11 romande au sens de l' année avant le 31 mar , alinéa 2, de la convention-cadre a lieu chaque s.

La CUR requiert l'inscription, dans le budget de chacun des départements concernés, des crédits qui sont à sa charge.

Les compétences budgétaires des autorités politiques demeurent réservées. Frais de déplacement Frais généraux de la coordination universitaire romande Budget de la coordination universitaire romande

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Art. 24 administrative ..............................................................................

article 11 La présentation et l'adoption des comptes au sens de l' alinéa 2, de la convention-cadre a lieu chaque année en , tre le 30 septembre et le 15 décembre.

L'année administrative et comptable commence le 1er octobre et se termine le

septembre de l'année suivante.

Art. 25 Plan de développement ..............................................................

Pour chaque domaine à prendre en charge par la coordination universitaire romande, la commission scientifique compétente est chargée de mettre au point un plan pluriannuel de développement qui sert de base à l'établissement des budgets annuels.

Ce plan doit être adopté par la CCR. Il sera revu le cas échéant lors de l'établissement du budget annuel.

CHAPITRE 8

Art. 26 Utilisation des crédits ..................................................................

Le responsable de la gestion des crédits, soit en règle générale le président de la commission scientifique, fournit au service comptable toutes les indications nécessaires au paiement des traitements et des indemnités.

Il peut solliciter une avance pour l'organisation de séminaires ou de colloques.

Art. 27 Versement des fonds au service comptable ................................

Pour permettre une gestion normale, chaque partie intéressée verse au service comptable, dès le début de l'année civile et selon un plan établi d'entente avec ce dernier, les montants prévus pour chaque tâche financée à l'aide du budget de la coordination universitaire romande.

Les soldes éventuels sont virés en partie dans un compte de réserve particulier à chaque domaine coordonné et, pour le reste, dans un compte de réserve général à disposition des organes romands pour le financement de tâches nouvelles ou imprévues. La CCR établit chaque année la clef de répartition entre les deux types de réserve. Toute décision de prélèvement sur la réserve générale doit être ratifiée par la Conférence universitaire romande.

Art. 28 Paiement des dépenses ..............................................................

Le service comptable est chargé de tous les paiements relatifs aux tâches financées à l'aide du budget de la coordination universitaire romande.

TITRE IV

CHAPITRE 9

Art. 29 Principe .......................................................................................

Les professeurs attachés à l'une des hautes écoles dépendant des parties signataires peuvent, sous réserve des dispositions mentionnées ci- après, participer à l'enseignement et à la recherche dans deux ou plusieurs de ces hautes écoles.

Les professeurs qui enseignent dans deux ou plusieurs hautes écoles ne peuvent cumuler des obligations dépassant une pleine charge, sauf exceptions article 30 prévues à l' Comptes de l a coordination universitaire romande et année administrative Plan de développement Utilisation des crédits Versement des fonds au service comptable Paiement des dépenses Principe

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Dans chaque cas, la notion de pleine charge, le statut et le traitement sont déterminés d'un commun accord par les hautes écoles intéressées, conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Art. 30 Exceptions ..................................................................................

En dérogation aux dispositions de l'article 29, un professeur à pleine charge peut être autorisé à enseigner dans une autre haute école à condition toutefois que l'enseignement complémentaire n'excède pas deux heures hebdomadaires si l'enseignement est durable et quatre heures si l'enseignement est temporaire (une année au plus).

Art. 31 Autres fonctions ..........................................................................

Les dispositions de l'article 30 sont applicables, à titre exceptionnel, aux collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.

Art. 32 Information ..................................................................................

Avant toute proposition concernant la nomination ou la modification du statut d'un enseignant soumis aux dispositions de la présente convention, la haute école d'accueil est tenue de solliciter l'accord des autorités académiques dont dépend la personne à laquelle il est fait appel.

Art. 33 Procédure ...................................................................................

Les procédures prévues par les dispositions légales cantonales ou fédérales pour régler les nominations et les changements de statut des enseignants sont applicables.

Art. 34 Troisième cycle ...........................................................................

