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Arrêté relatif aux montants déterminants pour l'octroi d'aides à la formation

ALAF

Préambule

juillet

Arrêté

relatif aux montants déterminants pour l'octroi d'aides à la

formation (ALAF)

Etat au

1er

août 2025

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les aides à la formation, du 19 février 20131)

;

vu la loi sur loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales, du

23 février 20052)

;

vu le règlement d’application de la loi sur les aides à la formation et du décret

sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle

(RLAF), du 3 juillet 20133)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

Art. 1

Les montants déterminants pour l'octroi d'aides à la formation, tels que prévus par le règlement d’application de la loi sur les aides à la formation (ci-après : RLAF), du 3 juillet 2013, sont arrêtés comme suit.

Art. 2

Les frais d'entretien retenus dans le cadre des aides à la formation article 2 équivalent au 130% des montants prévus à l' Conseil d’Etat fixant les normes pour le ca , alinéa 2, de l'arrêté du lcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 19986) .

Le taux prévu à l'alinéa 1 est de 105% dans le calcul du budget de la personne en formation, si l'aide: art. 40 a) tient compte d'un logement nécessaire ( b) se base sur l'UER propre de la personne RLAF), ou en formation et qu'elle vit sans enfant à charge.

Art. 3

La franchise applicable à la prise en compte des revenus liés à la formation et aux gains accessoires est de 6'000 francs.

Lorsque la personne en formation réalise à la fois un revenu lié à la formation et un gain accessoire, la franchise n'est appliquée que sur le revenu lié à la formation. FO 2013 No

Art. 4

Les frais de logement nécessaires sont pris en compte à concurrence d’un maximum de 7’200 francs annuel, charges comprises.

Art. 5

La participation aux frais de repas de midi s’élève à 13 francs par jour, à concurrence d’un maximum de: - 180 jours par an, pour les étudiant-e-s en formation en école; - 220 jours par an, pour les personnes suivant une formation en emploi (apprenti-e-s).

Art. 61

Le forfait annuel maximal pouvant être retenu par l'office chargé des bourses d’études au titre des frais de formation est de 4’000 francs.

Art. 71

Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que le règlement d’application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de son application.