Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006, pour les classes non professionnelles.
451.200.1
Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois
Préambule
décembre
Règlement d'application
de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois1)
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 20062)
;
vu le préavis de la commission du Conservatoire de musique neuchâtelois, du
18 septembre 2007;
considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation,
de la culture et des sports,
arrête:
Généralités
Organes d'exécution et compétences
Personnel enseignant
CHAPITRE PREMIER
Art. 1 Art.
CHAPITRE 2
Art. 2
Le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est chargé de veiller à la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après: le Conservatoire ou l'établissement). Il en assume le contrôle par le biais du service de l’enseignement obligatoire.
Art. 3
Le représentant du corps enseignant et celui des élèves n'assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination ou lorsque la commission traite de questions relatives à des membres du personnel enseignant du Conservatoire.
Le directeur participe aux séances de la commission avec voix consultative. Le directeur de l'enseignement professionnel peut également y participer avec voix consultative.
En plus des membres nommés par le Conseil d'Etat, le département désigne
Art. 4 CHAPITRE
Le département désigne le secrétariat de la commission.
Art. 5 CHAPITRE
Le directeur assume, vis-à-vis du département, la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de l'établissement.
Le directeur doit être en possession d'un diplôme de conservatoire attestant d'une culture musicale étendue.
Il favorise, par ses activités personnelles, les relations de l'établissement avec l'extérieur et veille à ce que celui-ci participe, sur le plan régional, au développement de la musique.
Art. 5a
Le directeur ou la directrice est assisté-e par un ou plusieurs directeur-s ou directrice-s adjoint-e-s assumant la responsabilité de domaines déterminés.
Pour les domaines attribués, la tâche du directeur ou de la directrice adjoint-e comprend notamment:
- la supervision du travail des délégué-e-s de domaine;
- la coordination et le suivi des projets artistiques et/ou pédagogiques;
- l’organisation et le suivi d’événements artistiques et/ou pédagogiques.
Pour d’autres obligations liées à sa fonction, un cahier des charges est établi par le directeur ou la directrice, qui détermine aussi les domaines attribués.
Art. 5b
Le ou la délégué-e Musique-Ecole est chargé-e de coordonner l’activité du Conservatoire avec celle des écoles publiques tout en leur assurant, à la demande, un conseil au niveau de l'enseignement musical.
Placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice, il ou elle est engagé-e par le département.
Art. 6
Le directeur convoque les professeurs en colloques de branches.
Lors de ces colloques, les professeurs définissent et coordonnent les projets de programmes d'enseignement; ils donnent leur avis sur des questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.
Art. 7
Afin de seconder le directeur du Conservatoire, des chargés de mission peuvent être engagés par le département.
Le directeur peut déléguer ou confier certaines tâches à des professeurs de l'établissement, sous sa propre responsabilité, et avec l'accord du département, qui en fixe les conditions.
Art. 7a
Le directeur ou la directrice peut désigner un-e délégué-e, pour chaque domaine d’enseignement musical, au sein des enseignant-e-s concerné-e-s et après les avoir consulté-e-s.
. Désignation et durée du mandat
.200.1
Le mandat du ou de la délégué-e est d’une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.
Art. 7b
Le ou la délégué-e assiste le directeur ou la directrice adjoint-e, dont dépend le domaine concerné, dans sa gestion.
Pour le domaine concerné, le ou la délégué-e est notamment responsable:
- de la coordination et du suivi de la qualité et de la régularité de l’enseignement;
- de l’organisation et du suivi des réunions du personnel enseignant et des examens;
- de la proposition à la direction, de la répartition des élèves dans les différents cours;
- de la représentation du personnel enseignant auprès de la direction.
Pour d’autres obligations liées à sa fonction, un cahier des charges est établi par le directeur ou la directrice.
Art. 7c
A l’issue de son mandat, un-e délégué-e ne peut pas prétendre au poste et au taux d’activité qui étaient les siens avant son entrée en fonction.
Dans son domaine de compétences et dans les limites de son taux d’activité avant son entrée en fonction, il ou elle est cependant prioritaire dans l’attribution des nouveaux élèves et dans la reprise des élèves du ou de la délégué-e qui lui succède.
CHAPITRE 3
Art. 8
Le personnel enseignant du Conservatoire comprend:
- les professeurs;
- les professeurs invités;
- les chargés de cours.
Art. 9
Le taux d'activité annuel de chaque membre du corps enseignant dépend du nombre d'heures d'enseignement qui peut lui être attribué par le directeur, sur la base du nombre d'élèves inscrits.
Art. 10
Les professeurs sont nommés par le Conseil d'Etat. Leur engagement article 12 provisoire au sens de l' de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19959) , est délégué au directeur.
Pour bénéficier d'une nomination ou d'un engagement provisoire, le professeur doit avoir un taux d'activité correspondant à un tiers de poste au minimum.
Art. 11
Les professeurs invités sont nommés par le Conseil d'Etat.
Le titre de professeur invité est conféré à un professeur d'un autre conservatoire
. Tâches
. Fin de mandat Personnel enseignant Taux d'activité Professeurs Professeurs invités
.200.1
ou à une personnalité du monde musical.
Il s'agit d'un poste partiel, durable ou temporaire.
Art. 12
Les chargés de cours sont engagés par le directeur, sur la base d'un contrat de droit privé, de durée indéterminée.
article 7 Leur activité est très partielle, au sens de l' statut de la fonction publique (LSt), du 28 jui , alinéa 2, de la loi sur le n 1995.
Art. 13
Les postes vacants de professeurs font l'objet d'une offre publique d'emploi. Exceptionnellement, et avec l'accord du département, le directeur peut procéder par voie d'appel.
Art. 14
La durée des leçons est fixée dans le règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes non professionnelles), du 19 décembre 200710) .
L'horaire hebdomadaire est fixé d'entente avec le directeur.
Outre les leçons, la charge d'enseignement comprend leur préparation, ainsi que celle des auditions et des examens.
Art. 15
Les membres du corps enseignant ne peuvent dispenser un nombre