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461.21

Décret concernant la protection de biotopes

Préambule

novembre

Décret

concernant la protection de biotopes

Etat au

1er

janvier 2007

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

Art. 1

Le présent décret a pour objet la protection des biotopes suivants dont l'emplacement est indiqué sur le plan qui lui est annexé: Commune Lieu Cordonnées selon la carte nationale suisse au 1:25.000

. La Chaux-de-Fonds – Les Planchettes – Les Brenets – Le Locle Les Saignolis 215/200–548/700

. Dombresson La Joux-du-Plâne 217/740–564/500

. Boudevilliers – Coffrane Le Bois-du-Clos 207/600–557/100

. Saint-Blaise – Cornaux Les Roches-de- Châtoillon 208/800–566/800

. Le Landeron Les Joûmes 213/000–571/400

. Le Landeron Les Joûmes 212/400–571/460

. La Brévine Rond-Buisson 203/000–535/200

. Gorgier La Roche-Devant 197/700–547/600

. Môtiers – Fleurier – Boveresse La Vieille-Areuse 195/500–536/200

. Môtiers Les Bochats 196/600–537/700

. La Chaux-de-Fonds La Ronde-à-Biaufond 223/980–556/140

. Hauterive Les Râpes 207/400–564/400

. Les Brenets Les Goudebas 212/600–543/900

. Le Cerneux-Péquignot Les Roussottes 207/520–540/480

. Cornaux Les Cibleries 209/460–567/500

. Marin-Epagnier Canal de la Broye 203/340–569/600

. La Sagne Les Entre-deux-Monts 209/260–548/920

. Les Hauts-Geneveys Derrière Tête-de-Ran 212/240–555/640

. La Chaux-de-Fonds Les Crosettes 217/660–556/240

. Dombresson La Joux-du-Plâne 217/860–563/300

.21

. Lignières Le Moulin 215/580–571/240

. Bôle Plan-du-Bois 202/880–553/700

. Bôle Plan-du-Bois 203/080–554/160

. Boveresse La Glacière-des- Sagnettes 199/940–534/940

Art. 2

Un biotope protégé doit être maintenu dans son état actuel. Il est notamment interdit d'en modifier la destination de quelque manière que ce soit, et d'y porter atteinte par des aménagements tels que construction, chemins carrossables, drainages, etc.

L'exploitation agricole et sylvicole est autorisée à la condition que le biotope subsiste en son état actuel. Le Conseil d'Etat reçoit pouvoir à cet effet.

Art. 3

Le Conseil d'Etat est chargé de porter sur un plan dûment publié le périmètre des biotopes protégés.

Art. 4

Les restrictions de la propriété résultant du présent décret feront l'objet d'une mention au registre foncier à la requête du Conseil d'Etat.

Art. 5

Le Grand Conseil peut, d'office ou sur la proposition du Conseil d'Etat, déroger aux dispositions du présent décret lorsque l'intérêt public l'exige.

Le recours au Conseil fédéral prévu par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19661) , est réservé.

Art. 6

Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible de l'amende.

Art. 7

Le décret sur la protection provisoire de certains sites naturels, du 25 mars 1968, est abrogé.

Art. 8

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 6 janvier 1970, avec effet immédiat. Annexe: un plan. Ce plan est publié sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante: http://sitnintra.ne.ch/s/rX6ua Pour atteindre le plan recherché, la marche à suivre est la suivante: