Le chef du service de la sécurité civile et militaire et commandant d'arrondissement est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions prévues en cas d'infraction à l'ordonnance sur les contrôles militaires.
501.33
Arrêté d'application des dispositions concernant les sanctions prévues par l'ordonnance sur les contrôles militaires
Préambule
avril
Arrêté
d'application des dispositions concernant les sanctions
prévues par l'ordonnance sur les contrôles militaires
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 126 et suivants de l'ordonnance sur les contrôles militaires
(OCoM), du 7 décembre 19981)
;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,
de la santé et de la sécurité,
arrête:
Art. 1
Art. 2
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est article 137 l'autorité cantonale supérieure au sens de l' , alinéa 2, lettre a, de l'ordonnance sur les contrôles militaires.
Il statue définitivement dans les cas d'amende.
Les décisions sur recours ayant pour objet des arrêts peuvent être déférées auprès d'une section du tribunal militaire d'appel.
Art. 3
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2004 No
. Compétence
. Autorités de recours
. Entrée en vigueur et publication