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Règlement d'exécution de la loi sur la protection de la nature

RELCPN

Préambule

décembre

Règlement d'exécution

de la loi sur la protection de la nature (RELCPN)

Etat au

1er

août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er

juillet

19661)

;

vu la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 19663) , de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 19944) , et de leurs dispositions d'exécution.

Il est l'autorité cantonale compétente pour accorder les autorisations requises par la loi fédérale:

  1. pour la récolte des plantes sauvages et la capture des animaux vivant en art. 19 liberté à des fins lucratives ( b) pour la récolte et la déplan capture d'animaux à des fins sc LPN); tation de plantes protégées, ainsi que pour la ientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques art. 22 ( , al. 1, LPN); art. 22 c) pour la suppression de la végétation existant sur des rives ( , al. 2, LPN).

Il établit les plans cantonaux des zones et objets protégés, et arrête les mesures de protection et l'entretien qu'ils nécessitent.

Art. 2

Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection de la nature et du paysage.

Il exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres autorités. FO 1994 No

Art. 3

La commission cantonale pour la protection de la nature se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an, sur convocation de son président.

Selon les domaines traités, la commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières, et requérir au besoin la collaboration de tiers.

Art. 4

Ont qualité d'agents chargés de la protection de la nature:

  1. les chefs des sections du service;
  2. abrogée
  3. les gardes-faune permanents, ainsi que les gardes-faune auxiliaires nommément désignés à cet effet;
  4. les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement;
  5. les collaborateurs scientifiques du SFFN;
  6. les agents de la police neuchâteloise;
  7. d'autres titulaires de fonctions publiques nommément désignés à cet effet.

Les agents chargés de la protection de la nature doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5

Le département organise l'activité des agents chargés de la protection de la nature.

Il pourvoit à leur information, définit leurs tâches et leur attribue des secteurs d'intervention. Lorsque des secteurs se superposent, le chef du service coordonne les interventions.

Le département organise, selon les besoins, des cours de formation et de perfectionnement.

Art. 6

Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des objets protégés d'importance nationale ou régionale sont adressées par écrit au service.

Elles doivent être motivées, et indiquer les mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement proposées.

Art. 7

Le service requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et les organisations intéressées.

Il peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

  1. demande
  2. instruction

.100

Art. 81

Le service transmet le dossier au département avec son préavis.

Art. 8a

Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des objets protégés d'importance nationale ou régionale et liées à des demandes de sanction préalable ou définitive de plans de construction sont adressées directement au Conseil communal.

Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.

Art. 91

En cas d'atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet protégé d'importance nationale ou régionale, le service réunit les éléments qui doivent permettre au département de se prononcer sur la réparation due.

Il informe l'auteur du dommage et l'invite à se déterminer. Il requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et les organisations intéressées. Il peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

Il transmet ensuite le dossier au département avec ses propositions.

Art. 11

Il est perçu un émolument:

  1. de 100 à 200 francs pour toute décision sur demande de dérogation;
  2. de 100 à 500 francs pour toute décision rendue en matière de dommages- intérêts.

Les communes peuvent prévoir des émoluments pour les décisions qu'elles sont elles-mêmes appelées à prendre.

Art. 12

article 11 L' la , di , alinéa 2, du règlement d'organisation du Département de gestion du territoire, du 5 juillet 199314) est abrogé et remplacé par la sposition suivante:

Art. 11

)

article 8 L' ne , et , alinéa 2, de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles uchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 197616) est abrogé remplacé par la disposition suivante:

Art. 8

)

Art. 13

Sont abrogés:

  1. transmission et décision
  2. coordination Réparation en cas d'atteinte illicite Emoluments Modification du droit antérieur Abrogation du droit antérieur

.100

  1. l'arrêté d'exécution de la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 10 juin 199218) ;
  2. l'arrêté instituant une commission cantonale de la protection de la nature, du 28 juin 199319) ;
  3. les articles 11, 12 et 16 de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 197620) .

Art. 14

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.