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461.301.2

Arrêté déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d’immeubles bâtis sis hors zone à bâtir et ayant la valeur 4 au Recensement architectural du canton de Neuchâtel

Préambule

461.301.2

21 Arrêté avril 2021 déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d’immeubles bâtis sis hors zone à bâtir et ayant la valeur 4 au Recensement architectural du canton de Neuchâtel

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 20181) ; vu le règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (RLSPC), du 25 janvier 20212) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, arrête :

Art. 1 Le présent arrêté fixe les conditions d’application de l’article

20, alinéa 3, de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018.

Art. 2 1Les communes peuvent reconnaître comme dignes d’être protégés, des

immeubles bâtis ayant la valeur 4 au Recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) situés dans un paysage reconnu de valeur patrimoniale particulière. 2 Sont considérés comme paysages de valeur patrimoniale particulière les périmètres et zones suivants figurant sur le plan communal d’affectation des zones : a) périmètre d’habitat traditionnellement dispersé ; b) zone tampon du site Unesco du Locle et de La Chaux-de-Fonds ; c) le cas échéant, d’autres zones déterminées d’un commun accord par le canton et la commune après une étude paysagère. 3 Les bâtiments ayant la valeur 4 concernés sont reportés sur le plan communal d’affectation des zones.

Art. 3 1Si des éléments patrimoniaux d’un intérêt exceptionnel sont découverts

ultérieurement à l’établissement du RACN, des bâtiments ayant la valeur 4 au RACN peuvent être reconnus comme dignes d’être protégés. 2 Ces bâtiments font l’objet d’une procédure de mise sous protection au sens des articles 28 à 30 de la LSPC.

FO 2021 No 16 1) RSN 461.30 2) RSN 461.301

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Art. 4 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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