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Loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN)

Préambule

mars

Loi

sur la Haute école neuchâteloise (HEN)

Etat au

1er

février 2019

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 19951)

;

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19782)

;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813)

;

vu le décret d'adhésion au concordat créant une Haute école spécialisée de

Suisse occidentale, du 2 février 19984)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 février 1998,

décrète:

Principes généraux

Organisation

Les écoles

Personnel

Etudiants

Financement et gestion financière

Procédure de recours

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE 2

Art. 71

FO 1998 No

Art. 91

  1. Le comité de direction

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

Art. 19

Les assistants, adjoints scientifiques et collaborateurs scientifiques se voient définir des champs d'activité par les organes de direction.

Ils participent aux activités de formation, aux travaux de recherche et de développement et aux services.

L'engagement des assistants et des collaborateurs scientifiques est limité dans le temps.

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

CHAPITRE 8

Art. 34

Les étudiants qui ont commencé à suivre les cours d'une école de la HEN antérieurement au premier cycle d'études HES restent régis par les anciennes dispositions.

Art. 34a

Le Conseil d’État maintient un enseignement professionnel de la musique dans le canton de Neuchâtel, y compris l’inscription de nouveaux élèves, tant et aussi longtemps que la population ne s’est pas exprimée sur l’initiative « pour le maintien d’une formation musicale professionnelle dans le canton de Neuchâtel » ou que celle-ci ait été retirée.

La présente disposition s’éteint de son plein droit au plus tard le 31 décembre 2021.

Art. 39

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 mai 1998. L'entrée en vigueur est immédiate, à l'exception des articles 24 à 32, dont