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461.105

Arrêté concernant la protection de la flore

Préambule

juillet

Arrêté

concernant la protection de la flore

Etat au

1er

août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi cantonale sur la protection de la faune et de la flore, du 24 février

19641)

;

vu le préavis de la commission neuchâteloise pour la protection de la nature;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Police et

de l'Agriculture,

arrête:

Art. 1

Il est interdit de cueillir, expédier, transporter, mettre en vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler plus de dix exemplaires à la fois des plantes suivantes: Petit lis des rochers Anthericum ramosum Lis martagon Lilium Martagon Fritillaire Fritillaria Maleagris Perce-neige Galanthus nivalis Nivéole Leucojum vernum Chatons de saule Salix sp. Pipolets (oeillets des lieux secs) Dianthus sp. Anémone à fleurs de narcisse Anemone narcissiflora Anémone des Alpes Pusatilla alpina Pigamon à feuilles d'ancolie Thalictrum aquilegiifolium Comaret Comarum palustre Dryade (thé suisse) Dryas octopetala Bois-gentil Daphne Mezereum Cyclamen Cyclamen europaeum Gentianes bleues des montagnes Gentiana verna, Kochiana, Clusii

Il est interdit de déraciner les plantes mentionnées dans le présent article.

Art. 2

Il est interdit de cueillir, déraciner, expédier, transporter, mettre en vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler les plantes suivantes: Langue de cerf Phyllitis Scolopendrium Ceterach Ceterach officinarum Ail victorial Allium Victorialis Lis des rochers Lilium bulbiferum croceum Tulipe sauvage Tulipa silvestris Iris des rochers Iris germanica Iris d'eau Iris Pseudacorus Sabot de Vénus Cypripedium Calceolus Ophrys (tous les) Ophrys sp.

Art. 3

Toute personne se trouvant en possession de plantes mentionnées à article 2 l' ou de plus de dix exemplaires d'une des plantes mentionnées à article premier l' ar im est réputée avoir contrevenu aux dispositions du présent rêté, à moins qu'elle puisse établir qu'il s'agit de plantes cultivées ou portées sur le territoire neuchâtelois.

Art. 4

Les agents de la police neuchâteloise, les chefs des sections du service de la faune, des forêts et de la nature, les gardes-faune permanents et auxiliaires, les collaborateurs scientifiques du service de la faune, des forêts et de la nature, ainsi que les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement sont chargés de l’application du présent arrêté.

Ils sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour établir les faits constitutifs d'un délit, identifier les délinquants et les dénoncer par voie de service au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) et au ministère public.

Ils ont notamment le droit en tout temps et à toute heure:

  1. d'examiner le contenu des sacs de montagne, des gibecières, des sacoches et des autres objets destinés à recevoir des plantes, ainsi que le contenu des véhicules;
  2. de séquestrer les plantes qui ont donné lieu à une infraction aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5

Le département peut charger certains membres de sociétés ayant pour but la protection de la nature de veiller à l'application du présent arrêté.

Les intéressés reçoivent une carte de légitimation, dont la possession leur article 4 confère les droits et les obligations prévus à l'

Art. 6

Dans l'intérêt de la science ou de l'enseignement, le département peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté.

Le département est l'autorité cantonale compétente pour appliquer la législation fédérale relative à la protection de la flore5) .

Art. 7

Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois6) et les article 3 dispositions pénales de l' et de la flore, du 24 févr de la loi concernant la protection de la faune ier 19647) sont applicables.

Art. 8

L'arrêté concernant la protection de la flore neuchâteloise, du 7 mai 1943, est abrogé.

Art. 9

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur; il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.