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461.102

Arrêté concernant la protection des escargots

Préambule

janvier

Arrêté

concernant la protection des escargots

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

article 13 vu l’ 19951

, alinéa 2, lettre d de la loi sur la faune sauvage, du 7 février )

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement

territorial et de l’environnement,

arrête :

Art. 1

La capture d’escargots sur le territoire neuchâtelois est soumise à autorisation.

Art. 2

L’autorisation est valable pour une année civile. Elle est personnelle et intransmissible.

Art. 3

L’autorisation est délivrée par le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : le service), sur la base d’une demande écrite et contre le paiement d’un émolument de 60 francs.

Art. 4

Toute personne s’adonnant à la capture d’escargots est tenue de porter sur elle et de présenter sur réquisition des agents de la police de la faune :

  1. son autorisation ;
  2. un anneau métallique de diamètre intérieur de 35 mm servant à mesurer les escargots.

L’anneau est remis par le service contre le paiement d’un émolument de deux francs.

Art. 5

Les escargots doivent être mesurés au moyen de l’anneau mentionné ci-dessus. Les individus dont la coquille passe à travers cet anneau sont protégés et ne peuvent être capturés.

Art. 6

L’autorisation est retirée si son titulaire s’adonne à la capture d’escargots sans porter sur lui ce document et l’anneau mentionné ci-dessus et/ou s’il ne respecte pas les conditions de capture.

Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.

Art. 7

Le service peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour des motifs scientifiques ou pour les besoins de l’enseignement. FO 2018 No

  1. principe
  2. validité
  3. délivrance et prix
  4. port de l’autorisation et d’un anneau Conditions de capture Retrait de l’autorisation Dérogations

.102

Art. 8

Le règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7 novembre 19962) , est complété comme suit :

Art. 15a

La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.

Art. 9

L’arrêté concernant la protection des escargots, du 16 février 19683) , est abrogé.

Art. 10

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le Conseil d’État.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.