L'Etat établit chaque année, en collaboration avec les communes et les gérances immobilières, une statistique des locaux industriels ou commerciaux vacants dans le canton.
442.18
Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des locaux industriels ou commerciaux vacants
Préambule
mars
Arrêté
concernant l'établissement d'une statistique cantonale des
locaux industriels ou commerciaux vacants
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
article 7b vu l' 19781
de la loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre )
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie
publique,
arrête:
Art. 1
Art. 2
Par local industriel ou commercial, on entend la surface ou l'ensemble de surfaces qui, en tant qu'unité construite, sont destinées à l'exercice d'une activité économique (industrielle, commerciale, artisanale ou autre).
Par local industriel ou commercial vacant, on entend toute surface au sens de l'alinéa précédent qui, à la date de l'enquête, répond simultanément aux deux conditions suivantes: – être inoccupée, mais utilisable immédiatement, même si l'affectation de la surface totale n'est pas encore définie; – être proposée à la location durable (trois mois au moins) ou à la vente.
Ne sont pas à recenser comme locaux vacants: – les locaux déjà loués ou vendus à la date de l'enquête, mais encore inoccupés à cette date; – les locaux destinés à la démolition ou à des travaux de transformation; – les locaux qui ne peuvent être utilisables dans un délai rapproché, faute d'un degré d'achèvement suffisant; – les locaux fermés sur ordre des services d'urbanisme ou d'hygiène.
Art. 3
Le service de statistique (ci-après le service) est chargé de l'organisation de la statistique cantonale des locaux industriels ou commerciaux vacants.
Il élabore des instructions à l'intention des communes et des personnes tenues de fournir les renseignements. FO 1999 No
Art. 4
Les documents d'enquête doivent être remplis de façon complète et véridique, puis retournés au service compétent.
Sont tenues de fournir les renseignements requis:
- toute personne, physique ou morale, propriétaire d'immeubles sis sur le territoire du canton et comprenant au moins un local industriel ou commercial article 2 au sens de l' b) toute pers accessoire, d qu'elles aien ci-devant, ou son représentant; onne, physique ou morale, s'occupant, à titre principal ou e gérance d'immeubles sis dans le canton; t leur domicile ou leur siège dans ou hors du canton de Neuchâtel.
Art. 5
Pour chaque local industriel ou commercial vacant, les caractéristiques suivantes sont relevées:
. la commune de situation;
. l'adresse;
. le genre de local;
. la surface;
. le mode d'occupation;
. le loyer et/ou le prix de vente prévu;
. le montant des charges.
Art. 6
Le jour de référence de l'enquête est fixé au 1er juin.
Art. 7
A réception des formulaires d'enquête, le service procède à une exploitation provisoire des résultats par commune. Il adresse à chacune d'elles les listes la concernant.
Les communes ont notamment pour tâches de: – collaborer à la mise à jour du registre des gérants d'immeubles tenu par le canton; – contrôler et mettre à jour les listes de locaux industriels ou commerciaux vacants établies par le canton; – compléter les listes établies par le canton par les locaux industriels ou commerciaux vacants dont elles assument la gestion et par ceux qu'elles ont identifiés par leur propre enquête.
Elles désignent une personne responsable de l'enquête au niveau communal.
Art. 8
Le service est autorisé à constituer et à gérer un registre des personnes interrogées. Les communes sont tenues de collaborer à sa mise à jour en lui fournissant les références des personnes susceptibles d'y être intégrées.
Les communes sont autorisées à constituer un registre des personnes interrogées directement par la commune (propriétaires ou personnes physiques ou morales mandatées par les propriétaires).
Art. 9
Les données recueillies dans le cadre de l'enquête sont destinées à un but statistique.
Avec l'accord des propriétaires ou gérances concernés, elles peuvent être transmises à des tiers à la recherche de surfaces vacantes pour exercer une activité économique, industrielle ou artisanale. Obligation de renseigner Caractéristiques relevées Date de l'enquête Rôle des communes Registre des destinataires Utilisation des données
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Art. 10
Le canton prend à sa charge les frais occasionnés par l'organisation générale de l'enquête, par l'impression et l'envoi des formulaires aux personnes inscrites dans son registre des destinataires, par le dépouillement des documents d'enquête et par la publication des résultats.
Les communes supportent l'ensemble des frais que l'exécution de l'enquête leur occasionne.
Art. 11
Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors de l'enquête ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.
Art. 12
L'arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des locaux industriels et commerciaux vacants, du 20 avril 19942) , est abrogé.
Art. 13
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.