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461.13

Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau

Préambule

août

Règlement

d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur

les paiements directs relatives aux contributions pour la

qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en

réseau

État au

1er

janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr), du 29 avril 19981)

;

vu l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD), du

23 octobre 20132)

;

vu l'ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations

agricoles (OCCEA), du 23 octobre 20133)

;

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet

19664)

;

vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 23 juin 19975)

;

vu la loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 19946)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement

territorial et de l'environnement,

arrête :

Autorités compétentes

Exigences minimales en matière de qualité biologique et de mise en

réseau

Octroi des contributions et contrôles pour la qualité biologique

Octroi des contributions et contrôles pour les réseaux écologiques

d) transmettre le projet définitif et les demandes de renouvellement au DDTE

avec son préavis.

Règles communes pour les contrôles relatifs à la qualité biologique

et aux réseaux écologiques

Dispositions financières

Voies de droit

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Conformément à la LPAgr et à son règlement d'exécution (RELPAgr)7) , le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) pourvoit à l'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau (ci-après : volet biodiversité).

Art. 2

Le service de l'agriculture (ci-après : SAGR) est chargé par l’intermédiaire de son office des paiements directs (ci-après : OPDI), des tâches suivantes :

  1. en tenant compte des délais fixés par l'OPD, publier chaque année dans l'organe officiel de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture et FO 2016 No
  1. verser les contributions ;
  2. tenir un registre des surfaces bénéficiant de contributions et intégrer ces surfaces dans un système d'information géographique ;
  3. requérir des aides financières auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.

Art. 3

Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN) par sa section nature (ci-après : section nature) exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres autorités.

Il lui appartient notamment de :

  1. coordonner au niveau cantonal la mise en œuvre des dispositions de l'OPD relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau ;
  2. formuler à l'intention du Conseil d'État, en collaboration avec l'OPDI, toutes propositions concernant la mise en œuvre de ce volet biodiversité, notamment au sujet des exigences minimales pour l'attribution de contributions à la biodiversité ;
  3. dispenser aux intéressés tous conseils et informations en relation avec la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité (ci-après : SPB) ;
  4. organiser les contrôles (contrôles de base et contrôles supplémentaires) conformément aux exigences de la Confédération ;
  5. nommer les experts pour le niveau de qualité II.

Art. 4

Une commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole (ci-après : la commission) participe à titre consultatif à la mise en œuvre du volet biodiversité et contribue à assurer la coordination avec d'autres aides financières touchant à la zone agricole, en particulier avec les contributions à la qualité du paysage prévues par l'OPD.

La commission est notamment consultée dans les cas suivants :

  1. lors de la fixation des exigences minimales en matière de qualité biologique des SPB (ci-après : critères qualité) et de mise en réseau (ci-après : critères réseau) ;
  2. lors de la fixation du barème des contributions ;
  3. lors de l'examen des projets de mise en réseau et lors des demandes de renouvellement des réseaux approuvés ;
  4. lors de l'organisation des contrôles (contrôle de base et contrôles supplémentaires) de la qualité biologique et des réseaux.

Les membres de la commission peuvent assister aux visions locales effectuées lors des expertises.

Art. 5

La commission comprend les membres suivants :

  1. le chef de la section nature, qui la préside ;
  2. le chef de l’OPDI ;
  3. un autre collaborateur de l'OPDI ;
  4. trois représentants des milieux agricoles ; Service de la faune, des forêts et de la nature Commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole
  5. rôle
  6. composition et nomination

.13

  1. trois représentants d'associations de protection de la nature ;
  2. deux ou trois membres issus du SFFN ou du service de l'énergie et de l'environnement.

À l'exception du chef de la section nature et du chef de l'OPDI qui en font partie d'office, les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'État, sur proposition du chef du DDTE.

La commission peut en outre s'adjoindre la collaboration de spécialistes qualifiés, avec voix consultative.

Art. 6

La section nature du SFFN assure le secrétariat de la commission, qui s'organise elle-même pour le surplus.