Les présentes dispositions sont, sauf disposition contraire, également applicables aux activités d'enseignement et de recherche organisées en commun par les hautes écoles représentées à la Conférence universitaire romande et qui font l'objet d'une convention, notamment dans le domaine du 3e cycle.

CHAPITRE 10

Art. 35 Principes .....................................................................................

Les enseignants et leurs collaborateurs scientifiques, administratifs ou techniques engagés pour une durée supérieure à un semestre sont rattachés à l'une des hautes écoles romandes.

Leur mode de nomination et leur rémunération sont régis par les dispositions réglementaires ou légales appliquées dans la haute école considérée.

Quant au personnel enseignant ou non enseignant dont la charge s'étend sur la durée d'un semestre au maximum, il est engagé par le président de la commission scientifique compétente après approbation du président de la commission de coordination romande. Les dispositions du présent règlement lui sont applicables.

Les dépenses relatives à tous les cas mentionnés dans les deux alinéas qui précèdent doivent figurer au budget adopté par la commission de coordination romande.

Art. 36 Décharge et rémunération des enseignants à plein temps ..........

Les enseignants à temps plein, attachés à l'une des hautes écoles liées par la convention-cadre, obtiennent de l'autorité compétente, sur proposition de la commission scientifique intéressée, une décharge partielle de leur enseignement de 1er ou 2e cycle à raison de deux heures d'enseignement Exceptions Autres fonctions Information Procédure Troisième cycle Principes Décharge et rémunération des enseignants à plein temps

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de ces degrés pour une heure d'enseignement de 3e cycle. Ils ne peuvent être rémunérés.

Toutefois, si leur remplacement s'avère impossible, ils peuvent – à titre exceptionnel – bénéficier d'une rémunération supplémentaire dans les limites article 30 prévues à l' du présent règlement.

Ces dépenses doivent également figurer dans les budgets et les comptes de la coordination universitaire romande.

Art. 37 Rémunération des enseignants à temps partiel ..........................

Les enseignants à temps partiel, attachés à des hautes écoles liées par la convention-cadre, qui acceptent un enseignement de 3e cycle en plus de leur enseignement ordinaire, reçoivent une indemnité fixée d'entente entre l'autorité compétente et la commission de coordination romande sur proposition de la commission scientifique compétente. Le montant alloué devra se conformer aux directives de la commission de coordination concernant l'établissement des budgets. En aucun cas, la charge totale ne peut dépasser les limites prévues à article 30 l' du présent règlement.

Art. 38 Rémunération des enseignants invités ........................................

Les enseignants invités pour une durée maximale d'un semestre sont article 37 rémunérés conformément aux dispositions de l' du présent règlement.

Art. 39 Rémunération des conférenciers ................................................

Les conférenciers invités pour une période de cinq jours au plus reçoivent un cachet ne dépassant pas le maximum fixé par la commission de coordination romande dans ses directives pour l'établissement des budgets.

Art. 40 Allocations et déductions ............................................................

Aucune allocation pour enfants, ménage, résidence, etc., ne s'ajoute aux indemnités mentionnées aux articles 35, 36, 37, 38 et 39.

Ces enseignants sont soumis au paiement des impôts à la source et des cotisations AVS (s'ils résident en Suisse ou sont au bénéfice d'un permis de séjour).

Art. 41 Décharge et rémunération des collaborateurs scientifiques ........

Les collaborateurs scientifiques, attachés à temps plein à l'une des hautes écoles, obtiennent une décharge partielle de leurs activités d'enseignements, à raison de deux heures pour une heure d'enseignement de

e cycle. Ils ne peuvent être rémunérés.

Les collaborateurs attachés à temps partiel à l'une des hautes écoles reçoivent une indemnité proportionnelle au temps consacré au 3e cycle et au traitement qu'ils reçoivent dans leur haute école. Leur traitement total ne peut pas dépasser celui d'un collaborateur à plein temps, sous réserve des exceptions prévues à article 31 l'

Les collaborateurs occasionnels, nommés pour une période d'un semestre au maximum, sont rémunérés conformément aux règles appliquées dans la haute école à laquelle appartient le professeur dont ils dépendent.

