La capture d’escargots sur le territoire neuchâtelois est soumise à autorisation.
461.102
Arrêté concernant la protection des escargots
Préambule
janvier
Arrêté
concernant la protection des escargots
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
article 13 vu l’ 19951
, alinéa 2, lettre d de la loi sur la faune sauvage, du 7 février )
;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement
territorial et de l’environnement,
arrête :
Art. 1
Art. 2
L’autorisation est valable pour une année civile. Elle est personnelle et intransmissible.
Art. 3
L’autorisation est délivrée par le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : le service), sur la base d’une demande écrite et contre le paiement d’un émolument de 60 francs.
Art. 4
Toute personne s’adonnant à la capture d’escargots est tenue de porter sur elle et de présenter sur réquisition des agents de la police de la faune :
- son autorisation ;
- un anneau métallique de diamètre intérieur de 35 mm servant à mesurer les escargots.
L’anneau est remis par le service contre le paiement d’un émolument de deux francs.
Art. 5
Les escargots doivent être mesurés au moyen de l’anneau mentionné ci-dessus. Les individus dont la coquille passe à travers cet anneau sont protégés et ne peuvent être capturés.
Art. 6
L’autorisation est retirée si son titulaire s’adonne à la capture d’escargots sans porter sur lui ce document et l’anneau mentionné ci-dessus et/ou s’il ne respecte pas les conditions de capture.
Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.
Art. 7
Le service peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour des motifs scientifiques ou pour les besoins de l’enseignement. FO 2018 No
- principe
- validité
- délivrance et prix
- port de l’autorisation et d’un anneau Conditions de capture Retrait de l’autorisation Dérogations
.102
Art. 8
Le règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7 novembre 19962) , est complété comme suit :
Art. 15a
La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.
Art. 9
L’arrêté concernant la protection des escargots, du 16 février 19683) , est abrogé.
Art. 10
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le Conseil d’État.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.