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461.10

Loi sur la protection de la nature

LCPN

Préambule

juin

Loi

sur la protection de la nature (LCPN)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er

juillet

19661)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 mai 1994,

décrète:

Dispositions générales

Etendue de la protection

Organisation

Autorités

Surveillance

Inventaires et mise sous protection

a) informations

b) mesures à

prendre

Inventaires

a) inventaire

préalable

Dérogations et réparations des dommages

Dispositions financières11)

Fonds cantonal pour la protection de la nature

Dispositions pénales

Exécution

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Section

La présente loi a pour but:

  1. de protéger la faune et la flore par une gestion appropriée et le maintien de leur espace vital;
  2. de protéger les milieux naturels et la biodiversité;
  3. de ménager l'aspect caractéristique du paysage;
  4. de favoriser la revitalisation des milieux naturels;
  5. de soutenir les initiatives régionales visant à aménager et à gérer des parcs d’importance nationale.

Elle s'applique à l'ensemble du territoire cantonal.

Art. 2 Section

La protection de la nature requiert une action coordonnée des collectivités publiques en collaboration avec les organisations intéressées et l'ensemble de la population du canton. Autant que possible, les collectivités publiques agissent d'entente avec les propriétaires fonciers et les exploitants concernés par les mesures à prendre.

La loi ne libère pas l'individu de la responsabilité personnelle qu'il assume dans ce domaine.

Art. 3 Section

Au niveau de l'Etat, la protection de la nature est notamment assurée:

  1. par l'adoption de mesures propres à conserver la diversité des espèces animales et végétales indigènes, en particulier celles qui sont rares ou menacées de disparition, ainsi que leurs biotopes;
  2. par l'adoption de mesures propres à sauvegarder les objets géologiques et les sites naturels, et à ménager les aspects caractéristiques du paysage;
  3. par la création et l'encouragement à la création de biotopes, de réseaux de biotopes et de zones de protection; FO 1994 No
  1. par la définition et, le cas échéant, l'exécution de mesures d'aménagement et d'entretien;
  2. par le développement et le soutien de l'information, de l'éducation et de la recherche;
  3. par l'encouragement des efforts entrepris par les communes et les organisations œuvrant pour la protection de la nature, ainsi que des initiatives privées.

L'Etat peut acquérir les biens-fonds nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.

Il compense au besoin, ou indemnise, les restrictions et les dommages consécutifs aux mesures prises.

Dans l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de la protection de la nature.

Art. 4 CHAPITRE

Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit cantonal touchant au domaine de la protection de la nature, notamment en matière de forêts, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement et des eaux, de protection des monuments et des sites, de recherches archéologiques et d'aménagement du territoire.

CHAPITRE 2

Art. 5 CHAPITRE

La protection de la nature s'étend:

  1. à la faune;
  2. à la flore;
  3. aux zones, sites et objets définis comme des biotopes, des objets géologiques ou des sites naturels méritant d'être protégés.

Art. 6 CHAPITRE

La protection de la faune sauvage dans le canton est assurée par une ou plusieurs lois spéciales et leurs dispositions d'exécution.

Art. 7 CHAPITRE

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la protection de la flore naturelle du canton.

Il peut notamment:

  1. prendre toute disposition propre à permettre le déroulement du cycle naturel complet des espèces rares ou menacées;
  2. interdire totalement ou partiellement de détruire, déraciner, cueillir, acquérir, détenir, transporter, expédier, mettre en vente, aliéner ou aider à écouler certaines plantes sauvages;
  3. encourager la culture d'espèces rares ou menacées.

Ces mesures doivent tenir compte des intérêts de l'agriculture et de la sylviculture, ainsi que des intérêts de la science et de l'enseignement. Autres dispositions En général Faune Flore

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Art. 8

Sont réputés biotopes méritant d'être protégés les espaces spécialement favorables à la vie des espèces animales et végétales indigènes, notamment celles qui sont rares ou menacées de disparition, qui jouent un rôle important dans l'équilibre naturel ou qui présentent un intérêt particulier pour la science et l'enseignement.

Il s'agit plus spécialement des prairies maigres, des tourbières, des marais, des étangs, des cours d'eau, des rives naturelles et de leur végétation, des haies vives et des bosquets, ainsi que leurs zones de protection.