Art. 42 Rémunération des collaborateurs administratifs ou techniques

Les conditions d'engagement et de rémunération des collaborateurs administratifs ou techniques engagés pour plus d'un semestre sont fixées selon les dispositions en vigueur dans la haute école dans laquelle ils exercent leur activité.

Les collaborateurs administratifs ou techniques occasionnels, engagés pour une durée d'un semestreau maximum, reçoivent un traitement équivalent à celui Rémunération des enseignants à temps partiel Rémunération des enseignants invités Rémunération des conférenciers Allocations et déductions Décharge et rémunération des collaborateurs scientifiques Rémunération des collaborateurs administratifs ou techniques

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qui leur serait servi s'ils étaient engagés par la haute école dans laquelle ils exercent leur activité.

CHAPITRE 11

Art. 43 Indemnités ..................................................................................

article 21 Les frais dont le remboursement est prévu conformément à l' , alinéa 1, comprennent au maximum: – le remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 1re classe; – en cas de nécessité, le remboursement des frais de séjour (repas et logement) selon les tarifs fixés par le département concerné.

Chaque ayant-droit au remboursement obtient, du secrétariat de l'université qui bénéficie de son enseignement, le paiement de ses indemnités sur présentation d'une formule ad hoc.

CHAPITRE 12

Art. 44 Enseignants des universités romandes .......................................

Les enseignants des universités romandes participant à un enseignement de 3e cycle ont droit au remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 1re classe.

Ils ont droit en outre au remboursement des frais de séjour (repas, hôtel) selon les tarifs fixés par la CCR dans ses directives pour l'établissement des budgets.

Ces prestations sont dues également aux enseignants qui participent à des séances des commissions scientifiques.

Art. 45 Enseignants invités et conférenciers ...........................................

Les enseignants invités et les conférenciers ont droit au remboursement des frais effectifs de transport.

article 44 Ils ont droit en outre aux indemnités prévues à l' , alinéa 2.

Art. 46 Collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques ...........

Les collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques ont droit au remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 1re classe.

Ils ont droit en outre au remboursement des frais de séjour (repas, hôtel) selon les tarifs fixés par la CCR dans ses directives pour l'établissement des budgets.

TITRE V

CHAPITRE 13

Art. 47 Immatriculation ...........................................................................

Tout étudiant du 1er ou du 2e cycle a l'obligation de se faire immatriculer dans la haute école où il suit un enseignement universitaire régulier. Indemnités Enseignants des universités romandes Enseignants invités et conférenciers Collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques Immatriculation

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Un étudiant ne peut pas être immatriculé simultanément dans deux hautes écoles, sauf autorisation donnée par les recteurs des deux hautes écoles intéressées.

Demeure réservé le droit, prévu par les règlements universitaires, de suivre certains cours comme auditeurs.

Art. 48 Accès à une autre haute école ....................................................

article 47 En dérogation à l' dans une haute éco séminaires et trav , tout étudiant régulièrement immatriculé le romande peut s'inscrire sans immatriculation aux cours, aux de laboratoire dans une autre haute école romande.

Pour la participation aux séminaires et travaux de laboratoire, l'autorisation du doyen de la faculté qui organise ces séminaires ou travaux de laboratoire est nécessaire.

Cette participation aux cours, séminaires et travaux de laboratoire ne donne pas le droit de s'inscrire aux examens de la haute école dans laquelle l'étudiant n'est pas immatriculé.

Art. 49 Conditions particulières ...............................................................

En outre, par simple accord entre les doyens des facultés intéressées, les étudiants peuvent être autorisés à suivre gratuitement des enseignements donnés dans une autre haute école romande sur des disciplines qui ne sont pas enseignées dans leur haute école d'immatriculation.

S'ils désirent subir des examens dans ces disciplines, ces étudiants doivent en informer les doyens des deux facultés intéressées au moment de leur inscription. Le cas échéant, ces examens pourront entrer en ligne de compte dans leur propre licence ou diplôme.

Art. 50 cycle ........................................

Les enseignements de 3e cycle sont en principe destinés aux candidats au doctorat, aux titulaires d'une licence ou d'un diplôme, aux membres du corps enseignant et aux chercheurs des hautes écoles.

