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461.303

Décret concernant la protection des sites naturels du canton

Préambule

février

Décret

concernant la protection des sites naturels du canton

Etat au

1er

mai 2019

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les constructions, du 12 février 19571)

;

vu la loi sur la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 19642)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

Art. 1 1.

Les sites naturels du canton sont délimités sur le plan annexé au présent décret.

Ils sont divisés en quatre genres de zones:

. Les zones de crêtes et de forêts;

. Les zones de vignes et de grèves;

. Les zones de constructions basses;

. Les zones de parcs éoliens.

Le Conseil d'Etat délimite de manière précise au niveau cadastral le périmètre de chacune des zones et le reporte sur le plan annexé au présent décret.

Les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation d'éoliennes de plus de 30 mètres sont reportés sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2

Les zones de crêtes et de forêts et les zones de vignes et de grèves sont soumises aux dispositions applicables aux zones situées hors de la zone d'urbanisation telles qu'elles sont prévues par la législation sur l'aménagement du territoire.

Au surplus les vignes sont soumises à la loi sur la viticulture, du 30 juin 19765) .

. Généralités

. Zones de crêtes et de forêts; zones de vignes et de grèves

.303

Art. 3 Art. 7b, al.

Les zones de constructions basses constituent des zones article 47 d'urbanisation au sens de l' LCAT.

Elles sont destinées à la construction des bâtiments (résidences secondaires ou logement de vacances) dont la hauteur totale ne dépasse pas 7,50 mètres.

Des zones à vocation touristique, dans lesquelles la hauteur totale des bâtiments peut dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, au projet de territoire ainsi qu'au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire.

Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles peuvent être autorisées.

Art. 4

Les périmètres des zones de constructions basses font l'objet d'un plan et d'un règlement d'aménagement communaux.

Le département chargé de l'application de la LCAT (ci-après: le département) peut imposer l'adoption par le Conseil communal de plans directeurs contraignants pour les autorités dans le but de définir les grandes lignes du développement souhaité d'une zone.

Il peut également imposer l'élaboration de plans de quartier.

Art. 5

Les principes suivants servent de base à l'aménagement des zones de constructions basses:

  1. respect de la nature et du paysage;
  2. intégration des constructions aux sites naturels;
  3. hauteur limitée des constructions.