Art. 9

Sont réputés objets géologiques méritant d'être protégés les blocs erratiques, les affleurements géologiques, les polis glaciaires, les dolines, les emposieux, les lieux de découverte de minéraux et de fossiles, les cavernes et les sources présentant un intérêt particulier.

Art. 10

Sont réputés sites naturels méritant d'être protégés les éléments caractéristiques du paysage neuchâtelois, tels que les rives, les lacs et des cours d'eau, les sites marécageux, les pâturages boisés et les crêtes du Jura, ainsi que les points de vue.

Art. 11

L'Etat et les communes prennent les mesures de protection commandées par les circonstances.

Il est en principe interdit:

  1. de détruire des associations végétales rares, en particulier les roselières, jonchères et cariçaies, ainsi que les prairies maigres;
  2. de porter atteinte aux objets géologiques, aux marais et à leurs zones de protection, aux murs de pierres sèches.

Dans les biens-fonds protégés particulièrement sensibles, l'Etat et les communes peuvent en outre interdire totalement ou partiellement, selon les nécessités, l'accès du public, l'installation de tentes, caravanes ou autres véhicules, les constructions mobilières ou immobilières, leur transformation ou leur démolition.

Art. 12

Les haies sont protégées sur l'ensemble du territoire cantonal.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

CHAPITRE 3

Section 1

Art. 13

Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la protection de la nature. A cet effet, il:

  1. évalue la situation actuelle;
  2. élabore une conception directrice, qui lie l'autorité cantonale après avoir été approuvée par le Grand Conseil;
  3. arrête les dispositions d'application nécessaires. Autres domaines de protection
  4. biotopes
  5. objets géologiques
  6. sites naturels Mesures de protection
  7. en général
  8. haies Conseil d'Etat

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Le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des concordats intercantonaux et du droit cantonal. Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons.

Il met sous protection les zones, sites et objets méritant d'être protégés et qui sont d'importance nationale ou régionale. Il en assure la protection, la surveillance et, au besoin, l'entretien.

Art. 14

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la nature dans le canton.

Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.

Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d'un service chargé de la protection de la nature (ci-après: le service). Celui-ci collabore avec les communes et les autres services concernés de l'administration cantonale, et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

Art. 15

Le service est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection de la nature.

Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 16

Les communes mettent sous protection les zones, sites et objets méritant d'être protégés et qui sont d'importance locale.

Elles en assurent la protection, la surveillance et, au besoin, l'entretien, éventuellement en collaboration avec des organisations privées. Elles peuvent requérir l'aide technique et financière de l'Etat.

Les communes exécutent les autres tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'application.

Art. 17

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale pour la protection de la nature de quinze membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes, ainsi que des milieux et des organisations intéressés.

La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux en fonction des besoins.

La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur la conception directrice de la politique cantonale de la protection de la nature et sur les mesures destinées à la mettre en œuvre. Elle préavise les projets de lois et de règlements.

Dans la règle, elle se prononce sur tout projet entraînant une atteinte à un bien- art. 23 fonds ou à un objet protégé figurant dans l'inventaire cantonal ( ), ou une autre atteinte majeure au paysage.

Section 2

Art. 18

Le Conseil d'Etat désigne les titulaires de fonctions publiques, permanents ou auxiliaires, ayant qualité d'agents chargés de la protection de la nature. Il fixe les modalités liées à l'exercice de leur fonction.

Art. 19

Les agents veillent à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que des autres dispositions fédérales, cantonales ou intercantonales visant à la protection de la nature, de la faune, de la flore et du paysage.

Ils ont plus spécialement pour tâche:

  1. de surveiller les réserves naturelles, les biotopes, les sites et les objets protégés;
  2. de contrôler l'exécution des mesures prises pour assurer la protection de la nature et du paysage;
  3. de prévenir les infractions, en particulier par une information convenable du public.

Art. 20

Les agents sont tenus d'informer le service, verbalement ou par écrit, dès qu'ils constatent ou apprennent, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'un bien-fonds ou un objet protégé a subi ou risque de subir une atteinte illicite, ou que des mesures de protection prises en application de la présente loi, par convention ou par voie d'autorité, ne sont pas respectées.