Ils peuvent également être ouverts à des gradués ou des non-gradués dépendant des institutions publiques des cantons romands ainsi que, moyennant une participation financière, à des gradués du secteur privé.

Tout participant ayant suivi régulièrement un des cours ou séminaires de 3e cycle reçoit, en principe sans examen, une attestation signée par le professeur responsable de l'enseignement.

CHAPITRE 14

Art. 51 Ayants-droit .................................................................................

Seuls ont droit au remboursement des frais de déplacement les étudiants régulièrement immatriculés qui doivent se déplacer pour participer aux cours, colloques, séminaires faisant l'objet d'un programme romand de article 20 collaboration au sens de l' , alinéa 1.

Art. 52 Indemnités ..................................................................................

Les frais dont le remboursement est prévu comprennent au maximum:

  1. les frais de transport effectifs par chemin de fer en 2e classe;
  2. en cas de nécessité, une indemnité de repas et une indemnité de logement dont les montants sont fixés, d'un commun accord, par les départements. Accès à une autre haute école Conditions particulières Accès aux enseignements de

e cycle Ayants-droit Indemnités

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Chaque ayant-droit au remboursement obtient, au secrétariat de la haute école, le paiement de ses indemnités sur présentation d'une formule ad hoc signée par le professeur responsable des déplacements.

Art. 53 Application ..................................................................................

Les dispositions du chapitre 14 ne sont applicables que sur la base d'une convention particulière entre deux ou plusieurs départements ou sur l'avis donné au département de l'Instruction publique, par le doyen de la faculté intéressée, de l'obligation, pour les étudiants, d'aller suivre un ou des cours dans une autre haute école conformément au chapitre 13 du présent règlement.

CHAPITRE 15

Art. 54 Indemnités ..................................................................................

Les étudiants qui participent à un enseignement de 3e cycle ont droit au remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 2e classe.

Ils ont droit en outre au remboursement desfrais de séjour (repas et hôtel) selon les tarifs fixés par la CCR dans ses directives pour l'établissement des budgets.

TITRE VI

CHAPITRE 16

Art. 55 Abrogation ..................................................................................

article 23 Vu l' unive prése – le juill – la haute – le ensei de dé cycle du 29 – la – la étudi du 20 de la convention-cadre relative à la coordination rsitaire romande, les textes suivants sont abrogés et remplacés par le nt règlement: cahier des charges de la CPCUR, du 1er et 1968; convention relative au statut des enseignants exerçant dans plus d'une école, du 10 octobre 1974; règlement fixant les procédures d'engagement et de rémunération des gnants et de leurs collaborateurs, ainsi que le remboursement des frais placement de ces personnes et des étudiants dans le cadre du 3e , juin 1972; convention au sujet de l'immatriculation des étudiants, du 20 janvier 1969; convention relative au remboursement des frais de déplacement des ants dans le cadre de la collaboration entre les universités romandes, janvier 1969.

Les départements de l'instruction publique des cantons signataires et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne se chargent de proposer à leurs gouvernements respectifs et au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales de prendre acte, avant le 31 mars 1981, du fait que la convention-cadre relative aux enseignements de 3e cycle, du 8 octobre 1971, est remplacée par la convention- cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980, et par le présent règlement.

Art. 56 Entrée en vigueur et modification ................................................

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Conférence universitaire romande et au plus tard le 1er avril 1981. Application Indemnités Abrogation Entrée en vigueur et modification

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Il peut être modifié ou complété par voie d'avenant.

Les textes antérieurs non abrogés, en particulier les différentes conventions de

e cycle, restent en vigueur sous réserve des dispositions contenues dans le présent règlement. Ces textes y seront adaptés le cas échéant. Ainsi fait et signé par:$ Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le 9 février 1981 Le département de l'Instruction publique du canton de Vaud, le 26 mars 1981 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, le 28 janvier 1981 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, le 14 janvier 1981 Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, le 25 mars 1981 La direction de l'Instruction publique du canton de Berne, le 25 mars 1981 Le Conseil d'Etat de la République et Canton du Tessin, le 23 décembre 1980 Le département de l'Instruction publique du canton du Valais, le 12 février 1981 Le département de l'éducation et des affaires sociales du canton du Jura, le 1er avril 1981

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