FO 1998 No
416.636
Loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN)
Préambule
mars
Loi
sur la Haute école neuchâteloise (HEN)
Etat au
1er
février 2019
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 19951)
;
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19782)
;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813)
;
vu le décret d'adhésion au concordat créant une Haute école spécialisée de
Suisse occidentale, du 2 février 19984)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 février 1998,
décrète:
Principes généraux
Organisation
Les écoles
Personnel
Etudiants
Financement et gestion financière
Procédure de recours
Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE 2
Art. 71
Art. 91
- Le comité de direction
CHAPITRE 3
CHAPITRE 4
Art. 19
Les assistants, adjoints scientifiques et collaborateurs scientifiques se voient définir des champs d'activité par les organes de direction.
Ils participent aux activités de formation, aux travaux de recherche et de développement et aux services.
L'engagement des assistants et des collaborateurs scientifiques est limité dans le temps.
CHAPITRE 5
CHAPITRE 6
CHAPITRE 7
CHAPITRE 8
Art. 34
Les étudiants qui ont commencé à suivre les cours d'une école de la HEN antérieurement au premier cycle d'études HES restent régis par les anciennes dispositions.
Art. 34a
Le Conseil d’État maintient un enseignement professionnel de la musique dans le canton de Neuchâtel, y compris l’inscription de nouveaux élèves, tant et aussi longtemps que la population ne s’est pas exprimée sur l’initiative « pour le maintien d’une formation musicale professionnelle dans le canton de Neuchâtel » ou que celle-ci ait été retirée.
La présente disposition s’éteint de son plein droit au plus tard le 31 décembre 2021.
Art. 39
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 mai 1998. L'entrée en vigueur est immédiate, à l'exception des articles 24 à 32, dont