Si les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale, ils doivent en outre être dénoncés au ministère public.

Les agents doivent prouver leur identité dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 21

Les agents prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles atteintes, cas échéant pour en atténuer les effets.

Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, ils ont accès à tous les biens-fonds.

Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du ministère public, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du

octobre 20077) .

Section 3

Art. 22

Les communes dressent l'inventaire de tous les biotopes, objets géologiques et sites naturels qui se trouvent sur leur territoire et sont susceptibles de protection.

Cet inventaire préalable est communiqué au département.

Art. 23

Le département dresse et tient à jour l'inventaire des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance régionale qu'il entend mettre sous protection.

Il prend en considération les inventaires préalables dressés par les communes, mais sans être lié par eux.

L'inventaire cantonal mentionne les biotopes et les sites naturels d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral.

Il est intégré au plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19918) .

Art. 24

Sur la base de leur inventaire préalable, et en tenant compte de l'inventaire cantonal, les communes établissent la liste des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance locale qu'elles entendent mettre sous protection.

Cette liste constitue l'inventaire communal, qui est intégré au plan d'aménagement communal.

L'inventaire communal est tenu à jour. Il est communiqué au département avec ses mises à jour.

Les communes peuventproposer que des biotopes, objets géologiques ousites naturels figurant à l'inventaire soient classés d'importance régionale ou nationale.

Art. 25

Les inventaires sont publics.

Ils peuvent être consultés auprès des communes et du service.

Art. 26

Lorsqu'elle nécessite des mesures particulières d'entretien ou des restrictions d'exploitation, la protection des biotopes, objets géologiques et sites naturels est assurée, si possible, par une convention conclue avec le propriétaire ou l'exploitant.

La convention fixe notamment la nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection et d'entretien, les charges et les restrictions d'exploitation, cas échéant le montant de la contribution ou de l'indemnité due.

Art. 27

La convention de protection est conclue:

  1. par le département, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet à protéger d'importance régionale ou nationale;
  2. par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet à protéger d'importance locale.
  3. inventaire cantonal
  4. inventaire communal
  5. publicité Protection conventionnelle
  6. principe
  7. autorité compétente

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article 43 L'octroi de contributions agricoles, au sens de l' , lettres a et b, est toutefois toujours du ressort du département.

Art. 28

Si aucune convention ne peut être conclue, ou si la nature du bien- fonds ou de l'objet à protéger l'exige, la mise sous protection s'opère conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 29

Dans la mesure où ils représentent des surfaces suffisantes, les biotopes, objets géologiques et sites naturels figurant à l'inventaire communal article 56 constituent des zones à protéger, au sens de l' de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

Les mesures de protection et d'entretien sont précisées dans un règlement.

Art. 30

Dans la mesure où, faute de surface suffisante, ils ne peuvent pas constituer des zones à protéger, les objets figurant à l'inventaire communal sont protégés par des arrêtés de classement du Conseil communal.

L'arrêté de classement indique le but de la protection et les mesures prises à cet effet. Il est publié dans la Feuille officielle et notifié aux propriétaires et exploitants intéressés.

Dès qu'il est rendu public, l'arrêté de classement a pour effet d'interdire toute atteinte à l'objet protégé.

Art. 31

Les biotopes, objets géologiques et sites naturels figurant à l'inventaire cantonal sont mis sous protection en vertu de plans cantonaux des zones et objets protégés.

Ces plans constituent des plans d'affectation cantonaux. Ils sont assortis de règlements précisant les mesures de protection et d'entretien.

Art. 32

Les plans cantonaux des zones et objets protégés sont établis par le département.

La procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.

Art. 33

Les biotopes et les sites naturels d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral sont mis sous protection, après consultation de l'autorité fédérale compétente, en vertu de plans d'affectation cantonaux.

Ces plans sont assortis de règlements précisant les mesures de protection, de surveillance et d'entretien.

Ils sont établis par le département selon la procédure prévue pour les plans cantonaux des zones et objets protégés.

Art. 34

Pour assurer la conservation de certains ensembles de biotopes, d'objets géologiques et de sites naturels et ménager les aspects caractéristiques du paysage, le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes, des organisations intéressées et des propriétaires, créer des réserves naturelles dont il arrête les limites et le statut.

