La présente loi règle l’archivage des documents produits ou reçus dans le cadre de l’accomplissement des tâches publiques.
442.20
Loi sur l'archivage
LArch
Préambule
février
Loi
sur l'archivage (LArch)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,
décrète:
Dispositions générales
Autorités d’exécution
Gestion et évaluation des documents
Prise en charge des documents
Accès aux archives
Obligation de
proposer les
documents
Détermination du
sort final
Versement et
élimination
Tâches de l’office
Obligation de
proposer les
documents
Responsabilités
du Conseil
communal
Modification du
droit en vigueur
Utilisation des archives
Dispositions pénales
Procédure et voies de recours
Consultation
pendant le délai de
protection
Gratuité et
émoluments
Inaliénabilité et
imprescriptibilité
Exemplaires
justificatifs
Utilisation à des
fins commerciales
Procédure et voies
de recours
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
L’archivage des documents, organisé dans l’intérêt public, contribue à assurer:
. la gestion et la traçabilité des activités des autorités cantonales et article 4 communales mentionnées à l’ 2. la justification des dro 3. la sauvegarde et l’étude culturel du canton de Neuch 4. l'accès du public aux ar ; its des personnes physiques ou morales; du patrimoine historique, économique, social et âtel; chives.
Art. 3
Par documents on entend toutes les informations enregistrées sur quelque support que ce soit, y compris sur support électronique, ainsi que tous les outils de travail et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de ces informations.
Par archives on entend les documents qui, de par leur valeur archivistique, sont conservés définitivement.
La valeur archivistique des documents est définie en fonction des buts énoncés article 2 à l’
Art. 4
La présente loi s’applique:
. aux autorités cantonales, à savoir:
- le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent;
- le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent;
- le pouvoir judiciaire; FO 2011 No
Objet Buts Définitions Champ d’application
.20
- les établissements et corporations de droit public cantonaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;
- les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité cantonale;
- les groupements d’autorités.
. aux autorités communales, à savoir:
- les Conseils généraux et communaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;
- les établissements et corporations de droit public communaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;
- les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité communale;
- les groupements d’autorités.
La présente loi s’applique à l’archivage des documents des autorités énoncées à l’alinéa 1 qui ont été dissoutes.
La présente loi s’applique à l’archivage des documents des institutions aux droits desquelles les autorités énoncées à l’alinéa 1 ont succédé.
Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et du droit cantonal en matière d’archivage et de consultation de documents archivés.
CHAPITRE 2
Art. 5
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
Il désigne le département chargé de son application, lequel dispose à cet effet de l’office des archives de l’Etat (ci-après: l’office).
CHAPITRE 3
Art. 6
Les autorités cantonales et communales sont responsables de gérer et de conserver d’une manière ordonnée leurs documents jusqu’à l’expiration de leur délai d’utilité administrative et légale.
L’office détermine la valeur archivistique des documents en concertation avec les autorités cantonales et communales.
Les autorités cantonales et communales tiennent compte des exigences de l’archivage lors de la conception ou du choix de leurs systèmes de gestion électronique des données.
L'office supervise la gestion des documents et leur conservation par les autorités cantonales et communales, notamment en avalisant leur politique de gestion des documents pour lesquels le délai d'utilité administrative et légale n'a pas encore expiré. Conseil d’Etat Département et office des archives Gestion et évaluation des documents
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CHAPITRE 4
Section 1: Autorités cantonales
Art. 7
Les autorités cantonales ont l’obligation de proposer à l’office les documents dont elles n’ont plus l’utilité administrative et légale.
Art. 8
L’office détermine, en fonction de leur valeur archivistique, le sort final des documents qui lui sont proposés.
Art. 9
Les autorités cantonales doivent verser à l’office les documents sélectionnés pour une conservation définitive et éliminer les autres documents proposés.
Art. 10
L’office est responsable de la conservation définitive et du classement des documents archivés.
Il assure leur accès selon les dispositions prévues par la présente loi.
Il veille par ailleurs à la sélection et à la collecte d’archives privées d’intérêt historique, économique, social et culturel et peut conclure des contrats réglant les conditions de leur prise en charge.
Section 2: Autorités communales
Art. 11
Les autorités communales ont l’obligation de proposer au Conseil communal les documents dont elles n’ont plus l’utilité administrative et légale.