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.

CHAPITRE 2

Art. 7

La section nature, en collaboration avec l'OPDI, élabore des propositions de critères réseau.

Elle élabore des propositions de critères qualité complétant les critères fédéraux en la matière, lorsqu'il y a lieu de tenir compte de particularités régionales.

Les critères sont ensuite adoptés par le Conseil d'État, ainsi que le barème des contributions.

Art. 8

Après leur approbation par l'office fédéral de l'agriculture, les critères qualité et les critères réseau sont publiés séparément. En tant qu'annexes 1 et

au présent règlement, ils en font partie intégrante.

Ils peuvent être consultés en tout temps auprès de la section nature et de l'OPDI, ainsi que sur le site internet de l'État.

Art. 9

Le versement des contributions du volet biodiversité est subordonné à la conclusion d'une convention de protection pour les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a, 18b, 23c et 23d LPN.

CHAPITRE 3

Section 1 : procédure d'octroi des contributions

Art. 10

Le requérant dépose sa demande auprès de l'OPDI au moyen des formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office, dans les délais fixés à cet effet.

  1. fonctionnement Critères qualité et réseau
  2. fixation des critères
  3. publication Conventions de protection Dépôt de la demande Contrôle de base

.13

Art. 11

La qualité biologique des surfaces proposées fait l'objet d'un contrôle de base au sens de la législation fédérale sur les contrôles dans les exploitations agricoles, qui a pour but de déterminer si les surfaces correspondent aux critères fixés par le Conseil d'État.

Art. 12

Le SAGR détermine, sur la base des critères qualité, si les surfaces proposées peuvent être approuvées pour une durée d'utilisation de 8 ans et si le requérant a droit à la contribution requise. Le cas échéant, il fixe le montant de celle-ci.

Cette décision est rendue selon la procédure fixée par le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, pour les décisions en matière de paiements directs.

La durée d'utilisation peut être réduite aux conditions fixées par l'OPD.

Section 2 : Contrôles

Art. 13

Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles de la qualité biologique de niveau II soient effectués conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.

Un nouveau contrôle de base est effectué au cours de la dernière année d’utilisation des surfaces pour lesquelles le requérant dépose une demande renouvellement.

Art. 14

S'il s'avère, à l'occasion de ces contrôles ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine la situation dans une nouvelle décision.

CHAPITRE 4

Section 1 : procédure d'octroi des contributions

Art. 15

Le projet de réseau et de renouvellement d'un réseau est présenté à la section nature, selon les modalités définies dans l'annexe 1.

Les partenaires qui participent à l'élaboration du réseau désignent un porteur de projet, qui les représente tout au long de la procédure d'approbation et de la mise en œuvre du réseau.

Art. 16

Conformément aux modalités fixées dans l'annexe 1, la section nature est chargée de :

  1. préaviser à l'intention du porteur de projet le périmètre et les objectifs provisoires du réseau proposés par celui-ci ;
  2. consulter si nécessaire d'autres services de l'État pendant la procédure d'approbation ;
  3. soumettre le projet à la commission pour la promotion de la qualité écologique ; Décision d'octroi Contrôles Réduction et refus des contributions Approbation du réseau
  4. présentation du projet
  5. tâches de la

section nature

Art. 17

Lorsqu'il correspond aux critères définis par le Conseil d'État, le projet de réseau ou de renouvellement est approuvé par le DDTE pour une durée d'utilisation de 8 ans.

La durée d'utilisation peut être réduite ou augmentée aux conditions fixées par l'OPD.

Art. 18

Une fois la décision d'approbation entrée en force, les exploitants partenaires du réseau peuvent demander à bénéficier des contributions, en adressant à l'OPDI les formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office dans les délais fixés à cet effet.

Art. 19

Dans les délais fixés à cet effet par l'OPDI, le porteur de projet remet chaque année à la section nature la liste, la localisation et le type des surfaces qui ont fait l'objet d'une demande de contribution.

