Le présent arrêté fixe les émoluments perçus par l'office des archives en application de la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011, et de ses dispositions d'exécution.
442.24
Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus en application de la loi sur l'archivage
Préambule
mars
Arrêté
fixant le tarif des émoluments perçus en application de la
loi sur l'archivage
Etat au
5 mai 2018
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 20111)
;
vu que les titres et fonctions cités dans le présent arrêté s'entendent aussi bien
au masculin qu'au féminin;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la
sécurité et de la culture,
arrête:
Dispositions générales
Émoluments
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
CHAPITRE 2
Art. 2
Sur demande, les copies de documents archivés sont certifiées conformes en apposant sur chaque page la signature du chef de l'office ou de son adjoint et le sceau de l'office.
Un émolument de 10 frs 50 est perçu par page certifiée conforme.
Un émolument de 21 francs par demande est perçu au titre de frais administratifs.
Art. 3
Sur demande, l'office réalise des reproductions numériques de documents archivés, au tarif de 5 frs 25 par page.
Un émolument de 21 francs est perçu par demande au titre de frais administratifs.
Art. 4
article 23 Les recherches supplémentaires telles que définies à l' alinéa 3 du règlement d'exécution de la loi sur l'archi , vage, du 29 avril 20135) , sont facturées au tarif de 84 francs par heure. FO 2015 No
CHAPITRE 3
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.
Art. 6
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.