Il fixe les conditions d'accès et de circulation dans la réserve et prend toute mesure utile pour maintenir l'intégrité du milieu naturel et la qualité du paysage. Protection par voie d'autorité

  1. protection communale aa)en vertu du plan d'aména- gement bb)par arrêté de classement
  2. protection cantonale aa)plans cantonaux des zones et objets protégés bb)procédure
  3. biotopes et sites naturels d'importance nationale Réserves naturelles

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Art. 34a Réserves naturelles ......................................................................... 34,

Le département et les communes peuvent faire inscrire sous forme de mention au registre foncier les mesures de protection instaurées en vertu des dispositions ci-devant.

Section 4

Art. 35

Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut accorder certaines dérogations aux mesures de protection prises en application de la présente loi.

L'octroi de telles dérogations implique en principe l'existence d'un intérêt public prépondérant.

Art. 36

Les dérogations sont accordées:

  1. par le département, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance nationale ou régionale;
  2. par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance locale.

Art. 37

Afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine naturel du canton, l'octroi des dérogations suppose que les mesures optimales soient prises pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien- fonds ou de l'objet touché.

Exceptionnellement, si la reconstitution ou le remplacement adéquat du bien- fonds ou de l'objet touché se révèlent impossibles, l'autorité compétente exige le versement d'une somme d'argent en compensation.

Cette somme ne doit pas être inférieure au coût présumable de la reconstitution ou du remplacement adéquat, s'ils avaient été possibles.

Art. 38

La décision qui accorde la dérogation fixe les mesures à prendre pour assurer la protection, la reconstitution ou le remplacement adéquat du bien- fonds ou l'objet touché, cas échéant le montant à payer en compensation.

Art. 39

Toute atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet protégé donne lieu à réparation.

La réparation est ordonnée:

  1. par le département, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance nationale ou régionale;
  2. par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance locale.
  3. principe
  4. autorités compétentes
  5. conditions
  6. contenu de la décision Réparation en cas d'atteintes illicites
  7. principe
  8. mode de réparation

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Art. 40

La réparation s'exécute en principe en nature, par la remise en état, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet touché.

La charge des travaux incombe à l'auteur du dommage. S'il se soustrait à son obligation, le département ou la commune peut, après sommation, faire exécuter les travaux à ses frais.

Si la réparation en nature se révèle impossible, elle est remplacée par le versement d'une somme d'argent, à titre de dommages-intérêts. Cette somme ne doit pas être inférieure au coût présumable de la réparation en nature, si elle avait été possible.

Art. 41

Les entraves et autres atteintes aux mesures de protection prises en application de la présente loi donnent également lieu à réparation.

Section 5

Art. 42

Avec le concours de la Confédération, l'Etat et, le cas échéant, les communes encouragent les mesures qui concourent à la protection de la nature et du paysage, selon la conception directrice cantonale.

Art. 43

L'Etat peut encourager par le versement d'indemnités les prestations de caractère écologique accomplies:

  1. dans des biotopes, objets géologiques et sites naturels mis sous protection en application de la présente loi;
  2. pour favoriser des espèces végétales et animales protégées, menacées ou rares selon la législation fédérale ou cantonale sur la protection de la nature.

Art. 44

L'Etat et les communes peuvent en outre encourager, par le versement de subventions sous formes d’aides financières, les initiatives privées, individuelles ou collectives dont ils reconnaissent le bien-fondé et qui visent à protéger la nature et le paysage ainsi que l’aménagement et la gestion des parcs d’importance nationale.

Peuvent être reconnues bien fondées, notamment, les initiatives qui contribuent de manière concrète, et dans une mesure appréciable, à la conservation ou à la revitalisation des biotopes, objets géologiques et sites naturels méritant d'être protégés.

Art. 45

Les prestations subventionnées avec le concours de la Confédération doivent correspondre aux objectifs et priorités des conventions- programmes conclues avec la Confédération pour la durée de réalisation concernée.

Art. 46

Les subventions sont versées à fonds perdus, dans les limites des crédits budgétaires.