Art. 20

Sur la base du contrôle effectué par la section nature, le SAGR détermine si les requérants ont droit à la contribution requise et, le cas échéant, en fixe le montant, selon la procédure fixée par le RELPAgr, pour les décisions en matière de paiements directs.

Section 2 : contrôles

Art. 21

Au plus tard 4 ans après l'entrée en force de la décision d'approbation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport intermédiaire décrivant le fonctionnement du réseau.

Art. 22

Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles du fonctionnement des réseaux soient effectués conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.

Art. 23

S'il s'avère, à l'occasion du contrôle ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine sa décision.

Le cas échéant, la section nature lui transmet le rapport intermédiaire, voire les résultats du contrôle, avec son préavis.

Art. 24

Au plus tard six mois avant la fin de la 8e année d'utilisation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport final sur le fonctionnement du réseau.

Le rapport précise si les partenaires du réseau entendent renouveler le réseau pour une nouvelle période de 8 ans et propose le cas échéant des adaptations du projet.

Art. 25

Si les partenaires demandent à renouveler le réseau, le DDTE statue sur leur requête.

  1. approbation Versement des contributions
  2. demande
  3. rapport annuel
  4. décision Pendant la durée d'utilisation obligatoire
  5. rapport
  6. contrôle
  7. décision A l'issue de la durée d'utilisation obligatoire
  8. rapport
  9. conservation du réseau

.13

Au préalable, la section nature peut charger un expert de contrôler le fonctionnement du réseau.

CHAPITRE 5

Art. 26

Le requérant ou le porteur de projet dispose de 10 jours dès réception du résultat du contrôle pour demander une contre-expertise.

Art. 27

Les contrôles et les contre-expertises sont effectuées par des professionnels qualifiés, désignés par la section nature.

La section nature peut désigner en tant qu'experts les membres d'organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance.

Art. 28

Les contrôles sont effectués après avoir averti les exploitants. Les contre-expertises ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant.

Le requérant est tenu de fournir les renseignements et les pièces justificatives nécessaires. Il doit permettre aux experts d'accéder aux terres.

Art. 29

Le coût des contrôles de base est à la charge des requérants.

L'État peut subventionner jusqu'à hauteur de 25% le coût des contrôles de renouvellement.

L'État prend en charge les contrôles supplémentaires prévus par l'OCCEA ainsi que les frais liés à l'élaboration des contrats LPN.

Le coût des contre-expertises est supporté par les requérants. Il est toutefois pris en charge par l'État lorsque la contre-expertise établit, contrairement à l'expertise, que les surfaces concernées correspondent aux critères adoptés par le Conseil d'État.

CHAPITRE 6

Art. 30

La part des contributions réseaux qui n'est pas prise en charge par la Confédération est versée sous forme d'aide financière.

Art. 31

L'État peut également subventionner sous forme d'aide financière les coûts d'élaboration et de mise en place de réseaux. Aucune subvention ne sera en revanche versée lors d'une demande de renouvellement.

La demande de subvention, accompagnée d'un devis, doit être adressée à la

section nature.

Art. 32

Les subventions cantonales sont versées à fonds perdus.

Les subventions autres que la part cantonale sont allouées par décision du DDTE. Contre-expertise Experts Déroulement des expertises Financement Part cantonale Autres subventions cantonales

  1. réseaux écologiques
  2. octroi des subventions

.13

Art. 33

La part cantonale et les autres subventions cantonales sont versées dans les limites des crédits budgétaires.

Elles sont réduites proportionnellement aux réductions éventuelles qui seraient décidées par la Confédération.

CHAPITRE 7

Art. 34

Les décisions du SAGR peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès dudit service, conformément au RELPAgr.

Art. 35

Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20258) et la loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 19839) .

CHAPITRE 8

Art. 36

Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, est complété comme suit :

Art. 24a

Les contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau sont régies par le règlement d'exécution spécifique à ces contributions.

Art. 37

Le présent règlement abroge le règlement d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique (OQE), du 24 novembre 200410) .

Art. 38

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.