Art. 12
Le Conseil communal est responsable de la gestion des archives communales.
A ce titre il assure:
- la détermination du sort final des documents qui lui sont proposés, en concertation avec l’office;
- le versement aux archives communales des documents sélectionnés pour une conservation définitive et l’élimination des autres documents proposés;
- la conservation définitive et le classement des documents archivés;
- l’accès aux archives communales selon les dispositions prévues par la présente loi.
Il peut collecter des archives privées d’intérêt historique, économique, social et culturel et conclure des contrats réglant les conditions de leur prise en charge par la commune.
CHAPITRE 5
Art. 13
Toute personne a le droit d’accéder librement aux archives après l’expiration d’un délai de protection de 30 ans, sous réserve des articles 14, 14a et 15.
Le délai de protection court à partir de la date du document le plus récent d’un même dossier ou d’une même affaire.
Art. 14
Les archives classées selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité sont soumises à un délai de protection de 85 ans, à moins que la personne concernée n’en ait autorisé la consultation.
Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne article 13 concernée, dans la mesure où le délai de 30 ans au sens de l' est écoulé.
Art. 14a
Les dossiers de soins versés aux archives de l’Etat de Neuchâtel selon la loi de santé, du 6 février 19953) , sont soumis à un délai de protection illimité.
Saisi par l’archiviste cantonal-e, le-la médecin cantonal-e autorise la consultation des dossiers de soins pour autant qu’elle ait lieu dans le cadre de projets de recherches dont les résultats ne permettront pas d’identifier les personnes concernées, sauf si le-la patient-e a consenti à la consultation de ses données.
Le-la médecin cantonal-e peut demander l'avis de la commission d'éthique de la recherche compétente pour évaluer la pertinence de la recherche.
Art. 15
L’accès aux archives est limité ou refusé si:
- un travail manifestement disproportionné en découle;
- l’état de conservation des documents archivés le requiert.
Art. 16
La consultation des documents archivés qui, lors de leur production ou au cours de leur utilisation, étaient accessibles au public n’est pas soumise à un délai de protection.
Art. 17
Les autorités cantonales et communales qui ont versé des documents peuvent les consulter librement pendant le délai de protection.
La consultation par une autorité des documents versés par une autre autorité est soumise aux mêmes conditions que les demandes de consultation par le public.
Art. 18
La communication de renseignements aux personnes concernées et le droit d’accès de celles-ci aux archives sont régis par les dispositions de la loi cantonale sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 20084) .
Art. 19
L’office, respectivement le Conseil communal, accorde à toute personne ou autorité qui en fait la demande l’accès aux documents archivés pendant le délai de protection si aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.
Art. 20
L’accès aux archives est gratuit.
Un émolument est perçu lorsque des copies sont émises ou que l'accès à un document archivé nécessite un travail d'une certaine importance.
CHAPITRE 6
Art. 21
Les archives sont inaliénables.
Elles ne peuvent pas être acquises par prescription.
Art. 22
Les auteurs de travaux et de publications faits à partir d’archives sont tenus d’en indiquer précisément la source et d’en remettre gratuitement un exemplaire à l’office ou au Conseil communal.
Art. 23
L’utilisation des archives à des fins commerciales nécessite une autorisation de l’office ou du Conseil communal.
Cette autorisation est subordonnée à la conclusion d’un contrat régissant l’utilisation des archives, la perception de frais et une éventuelle participation aux gains du canton ou de la commune.
CHAPITRE 7
Art. 24
Quiconque intentionnellement ou par négligence:
- endommage, dissimule, aliène ou détruit des documents archivés;
- divulgue, sans y avoir été autorisé, des informations contenues dans des documents archivés soumis à un délai de protection; sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 40.000 francs.
La complicité et la tentative sont punissables.
CHAPITRE 8
Art. 25
Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255) .
CHAPITRE 9
Art. 26
La loi sur les archives de l'Etat, du 9 octobre 19896) , est abrogée.
Art. 27
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 28
Les autorités disposent d'un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour proposer à l'office, respectivement au Conseil communal, les documents dont, à cette date, elles n'ont plus l'utilité administrative et légale.
Art. 29
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 30
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 avril 2011. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2012.
Art. 39
, al. 28) Loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 19959)
Art. 8c
; 10a, al. 2; 30, al. 3 et 30a10) Loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 200811)
Art. 24
, al. 112) Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 198313)