Elles peuvent être allouées:

  1. pour des projets particuliers, sur la base de conventions conclues avec les propriétaires ou les exploitants des biens-fonds concernés;
  2. pour des programmes, sous forme de subventions globales assorties d'un accord de prestations.

Art. 47

Les conventions sont conclues pour une durée déterminée, en principe pour six ans.

Les parties peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance, la convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle durée de six ans.

Lorsque le bien-fonds est affermé à l'exploitant, la durée de la convention ne peut excéder celle du bail sans l'accord du propriétaire.

Art. 48

Si, lors de la discussion d'une convention, le montant de la contribution demeure seul litigieux, le propriétaire ou l'exploitant peuvent demander qu'il soit fixé dans une décision susceptible de recours.

La convention est alors réputée conclue. L'exploitant est notamment lié par les charges et les restrictions d'exploitation convenues.

Art. 49

Le Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités des accords de prestations.

Art. 50

Le montant des subventions est fixé par le département en fonction de la surface et de la nature du bien-fonds concerné, de la perte potentielle de rendement et des frais d'exploitation, selon un barème fixé par le Conseil d'Etat.

Les subventions sont versées annuellement.

Art. 51

Le montant des autres subventions est fixé par le département ou le Conseil communal en fonction de la valeur écologique ou paysagère du bien- fonds concerné, de l'importance des mesures prises, des pertes et des frais que ces mesures engendrent.

Les subventions peuvent être uniques ou annuelles.

Art. 51a

Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions-programmes exigées pour les prestations qui font l'objet d'une participation financière fédérale selon la LPN.

  1. principes
  2. convention Décision Accords de prestations Montant des subventions pour des projets particuliers
  3. pour les prestations de caractère écologique dans l'agriculture b) pour les autres subventions Prestations subventionnées avec le concours de la Confédération

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Art. 51b

Pour le surplus, les atteintes à la propriété résultant de l'application de la présente loi ne sont indemnisées que si elles réalisent les conditions d'une expropriation matérielle.

Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198723) , sont applicables.

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

Art. 55

Les infractionsà la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 56

Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Art. 57

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département.

Si celui-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

CHAPITRE 6

Art. 58

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 59

Les autorités cantonales et communales chargées de la protection de la nature collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la présente loi.

Elles se communiquent leurs décisions, se transmettent leurs informations et se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent.

Art. 60

Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202528) .

Art. 61

Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.

Art. 62

Les associations d'importance nationale et leurs sections cantonales, de même que les associations d'importance cantonale reconnues par le Conseil d'Etat, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal ont qualité pour:

  1. faire opposition aux plans d'affectation destinés à assurer la protection de biotopes, d'objets géologiques ou de sites naturels; art. 30 b) recourir contre les arrêtés de classement ( ), les décisions prises en art. 35 matière de dérogation ( toutes les décisions pr de la nature et du pays à 38) et de réparation (art. 39 à 41), ainsi que ises en application de la loi fédérale sur la protection age.

Art. 63

Les mêmes voies de droit sont ouvertes aux communes, aux associations économiques, agricoles ou forestières d'importance cantonale reconnues par le Conseil d'Etat pour défendre les intérêts publics, de l'agriculture et de la sylviculture.

Art. 64

A moins qu'elles n'aient été rendues après une mise à l'enquête publique, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours des associations mentionnées aux articles précédents sont publiées dans la Feuille officielle.

CHAPITRE 7

Art. 65

Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la protection de la nature demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

Art. 66

Le Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel les communes doivent dresser l'inventaire de tous les biotopes, objets géologiques et sites naturels qui art. 22 se trouvent sur leur territoire et sont susceptibles de protection ( ).

Art. 67

Le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel est dissous.

Ses biens sont transférés au fonds cantonal pour la protection de la nature.

Art. 68

Les articles premier, alinéa 1, 2, 10, 11, alinéa 1, et 13, alinéa 2, ainsi que le titre du chapitre 3 de la loi sur la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 196430) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 69

L'article 5 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 198036) , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 70

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

  1. la loi concernant la protection de la faune et de la flore, du 24 février 196438) ;
  2. la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 11 février 199239) .

Art. 71

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 72

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1995.

  1. loi sur la protection des monuments et des sites
  2. loi sur les améliorations foncières Abrogation du droit antérieur Référendum Promulgation

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